Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-85.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.303
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
HAVARD X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 du Code pénal 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué, considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction, charges suffisantes contre Christophe Z... d'avoir volontairement donné la mort à Mme C..., l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis ;
"aux motifs qu'Z... a reconnu que c'était lui qui avait suggéré d'étrangler la victime, qu'il avait participé activement à cette strangulation en tirant sur un bout de corde passée autour du cou de la victime ; que devant les difficultés et l'insuccès de cette opération, il n'avait pas abandonné son projet mais au contraire avait, peu après, suivi Léon dans la chambre alors que celui-ci s'était armé d'un couteau pour en donner un coup mortel à Mme B... ; que ces différentes actions auxquelles s'est associé Z..., s'inscrivent dans un processus continu et participent d'une même intention, celle d'éliminer un témoin gênant ; que l'intention d'Z... de tuer la victime et sa participation aux actes qui ont entraîné sa mort sont établis ;
"alors, qu'en retenant tout à la fois que l'intention d'Z... de tuer sa victime et sa participation aux actes qui ont entraîné sa mort sont établis, après avoir relevé que c'est un dénommé Léon qui, s'étant armé d'un couteau, en a donné un coup mortel à Mme B..., l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que pour renvoyer Christophe Z... devant la cour d'assises, sous l'accusation d'homicide volontaire, la chambre d'accusation énonce notamment que ce dernier, après avoir tenté en vain d'étrangler Nicole B... à l'aide d'une corde, serait allé chercher un couteau qu'il aurait remis à ses coïnculpés Patrick A..., lequel, sur son ordre, aurait frappé la victime au coeur ; qu'elle retient qu'Z... voulait éliminer un témoin génant et que son intention homicide comme sa participation aux actes qui ont entraîné la mort sont établis ;
Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, et en particulier les questions d'intention, et que la Cour de Cassation, n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; d
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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