Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00869 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5L6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021050033
APPELANTE
S.A.S. CRYSTAL MODEL AGENCY'S agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 331 037 705
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043
INTIMEES
S.A.R.L. [F] PARTICIPATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 839 721 883
Représentée par Me Julien DAMI LE COZ du cabinet JULIEN DAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116
S.A.R.L. ALMAÏSA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 522 635 903
Représentée par Me Virginie DOMAIN du cabinet VIRGINIE DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée par Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MOLLAT, Présidente chargée du rapport et en présence de Madame PELIER-TRETEAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidenrte
Madame Alexandre PELIER-TRETEAU, Conseillère
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente, et par Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [H] [F] est l'associé majoritaire de plusieurs sociétés, dont la Sarl [F] Participations, spécialisée dans la gestion de fonds et la société [F] Conseil, société holding.
La société [F] Conseil était associée majoritaire de la société Etudes et Réalisations Informatiques et Industrielles(R2I) qui détenait directement 100% des titres de plusieurs filiales dont les titres de la SAS Crystal Model Agency's.
Le 26.05.2019 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société R2I.
Le 2 décembre 2020, la société Crystal Model Agency's a demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire. Cependant après enquête aucune procédure collective n'a été ouverte à l'égard de la société Crystal Model Agency's.
Dans le cadre du redressement judiciaire de la société R2I la cession de ses actifs a été organisée et par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30.12.2020 les titres de la société Crystal Model Agency's ont été acquis par la SARL Almaïsa (en même temps que les titres de la société Vip Model, qui s'est engagée à apporter la somme de 500.000 euros pour éviter, s'il y avait lieu, l'état de cessation des paiements des deux sociétés rachetées.
Soutenant avoir transféré à la société Crystal Model Agency's la somme de 185.000 euros en 3 versements en application d'une convention de gestion de trésorerie en date du 5.04. 2019 la société [F] Participations a sollicité le remboursement de cette somme auprès de la société Crystal Model Agency's à plusieurs reprises entre février et mai 2021, sans succès de telle sorte qu'elle a engagé une action en remboursement à l'encontre de la société Crystal Model Agency's et de la société Almaïsa.
Par jugement en date du 16.12.2022 le tribunal de commerce de Paris a:
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Crystal Model Agency's ;
- condamné SAS Crystal Model Agency's à verser à la SARL [F] Participations la somme de 185.000 € outre intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343- du code civil ;
- condamné la SAS Crystal Model Agency's à payer à la SARL [F] Participations la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [F] Participations à payer à la SARL Almaïsa la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Almaïsa de sa demande de rejet de l'exécution provisoire ;
- rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ;
- condamné la SAS Crystal Model Agency's aux dépens.
Le tribunal a retenu que la preuve était rapportée du versement de 185.000 euros à la société Crystal Model Agency's par la société [F] Participations, que ces sommes avaient été intitulées à tort Virement [F] Conseils et imputées, à tort, à celle-ci dans le grand livre de la société Crystal Model Agency's, a jugé que la société [F] Participations n'avait jamais renoncé au remboursement de cette somme, a jugé que la demande de remboursement ne pouvait être fondée sur la convention de trésorerie en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de cession du 30.12.2020 et a condamné la société Crystal Model Agency's à rembourser les sommes versées sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Le tribunal a rejeté la demande de la société [F] Participations à l'égard de la société Almaïsa en remboursement de la somme versée.
La société Crystal Model Agency's a formé appel par déclaration d'appel en date du 27.12.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.10.2023, la société Crystal Model Agency's demande à la cour de:
- Sur l'appel principal de la société Crystal Model Agency's :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Crystal Model Agency's à payer à la société [F] Participations la somme de 185.000 euros.
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du déblocage des fonds et ce jusqu'à parfait paiement ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Et statuant à nouveau,
- DEBOUTER la société [F] Participations de sa demande de remboursement de la somme de 185.000 euros et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- LE CONFIRMER pour le surplus
- Sur l'appel incident de la société [F] Participations
A titre principal,
- CONSTATER que la Cour n'est pas saisie d'un appel incident par la société [F] Participations ses conclusions n'ayant pas opéré dévolution ;
Subsidiairement,
- CONSTATER que la Cour n'est saisie d'aucune prétention au fond par les conclusions de la société [F] Participations ;
Plus subsidiairement,
- DECLARER mal fondées la société [F] Participations en son appel ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [F] Participations de sa demande de condamnation de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive de la société Crystal Model Agency's
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société [F] Participations à payer à la société Crystal Model Agency's une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de SCP Lagourgue & Olivier conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.01.2024, la société [F] Participations demande à la cour de:
DECLARER la société [F] Participations recevable en son appel incident et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société [F] Participations tendant à la condamnation de la société Crystal Model Agency's et, en cas de défaillance, la société Almaïsa, à lui rembourser à la créance de 185.000 euros, en application de la convention de trésorerie en date du 5 avril 2019 ;
Statuant à nouveau
CONDAMNER la société Crystal Model Agency's à rembourser la créance de 185.000 euros à la société [F] Participations en vertu de la convention de trésorerie en date du 5 avril 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du déblocage des fonds, et ce jusqu'a parfait paiement ;
CONDAMNER la société Almaïsa, en cas d'incapacité de la société Crystal Model Agency's, à rembourser la créance de 185.000 euros à la société [F] Participations conformément à son engagement judiciaire pris le 30 décembre 2020 devant le Tribunal de commerce de PARIS ;
subsidiairement
CONFIRMER le Jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande formée par la société [F] Participations tendant à la condamnation de la société Crystal Model Agency's à lui rembourser la créance de 185.000 au titre d'un enrichissement sans cause, outre intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et ce jusqu'à parfait paiement ;
Y ajoutant,
CONDAMNER, en cas de défaillance de la société Crystal Model Agency's, la société Almaïsa à rembourser à la société [F] Participations la créance de 185.000 au titre d'un enrichissement sans cause,outre intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et ce jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause
DEBOUTER la société Crystal Model Agency's de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
DEBOUTER la société Almaïsa de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
CONDAMNER les sociétés Crystal Model Agency's et Almaïsa à payer à la société [F] Participations la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre les intérêts de droit à compter de la présente assignation, valant mise en demeure, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER les sociétés Crystal Model Agency's et Almaïsa à verser à la société [F] Participations une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés Crystal Model Agency's et Almaïsa à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3.04.2024 la société Almaïsa demande à la cour de:
DÉCLARER irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société [F] Participations en son appel incident ;
LA DEBOUTER de ses demandes.
CONDAMNER la société Almaïsa (sic) à régler à la société [F] Participations la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel principal s'agissant de la condamnation sur le fondement de l'enrichissement sans cause
La société Crystal Model Agency's fait valoir le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur le principe de l'enrichissement sans cause et expose que pour que cette action soit admise le juge doit vérifier que le demandeur à l'action ne dispose pas d'une autre action pour parvenir à ses fins, qu'en l'espèce la société [F] Participations soutient avoir avancé les sommes réclamées sur le fondement d'une convention de trésorerie, qu'il en résulte que la société [F] Participations dispose donc d'une action pour faire valoir sa demande peu important que cette action soit recevable ou fondée, qu'en effet il a été jugé que l'action in rem verso n'est admise que dans le cas où l'appauvri ne dispose d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, que le fait même que l'action contractuelle ait été déclarée irrecevable par le tribunal ne rend pas pour autant fondée l'action en enrichissement sans cause dans la mesure où il est de jurisprudence constante qu'une telle action ne peut suppléer une action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou de l'autorité de la chose jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout obstacle de droit, qu'en l'espèce le tribunal a expressément relevé que le jugement de cession a autorité de la chose jugée et entraine le rejet de la demande de la société [F] Participations.
Subsidiairement elle expose que l'article 1303-1 du code civil dispose que l'enrichissement n'est qualifié d'injustifié qu'à la condition qu'il ne procède pas de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, que la société [F] Participations expose que le versement de la somme de 185.000 euros provient d'un engagement conventionnel et qu'en conséquence il ne peut être considéré que la société Crystal Model Agency's s'est enrichie sans cause puisque la perception de cette somme est le fruit d'une obligation qu'elle avait contractée à son égard.
Elle soutient en outre que le paiement intervenu est intervenu en compensation d'une créance que la société Crystal Model Agency's détenait sur la société [F] Conseil dont le dirigeant est le même que celui de la société [F] Participations, que la société [F] Conseil ne pouvant rembourser la somme de 185.000 euros a demandé à la société [F] Participations de rembourser ladite somme par délégation et qu'il ne s'agit donc pas d'une avance mais d'un paiement venant étendre une dette, que c'est pour cette raison que le versement de cette somme a été comptabilisé au compte courant de la société [F] Conseil, seule habilitée en sa qualité d'associée à procéder à un tel apport au bénéfice de la société Crystal Model Agency's et non comme une dette à l'égard de la société [F] Participations, et que le dirigeant Monsieur [F], dirigeant tant de [F] Participations que de [F] Conseil, parfaitement informé de cette écriture comptable pour en avoir demandé le détail à la société Crystal Model Agency's, n'a pas contesté l'imputation comptable.
Elle en conclut que la société [F] Participations devait adresser sa demande de paiement à la société [F] Conseil.
Elle expose enfin que l'appauvri doit démontrer un préjudice et elle conteste tout préjudice dans la mesure où le tribunal n'explique pas pourquoi la somme serait perdue alors qu'elle était en réalité due.
La société [F] Participations soutient qu'une convention de trésorerie a été conclue le 5.04.2019 entre elle et la société Crystal Model Agency's et que dans le cadre de cette convention de trésorerie elle a transféré la somme de 185.000 euros à la société Crystal Model Agency's, qu'elle a demandé le remboursement de cette somme le 14.04.2020, que les titres de la société Crystal Model Agency's ont été cédés à la société Almaïsa et que la société a quitté le groupe de sociétés appartenant à Monsieur [F].
Elle soutient que l'action appelée enrichissement sans cause ou enrichissement injustifié est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi au détriment d'une autre et que l'appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification, ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire, qu'il ressort de l'application des articles 1303 et 1303-2 du code civil que le caractère injustifié de l'enrichissement doit s'entendre comme l'absence de cause, que l'action ne peut etre engagée qu'à titre subsidiaire, que la Cour de cassation est venue préciser que le rejet de la demande principale fondée sur l'existence du contrat de société ne fait pas échec à l'action subsidiaire fondée surl'enrichissement sans cause.
Elle expose que dans le cas où la force obligatoire de la convention de trésorerie signée entre les parties le 5.04.2019 serait remise en cause, le versement de la somme de 185.000 euros ne reposerait plus sur aucune convention ou libéralité et l'action en enrichissement sans cause serait donc fondée en droit, que l'action devrait être accueillie puisque Crystal Model Agency's se serait enrichie d' une somme de 185.000 euros et [F] Participations se serait appauvrie de la même somme.
Elle conteste toute renonciation à se prévaloir de sa créance exposant que la créance dont elle se prévaut était pleinement intégrée aux comptes sociaux de Crystal Model Agency's sur lesquels la société Almaïsa a notamment formulé son offre de reprise des titres de la société Crystal Model Agency's et s'est engagée à faire son affaire personnelle de la situation de celle-ci.
Elle fait valoir qu'elle n'a eu de cesse de réclamer le remboursement de la somme versée.
Elle conteste la thèse de la délégation de paiement exposant que Crystal Model Agency's tente d'exploiter une simple erreur matérielle entre [F] Conseil et [F] Participations.
La société Almaïsa expose que la société [F] Participations n'a jamais formé de demande principale à son encontre et ne saurait dès lors lui opposer un quelconque enrichissement sans cause
Sur ce
Le tribunal a été saisi par la société [F] Participations d'une demande de condamnation au paiement d'une somme de 185.000 euros de la société Crystal Model Agency's en application d'une convention de trésorerie, et de sa société mère Almaïsa en application de son engagement judiciaire pris le 30.12.2020.
Le tribunal a constaté la réalité des trois virements effectués par [F] Participations à Crystal Model Agency's , et l'intitulé comptable de ces 3 virements qui ont été comptabilisés au compte courant associé de [F] Conseil dans la comptabilité de la société Crystal Model Agency's, a rejeté la demande des défendeurs tendant à voir prononcer la nullité de la convention de trésorerie, a rejeté la demande des défendeurs tendant à voir constater que la société [F] Participations aurait renoncé au remboursement de la somme de 185.000 euros mais a retenu que le jugement de cession avait autorité de la chose jugée et ne permettait pas à [F] Participations de se prévaloir de sa créance à l'égard de Crystal Model Agency's et a donc débouté [F] Participation de sa demande.
Puis le tribunal faisant application de l'action en enrichissement sans cause a condamné la société Crystal Model Agency's à rembourser à [F] Participations les sommes versées.
Cependant l'action de l'enrichissement injustifié est une action subsidiaire. En effet l'article 1303-3 du code civil dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte qui se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Or en l'espèce [F] Participations a fondé sa demande de remboursement sur la convention de trésorerie conclue dans le groupe dont faisait alors partie la société Crystal Model Agency's pour soutenir que du fait de la sortie du groupe de Crystal Model Agency's suite à son rachat dans le cadre d'une procédure collective par la société Almaïsa, ce versement devait lui être remboursé.
Le tribunal a rejeté la demande de remboursement fondée sur l'application de la convention de trésorerie en retenant que le jugement de cession rendu le 30.12.2020 avait l'autorité de la chose jugée et ne permettait pas à la société [F] Particpations de se prévaloir de sa créance à l'égard de Crystal.
Ainsi c'est par des motifs de droit -l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de cession des titres de la société Crystal Model Agency's dont la comptabilité n'indiquait pas une créance à l'égard de la société [F] Participations du fait de l'imputation des sommes versées au compte courant associé de [F] Conseil- que l'action de la société [F] Participations en remboursement a été rejetée.
En faisant application des dispositions de l'article 1303 du code civil, après avoir rejeté la demande principale pour des motifs de droit, le tribunal a fait une application erronée de la loi et il y a lieu d'infirmer la décision.
Sur l'appel incident
Sur la recevabilité de l'appel incident
La société Crystal Model Agency's soutient que l'appel incident formé par la société [F] Participations n'a pas valablement saisi la cour dans la mesure où en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile il ne peut être fait référence pour saisir le juge d'appel à des écritures précédentes, qu'en l'espèce aucun moyen de droit ni de fait n'est articulée à l'appui de l'appel incident puisque la société [F] participation n'articule aucune critique à l'encontre du jugement qui a écarté la convention puisqu'elle se contente de soutenir que cette convention est valable et de reproduire mot à mot ses conclusions de première instance.
La société [F] Participations soutient qu'elle a bien critiqué les termes du jugement et sollicité son infirmation sur ce point dans ses premières conclusions d'appel, notifiées par voie électronique le 8.07.2023 et que dès lors la cour est parfaitement saisie de l'appel incident qu'elle a formé.
La société Almaïsa ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
Les premières conclusions signifiées par [F] Participations le 8.07.2023:
- demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société [F] Participations tendant à la condamnation de la société Crystal Model Agency's et en cas de défaillance, la société Almaïsa à lui rembourser la créance de 185.000 euros en application de la convention de trésorerie en date du 5.04.2019 et statuant à nouveau la condamnation de la société Crystal Model Agency's à lui rembourser cette somme en vertu de la convention de trésorerie, et la condamnation de la société Almaïsa en cas d'incapacité de la société Crystal Model Agency's à lui rembourser cette somme conformément à son engagement judiciaire pris le 30.12.2020
- développent les moyens de fait et de droit au soutien de cette demande.
Il en résulte que l'appel incident est régulièrement formé et est recevable.
La société Crystal Model Agency's est donc déboutée de sa demande.
Sur le bien fondé
La société Crystal Model Agency's demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le jugement ayant autorisé la cession des titres ne mentionne pas la créance comme figurant au passif de la société Crystal Model Agency's et qu'il doit donc être opposé l'autorité de la chose jugée à la demande de la société [F] Participations.
La société Crystal Model Agency's soutient que la société [F] Participations a renoncé à se prévaloir du remboursement de la somme de 185.000 euros puisqu'à l'occasion de sa déclaration de cessation des paiements en date du 10.11.2020 la société Crystal Model Agency's représentée par sa société mère indirectement détenue par Monsieur [F] n'a à aucun moment fait mention d'une quelconque somme dont elle aurait été débitrice à l'égard de la société [F] Participations.
Enfin elle soutient subsidiairement l'existence d'une délégation de paiement aux termes de laquelle les sommes versées par [F] Participations l'ont été pour le compte de [F] Conseil ainsi qu'en rapporte la preuve l'imputation comptable de ces sommes au compte d'associé de [F] Conseil, sans que cette imputation ne soit remise en cause, ce qui interdit aujourd'hui à [F] Participation d'en réclamer le remboursement.
La société [F] Participations soutient que le remboursement est du en application de la convention du 5.04.2019, que si seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont autorisés à effetcuer des opérations de crédit à titre habituel il existe une exception aux termes de l'article L.511-7 du code monétaire et financier concernant les opérations de crédit à l'intérieur du même groupe, qu'ainsi des prêts intra-groupe sont permis sous deux conditions à savoir qu'il s'agisse d'opérations de trésorerie et que ces opérations soient réalisées entre des sociétés ayant entre elles des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle sur les autres, qu'ainsi dès lors qu'une société possède, directement ou indirectement, des liens de capital conférant un pouvoir de contrôle effectif sur une autre société, une convention de gestion de trésorerie peut être valablement conclue entre les deux sociétés.
Elle énonce ainsi que la convention de gestion de trésorerie du 5.04.2019 s'applique entre les parties puisque les conditions légales sont remplies: [F] Participations possédait des liens de capital lui conférant un pouvoir de contrôle effectif sur Crystal Model Agency's puisque Monsieur [F] détenait directement le contrôle de [F] Participations et indirectement le controle de Crystal Model Agency's et cette convention de gestion de trésorerie constituait bien une opération de trésorerie.
Elle fait valoir que la société Crystal Model Agency's et la société Almaïsa qui en première instance soutenaient la nullité de cette convention ne l'invoquent plus de telle sorte qu'il convient de la considérer comme valable et régulière et d'en faire application.
Elle expose qu'elle a valablement transféré la somme de 185.000 euros à Crystal Model Agency's en trois virements distincts ainsi qu'elle en rapporte la preuve par l'attestation du comptable de Crystal Model Agency's, de l'expert-comptable, par les relevés de compte de Crystal Model Agency's et par le fait que les comptes 2019 de Crystal Model Agency's font référence à une partie de la dette à l'égard de [F] Participations libellé [F] Conseil par erreur matérielle.
Elle demande donc la condamnation de la société Crystal Model Agency's à lui rembourser cette somme et la condamnation de la société Almaïsa à la lui rembourser également dans la mesure où celle ci s'est engagée financièrement à faire son affaire personnelle de l'éventuel état de cessation des paiements de ces deux sociétés (Crystal Model Agency's et VIP Models) et qu'il est engagé à apporter 500kE pour financer ces deux sociétés et éviter s'il y a lieu l'état de cessation des paiements.
Elle demande l'application d'un intérêt de 1% par an.
La société Almaïsa expose que la société Crystal Model Agency's était la filiale à 100% de la société R2I qui était elle-même détenue par Aude & Co pour 1%, M Capital pour 21%, [F] Conseil pour 60% SCI [F] pour 4% et Monsieur [F] pour 14%, qu'il n'existe donc aucun lien capitalistique entre Crystal Model Agency's et [F] Participations, que dans la data room ouverte il n'a jamais été fait mention et donc moins encore communication d'une quelconque convention de trésorerie qui aurait lié Crystal Model Agency's et [F] Participations.
S'agissant de la créance alléguée par la société [F] Participations la société Almaïsa expose que la convention dont l'exécution est aujourd'hui poursuivie ne lui est pas opposable car elle n'en est pas signataire et que contrairement à ce que tente d'affirmer [F] Participations aucune disposition du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 30 décembre 2020 aux termes duquel la société Almaïsa a été déclarée cessionnaires des actifs de la société R2l, ne dispose que Almaïsa se serait engagé personnellement à prendre en charge le remboursement de la prétendue créance alléguée par [F] Participations.
Enfin la société Almaïsa fait valoir qu'elle ne saurait être tenu d'exécuter un engagement illicite, qu'en effet la convention de trésorerie est illicite puisque contractée en violation des dispositions du code monétaire et financier puisque [F] Participations n'a aucun lien capitalistique avec la société Crystal Model Agency's. Elle souligne que les comptes sociaux de Crystal Model Agency's ne mentionnent aucun compte courant détenue par [F] Conseil, la déclaration de cessation des paiements ne mentionne pas la moindre créance de [F] Participations au passif de la société Crystal Model Agency's, qu'enfin la convention discutée n'a pas été soumise à la procédure des conventions réglementées.
Sur ce
Le jugement du 30.12.2020 arrête le plan de cession partielle dans le cadre du redressement judiciaire de la société R21, en faveur de la société Almaïsa pour la reprise de 100% des titres de la société Crystal Model Agency's et de 100% des titres de la société Vip Model.
La société Crystal Model Agency's oppose à la société [F] Participations le fait que la créance de celle-ci ne figurait pas au passif de ses comptes et n'était pas indiquée dans la data-room.
Or la cession intervenue n'est pas une cession des actifs de Crystal Model Agency's mais une cession des actifs de R21.
De telle sorte que le périmètre de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30.12.2020 ne s'applique pas à l'activité de la société Crystal Model Agency's (et donc à ses comptes, aux créances dues, aux conventions conclues) dont seuls les titres sont concernés par le jugement. La société [F] Participations est créancière de la société dont les titres ont été cédés et n'est pas créancière de la société R21 à qui appartenait lesdits titres. Elle est donc tiers au jugement de cession, et en conséquence l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ne concernant pas l'activité de la personne morale à laquelle elle demande remboursement d'une somme de 185.000 euros, ne peut lui être opposée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point en ce qu'il a rejeté la demande de [F] Participations aux motifs de l'autorité de la chose jugée tirée du jugement du 31.12.2020.
Il ne peut pas non plus être demandé à la société Almaïsa de verser la somme réclamée sur le fondement de ce même jugement, dans la mesure où si le jugement de cession impose à la société Almaïsa de faire son affaire personnelle de l'éventuel état de cessation des paiements de la société Crystal Model Agency's et de la société VIP Models et de s'engager à apporter 500.000 euros pour financer ces deux sociétés et éviter s'il y a lieu l'état de cessation des paiements, force est de constater que le jugement n'impose pas à la société Almaïsa d'assumer personnellement le paiement des créances dues par la société Crystal Model Agency's mais uniquement de faire des apports en qualité d'associé à sa filiale.
Il n'existe donc aucun lien de droit justifiant que les obligations éventuelles de la société Crystal Model Agency's soient assumées par la société Almaïsa de telle sorte qu'il convient de débouter la société [F] Participations de ses demandes à l'encontre de celle-ci.
La demande de la société [F] Participations est fondée sur les sommes versées par elle à la société Crystal Model Agency's en application d'une convention de trésorerie signée le 5.04.2019 entre d'une part la société [F] Participations et d'autre part la société R21, la société People Coccinelle, la société Crystal Model Agency's et la société VIP Models.
Il est établi que la somme de 185.000 euros a été versée par [F] Participations à Crystal Model Agency's en trois versements en date des 30.10.2019 (75.000 euros), 25.11.2019 (50.000 euros) et 12.02.2020 (60.000 euros).
Il est également établi que dans la comptabilité de la société Crystal Model Agency's ces sommes ont été inscrites au compte courant associé de la société [F] Conseils.
La validité de la convention de trésorerie n'est plus remise en cause par la société Crystal Model Agency's contrairement aux débats ayant eu lieu en première instance.
Si la société Almaïsa continue à contester la validité de la convention de trésorerie elle ne formule pas de demande d'infirmation du jugement et de prononcé de la nullité de la convention de trésorerie dans ses conclusions d'appel de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qu'elle allègue et ce d'autant plus que les demandes de la société [F] Participations dirigées contre elle ont été rejetées.
C'est donc en application de ladite convention de trésorerie que la société Fournels Participations demande aujourd'hui le remboursement de la somme versée.
La société Crystal Model Agency's lui oppose deux arguments: d'une part la renonciation, d'autre part la délégation de paiement.
S'agissant de la renonciation à demander remboursement, la société Crystal Model Agency's la déduit de sa propre déclaration de cessation des paiements en date du 10.11.2020 qui ne fait pas état de la mention de cette somme en faisant valoir que cette déclaration de cessation des paiements a été établie et déposée par Monsieur [F] également dirigeant de la société [F] Participation.
Cependant la renonciation doit provenir du créancier, en l'espèce la société [F] Participations et ne peut se déduire d'un acte établi par la débitrice quand bien même le dirigeant de la créancière et de la débitrice est la même personne physique, au regard du fait que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes.
S'agissant de la délégation de paiement, l'article 1336 du code civil dispose dans son premier alinéa que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers un troisième, le délégataire qui l'accepte comme débiteur.
En l'espèce il est soutenu par l'appelante que la société [F] Participations a versé les sommes réclamées pour le compte de la société [F] Conseils, ce dont rapporte la preuve l'imputation comptable.
S'il résulte de la jurisprudence que la délégation ne suppose pas de formalisme, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une délégation de paiement d'en rapporter la preuve et en l'espèce de rapporter la preuve que le délégué, la société [F] Participation, s'est obligée à l'égard du délégataire, la société Crystal Model Agency's, à la place du déléguant, la société [F] Conseil.
Aucune preuve de la volonté de la société [F] Participations de verser des sommes pour le compte de la société [F] Conseil à la société Crystal Model Agency's n'est en l'espèce rapportée.
Le fait que le comptable de la société Crystal Model Agency's ait inscrit les paiements effectués par la société [F] Participations au compte courant associé de la société [F] Conseil ne rapporte pas la preuve de l'accord de la société [F] Participation pour que les sommes par elle versées le soient pour le compte de la société [F] Conseil.
Le fait que Monsieur [F], interrogé par le comptable par email du 24.02.2020, n'ait pas remis en cause cette affectation comptable ne rapporte pas non plus la preuve de l'accord de la société [F] Participations à cette délégation.
En effet, au-delà du fait que Monsieur [F] n'a pas répondu au mail du comptable et que l'absence de réponse ne peut être interprétée comme une acceptation de l'imputation comptable et donc de la délégation, l'email n'a pas été adressé à Monsieur [F] en sa qualité de dirigeant de [F] Participations. L'email a été adressé à Monsieur [F] à une adresse mail [Courriel 6]. Or la société [F] Participation ne fait pas partie du groupe Blue Groupe, contrairement à [F] Conseils, et donc ce n'est pas monsieur [F] en sa qualité de dirigeant de [F] Participations qui a été interrogé mais Monsieur [F] en sa qualité de dirigeant de Blue Group.
Enfin et surtout, les deux sociétés, [F] Participations et [F] Conseils, sont des personnes morales distinctes , même si elles ont le même actionnariat et le même dirigeant. Et il ne peut être déduit de l'acceptation supposée du dirigeant commun au nom d'une des sociétés l'acceptation de la délégation par l'autre société.
En conséquence il ne peut être retenu l'existence d'une délégation de paiement du seul fait de l'imputation comptable effectuée dans les comptes de la société Crystal Model Agency's.
Les sommes versées ont été versées par la société [F] Participations dans le cadre d'une convention de trésorerie qui du fait de la cession de la société Crystal Model Agency's a cessé de s'appliquer entre celle-ci et [F] Participations et c'est donc à juste titre que cette dernière réclame les sommes avancées par elle.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Crystal Model Agency's à payer à la société [F] Participations la somme de 185.000 euros par substitution de motifs.
Sur les intérêts
La société Crystal Model Agency's expose qu'en faisant courir les intérêts à compter du déblocage des fonds le tribunal s'est contredit puisqu'il ne pouvait à la fois exclure le caractère contractuel de la demande et retenir la date à laquelle les fonds ont été remis et ne pas s'interroger sur le point de départ du préjudice dont il est demandé réparation, qu'en réalité de l'aveu même de la société [F] Participations la somme de 185.000 euros n'a pas été réclamée avant l'année 2021.
Elle conteste également l'application du taux légal appliquée sans explication par le tribunal, alors qu'il était réclamé l'application d'un taux d'intérêt de 1% par l'intimée, que le tribunal a statué ultra petita.
La société [F] Participations expose que le tribunal n'a pas statué ultra petita en accordant un intérêt au taux légal dans la mesure où c'était ce qui lui était demandé par elle dans ses écritures de première instance.
Sur ce
La convention de trésorerie stipule dans son article VI que chaque avance portera intérêt au taux annuel de 1% dans la limite du taux annuel d'intérêt des comptes courants d'associés maximal fiscalement déductibles.
La demande de la société [F] Participation de voir appliquer un taux d'intérêt de 1% par an à compter du versement de chaque somme est donc fondée et il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a assorti la condamnation d'un intérêt calculé sur le taux d'intérêt légal et d'assortir la condamnation de remboursement d'un taux d'intérêt de 1% à compter du déblocage des fonds et jusqu'à complet paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [F] Participations demande la condamnation de la société Crystal Model Agency's et de la société Almaïsa à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Crystal Model Agency's demande à la cour de déclarer irrecevable cette demande à défaut de demande d'infirmation du jugement de première instance, qui a rejeté cette demande, dans les conclusions de la société [F] Participations.
Si la cour devait déclarer recevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive elle demande le rejet de la demande qui est infondée au regard du fait que la société Crystal Model Agency's n'a fait qu'user de son droit à se défendre et d'autre part a réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée.
La société Almaïsa ne répond pas sur cette demande.
Sur ce
Il n'a pas été demandé l'infirmation de la décision de première instance qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de telle sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande.
Cependant la demande de [F] Participations de dommages et intérêts pour résistance abusive concerne également la procédure d'appel puisqu'il est fait état de l'absence d'exécution de la condamnation de première instance pour fonder en partie la demande de telle sorte que cette demande est recevable.
Elle sera cependant rejetée, la société [F] Participations ne caractérisant pas une faute de la part de la société Crystal Model Agency's dans l'exercice de son droit d'appel pouvant être qualifié d'abus du droit de faire appel.
Sur les demandes d'article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser la société [F] Participations supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance d'appel et la société Crystal Model Agency's est condamnée à lui verser la somme de 5000 euros à ce titre.
Les autres demandes sont rejetées.
Les dépens sont mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'irrecevabilité des demandes incidentes de la société [F] Participations
Confirme par substitution de motifs le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16.12.2022 sauf en ce qu'il a assorti la condamnation d'un intérêt au taux légal
et statuant à nouveau et y ajoutant
dit que la condamnation prononcée en remboursement par la société Crystal Model Agency's de la somme de 185.000 euros à la société [F] Participations portera intérêt au taux de 1% par an à compter du versement des fonds
déboute la société [F] Participations de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamne la société Crystal Model Agency's à payer à la société [F] Participations la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
déboute la société Crystal Model Agency's et la société Almaïsa de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
laisse les dépens à la charge de la société Crystal Model Agency's.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE