Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/02778 - N° Portalis DB37-W-B7G-FRUI
JUGEMENT N°24/
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A L’AUDIENCE DE MISE EN ETAT DU 21 NOVEMBRE 2024 A10H30
Notification le : 30 septembre 2024
Copie certifiée conforme - Maître Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ
CCC - Me Denis MILLIARD
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[N]-[E] [T]
née le 25 Mai 1964 à [Localité 7]
demaurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [O] [Z]
né le 26 Novembre 1961 à [Localité 6]
2- [U] [I] épouse [Z]
née le 07 Janvier 1963 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux non comparants, représentés par Maître Denis MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 12 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Septembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat du 20 juin 2017, [E] [T] a consenti à [O] [Z] et [U] [I] épouse [Z] la location pour une durée de neuf ans dans le cadre d’un bail rural conforme au code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie, d’une parcelle de pâturage de 2.500,00 mètres-carrés sur un terrain enregistré au cadastre dans la section de [Localité 4] sous le numéro PTA [Cadastre 1], aux fins de production légumière. Le loyer annuel était fixé à 40.000 francs, soit 160.000 francs l’hectare par an, et le terme du contrat était fixé au 20 juin 2026.
Toutefois, par déclaration séparée du même jour, les époux [Z] déclaraient s’engager à verser 47.000 francs par mois à compter du début de l’activité légumière pour la location de la parcelle, soit 564.000 francs l’année, et 2.256.000 francs l’hectare par an.
Par une autre déclaration séparée du même jour, [E] [T] autorisait les locataires à utiliser son forage à raison de un mètre-cube par heure.
Le 04 octobre 2017, la bailleresse autorisait la construction d’un forage sur la parcelle louée.
Toutefois, le 23 octobre 2017, un nouveau bail était conclu entre les parties, pour une surface de 10 mètres-carrés en vue de l’installation d’un forage, au prix de 10.000 francs, soit 10.000.000 francs l’hectare par an, à compter du 23 octobre 2017 pour une durée de neuf ans.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 10 décembre 2022, [E] [T] a fait appeler les époux [Z] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de résiliation du bail. L’acte était signifié à personne le 07 octobre 2022.
Le 26 février 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [E] [T] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- ORDONNER la résiliation du bail rural du 20 juin 2017 ainsi que de son
avenant du même jour ensemble le bail du 23 octobre 2017 et des courriers du 20 juin 2017 et du 4 octobre 2017,
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur et Madame [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux ainsi loués, et ce sous trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100.000 F.CFP par jour de retard,
- CONDAMNER les époux [Z] à payer, à Madame [T], une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à la somme de 47.000 F.CFP payable entre le 1er et le 5 du mois et ce à compter de la décision ordonnant la résiliation du bail et jusqu'à leur départ du site,
- CONDAMNER les époux [Z] à la remise en état des lieux loués, sous trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100.000 F.CFP par jour de retard,
- CONDAMNER les époux [Z] au paiement, au titre des préjudices financiers, les dommages et intérêts suivants, portant intérêts au taux légal,
- CONDAMNER au titre du préjudice de jouissance de sa propriété non louée, les époux [Z] au paiement d'un montant de :
o 1.288.626 F.CFP, à parfaire, pour le préjudice de jouissance résultant de l'empiètement de 952 m2 par les consorts [Z] sur la parcelle de Madame [T],
o 5.058.402 F.CFP, à parfaire, pour le préjudice de jouissance de sa parcelle de 3.737 m2 dont l'accès est impossible par suite de l'installation d'un portail cadenassé par les consorts [Z],
- CONDAMNER au titre du préjudice résultant de la dégradation du bien loué, les époux [Z] au paiement d'un montant de 2.000.000 F.CFP,
- CONDAMNER au titre du préjudice résultant de la perte locative, les époux [Z] à payer le montant du loyer principal à hauteur de 47.000 F.CFP / mois à compter de la date du départ des lieux et jusqu'à la date d'échéance initiale du bail, à savoir jusqu'au 19 juin 2026;
- CONDAMNER les époux [Z] au paiement du montant de 800.000 F.CFP au titre du préjudice moral subi par Madame [T],
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
- REDUIRE les demandes reconventionnelles des époux [Z] à de plus justes proportions,
- DEBOUTER de l'ensemble des autres demandes formulées par les époux [Z],
En tout état de cause,
- ORDONNER la compensation des sommes éventuellement dues par les deux parties,
- CONDAMNER les époux [Z] à verser la somme de 500.000 F.CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl d'Avocat Franck ROYANEZ sur ses offres de droit.
Le 05 mars 2024, à l’occasion de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, les époux [Z] sollicitent du tribunal de :
Vu l’acte que Madame [N]-[E] [T] a fait signer aux époux [Z] le même jour de juin 2017, improprement qualifié d’avenant non enregistré, en lequel le loyer a été porté à 47.000 XPF/mois,
- PRONONCER la nullité du dit « avenant » au bail rural,
- DEBOUTER Madame [N]-[E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* En particulier, la débouter de sa demande d’expulsion des époux [O] et [U] [Z] du bien pris par eux à bail,
* La débouter de se demande de résiliation du bail rural conclu le 20 juin 2017,
* La débouter de l’ensemble de ses demandes dont aucune ne résulte d’un motif pertinent ou justifié,
- La débouter de l’ensemble de ses demandes financières totalement injustifiées,
- RECEVOIR les époux [O] et [U] [Z] en leur constitution et leur demandes reconventionnelles les dires fondées,
- CONDAMNER Madame [N]-[E] [T] à leur payer, au titre d’un remboursement de l’indu, la somme de 2.961.000 XFP s’agissant d’un loyer mensuel de 47.000 XPF pendant 63 mois au lieu d’un loyer légal de 40.000 XPF/an, somme actualisée au jour du jugement à 3.572.000 XPF,
- LA CONDAMNER en outre à leur verser à titre de remboursement d’une somme indue la somme de 120.000 XPF, pour la prise à bail d’une parcelle de 25 ares dont le loyer maximal aurait dû être de 20.000 XPF/an et non pas 40.000 XPF au terme des dispositions de l’arrêté 2017-1035/GNC du 16 mai 2017, somme actualisée au jour du
jugement à 136.670 XPF,
- Dans le cas où la juridiction accorderait à Madame [N] [E] [T] une indemnité pour compenser l’empiètement, FIXER cette indemnité à la somme actualisée de 41.319 XPF,
- LA CONDAMNER à leur payer la somme de 1.202.889 XPF au titre du confortement du talus, dégradé par les pluies et des ruissellements abondants, survenues en 2018, les travaux de confortement du talus effectués par l’entreprise BEN YAMINA ayant été avancés par les époux [Z], alors qu’ils devaient être à la charge de la bailleresse, laquelle n’a en rien participé à leur financement,
- LA CONDAMNER à leur payer la somme de 770.625 XPF au titre de sa participation aux travaux d’élargissement de la servitude d’accès et la somme de 159.000 XPF au titre de sa participation aux travaux d’entretien de cette servitude,
- LA CONDAMNER au titre du préjudice moral de chacun des époux [Z], compte tenu du harcèlement dont ils sont victimes, à payer à chacun d’eux une somme de 1 million de francs (1.000.000 XPF),
- LA CONDAMNER à régler aux époux [Z] la somme de 4.125.120 XPF au titre du préjudice financier,
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- CONDAMNER Madame [N]-[E] [T] à transmettre aux époux [Z] son courrier de « signalement » du 25 novembre 2023, adressé à la Province Sud, dans le cadre de la présente instance.
- DIRE que faute pour Madame-[N] [E] [T] de ce faire, dans un délai d’un mois à partir de la signification de la décision à venir, une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard sera due par elle
- CONDAMNER en outre Madame [N]-[E] [T] à payer aux époux [Z] la somme de 600.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Pénale de la Nouvelle Calédonie, outre condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 14 mars 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, la décision était mise en délibéré au 12 août 2024, puis prorogée au 30 septembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail rural du 20 juin 2017, [E] [T] évoque une occupation du terrain loué dépassant les limites contractuelles, avec la mise en place d’une clôture qui empêche tout passage à la bailleresse au reste de la propriété.
Toutefois, les limites de propriété n’ont pas été précisément définies lors du contrat de bail du 20 juin 2017, de sorte qu’il n’est pas certain que la faute relève de la seule responsabilité des locataires, et qu’elle puisse justifier la résiliation du contrat. L’expert judiciaire saisi dans le cadre d’une procédure de référés avait d’ailleurs pu relever dans son rapport daté du 21 septembre 2021 que “l’implantation de l’exploitation a été ambigüe, la surface louée ne correspondant pas à celle occupée, ni à celle projetée sur le plan d’acte (de vente du 06 octobre 2017). L’intervention d’un professionnel aurait permis de préciser sur le terrain et en superficie l’accord entre les parties.”
Dans ces conditions, il n’est pas inenvisageable qu’à l’issue de la procédure, les parties soient amenées à poursuivre leurs relations contractuelles, dans des conditions qui devront être redéfinies. En conséquence, il est préférable que toute solution qui serait apportée aux différentes questions en litige fasse l’objet d’un consensus entre les parties, même partiel, afin de pacifier la suite de la relation. En conséquence, il convient d’inviter les parties à envisager la poursuite d’une mesure de type médiation ; à cet effet, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter les parties à comparaître à la prochaine audience, personnellement en application des articles 184 et suivants du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, accompagnées de leurs avocats afin d’envisager l’organisation d’une mesure de résolution amiable du litige, sauf à avoir déjà donné leur accord à une telle mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et avant-dire-droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024, et la réouverture des débats,
ORDONNE le renvoi des parties et leur comparution personnelle à l’audience de mise en état prévue le 21 novembre 2024, à 10h30 au tribunal de première instance de NOUMEA, dans la salle qui sera affichée sur place, sauf à ce qu’elles aient donné leur accord à l’organisation d’une médiation dans l’intervalle,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT