Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00760 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQGY
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 18/00100
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
né le 30 Octobre 1966 à [Localité 6] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SAS SERVICE DÉCORATION AGENCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
non constitué
Ordonnance de clôture du19 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [U] est appelant d'un jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 18 novembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts et au l'article 700 du code de procédure civile contre son ancien employeur, la sas Service décoration Agencement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Y] [U] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 11 mars 2022.
La sas Service décoration Agencement à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'apelant ont été régulièrement signifiées n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu.
Pour l'exposé des prétentions de l'appelant et de ses moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
SUR CE
C'est par des motifs totalement inopérants en droit que le jugement, pour rejeter la demande en paiement des heures supplémentaires présentée par Monsieur [U], a retenu que les feuillets produits par lui avaient été établis a postériori pour les besoins de la cause et qu'il n' avait rien réclamé pendant la relation de travail alors que, d'une part, les décomptes que le salarié produisait en justice étaient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en fournissant ses propres éléments et que, d'autre part, l'employeur n'avait produit devant le conseil de prud'hommes aucun des élements de décompte et de contrôle de la durée du travail des salariés de l'entreprise que les articles L. 3171-4 et suivants du code du travail lui faisaient obligation de tenir.
Le jugement qui a méconnu les règles de preuve applicables en matière d'heures supplémentaires en mettant la charge de cette preuve sur le seul salarié mérite d'être réformé.
Au vu des relevés journaliers précis de l'appelant et l'employeur n'ayant produit aucun élément sur les horaires de son salarié, la cour considère que des heures supplémentaires avaient été accomplies en sorte que la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 7800,50 € outre les congés payés pour 780,05€.
Le nombre d'heures supplémentaires impayées et non déclarées aux organismes sociaux ainsi que la persistance de l'employeur à ne pas les interdire démontrent que l'employeur avait agi dans une intention frauduleuse de dissimulation en sorte que la société intimée sera condamnée à payer la somme de 11851,26 € au titre du travail dissimulé.
Monsieur [U], qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct, sera débouté de sa demande indemnitaire.
L'équité commande de condamner la société intimée à payer une somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 18 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire du fait du comportemernt fautif de l'employeur ;
Le réforme pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau sur ces points réformés, condamne la sas Service Décoration Agencement à payer à Monsieur [Y] [U] les sommes de :
-7800,50 € au titre des heures supplémentaires,
-780,05 € au titre des congés payés y afférents,
-11851,26 € au titre du travail dissimulé,
-700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sas Service Décoration Agencement aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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