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Cour de cassation, 05 novembre 2009. 08-42.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.518

Date de décision :

5 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mars 2008), que Mme X..., engagée comme agent technique par la société Philips France en 1991, a été mutée au service développement du site de Dreux en qualité d'expert en électronique en 1999 ; qu'elle a obtenu un diplôme d'ingénieur en électronique en octobre 2001 ; que la salariée a été élue membre du comité d'entreprise et déléguée du personnel en juin 2000 et est devenue déléguée syndicale ; qu'estimant qu'elle aurait dû bénéficier de la classification d'ingénieur ou cadre après l'obtention de son diplôme comme d'autres techniciens de l'entreprise et qu'un poste d'ingénieur ouvert au recrutement à cette date dans l'établissement de Dreux aurait dû lui être proposé en priorité, en application de la convention collective de la métallurgie de l'Eure et Loir, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages intérêts pour discrimination syndicale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1° / que s'il appartient au salarié syndicaliste qui s'estime lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance au syndicat ; qu'en considérant, pour rejeter l'existence d'une discrimination syndicale dont avait été victime Mme X..., qu'elle ne justifiait pas d'une différence de traitement avec quatre salariés placés dans une situation identique, alors qu'elle avait elle même constaté que les quatre salariés en cause avaient été engagés avec la même classification, avaient la même ancienneté au moment de l'obtention de leur diplôme d'ingénieur et qu'ils avaient obtenu, contrairement à l'intéressée, le statut de cadre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1134 1 (ancien L. 122 45, alinéa 4) et L. 2141 5 (ancien L. 412 2) du code du travail ; 2° / qu'en vertu de l'article 6 de la convention collective des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, « en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel de préférence au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences et aptitudes requises pour le poste, éventuellement après un stage de formation approprié » ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait prétendre au poste d'ingénieur en électronique qui avait été attribué, par recrutement externe, à M. A... le 10 décembre 2001, alors que l'employeur aurait dû lui proposer en priorité ledit poste à compter de la date d'obtention de son diplôme, en octobre 2001, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention collective et par voie de conséquence, les articles L. 1134 1 (ancien L. 122 45, alinéa 4) et L. 2141 5 (ancien L. 412-2) du code du travail ; 3° / et qu'en considérant qu'elle ne pouvait prétendre au poste d'ingénieur en électronique qui avait été attribué, par recrutement externe, à M. A... le 10 décembre 2001, au motif qu'elle ne disposait pas de trois à quatre années d'expérience en électronique transmissions numériques alors que l'annonce publiée pour le recrutement considéré ne faisait aucunement mention d'une telle exigence, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur justifiait qu'il ne pouvait plus proposer de poste de cadre aux techniciens qui auraient bénéficié d'un diplôme après la réorganisation du site de Dreux en 1997, en raison de la diminution des besoins et missions de développement du site et qui a constaté, au vu des éléments soumis à son appréciation qu'elle n'a pas dénaturés, que le poste ouvert au recrutement qui n'a pas été pérennisé, nécessitait une expérience que la salariée n'avait pas, a, sans méconnaître l'article 6 de la convention collective, caractérisé l'existence de raisons objectives étrangères à la discrimination syndicale justifiant les décisions de l'employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subit du fait de la discrimination syndicale dont elle a été l'objet, de l'AVOIR condamnée à verser 800 à la société PHILIPS FRANCE au titre des frais irrépétibles et de l'AVOIR condamnée solidairement avec le collectif CGT aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QU'à compter de janvier 2002, Mme X... qui était, en qualité d'agent technique, rémunérée depuis mai 1993 sur la base du niveau 4, échelon 3. coefficient 285 est passée niveau 5, échelon 1. coefficient 305 ; que l'article 7 de l'accord de classification du 21 juillet 1975 stipule : " Les salariés classés au 3ème échelon du niveau V, possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education Nationale et ayant démontré au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, seront placés en position Il au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. " ; que l'accord de classification du 21 juillet 1975 précise encore que ces dispositions ne constituent pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d'ingénieur ou cadre confirmé ; que pour contrer cette argumentation, la salariée expose que l'ensemble de ses collègue a bénéficié, dans le ou les mois suivants l'obtention de leur diplôme, de la classification d'ingénieur, statut cadre, position Il ; qu'elle cite en particulier le cas de Messieurs B..., C..., D... et E..., tous quatre embauchés avec la même classification, bénéficiant d'anciennetés comparables au moment de l'obtention de leur diplôme identique au sien ; Mais que ces cas ne sont pas en réalité similaires : à la différence de Mme X..., les salariés ont obtenu leur diplôme entre 1992 et juillet 1997 ; qu'en outre, deux seulement d'entre eux appartiennent au service département et aucun démenti n'est apporté à l'explication de la société aux termes de laquelle, après la réorganisation du site de Dreux intervenu en 1997, et compte tenu de la diminution des besoins et des missions de développement de niveau cadre, la société ne pouvait proposer de poste de cadre aux techniciens qui auraient bénéficié d'un diplôme ; que Mme X... se prévaut encore de l'article 6 de la convention collective qui prévoit qu'en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur doit faire appel de préférence au personnel employé dans l'entreprise, possédant les compétences et aptitudes requises par le poste éventuellement après un stage de formation appropriée ; que sur ce point, il est constant que M. A..., ingénieur en électronique a été engagé le 10 décembre 2001, mais ainsi que l'ont noté avec pertinence les premiers juges, les recherches pour pourvoir ce poste avaient commencé en septembre 2001, à une époque où Mme X... n'avait pas encore son diplôme ; qu'au surplus, il était demandé une expérience de 3 à 4 ans en Electronique Transmissions Numériques qu'elle n'avait pas quoiqu'elIe en dise ; qu'enfin, Mme X... ne prouve pas qu'elle ait fait acte de candidature (…) ; que le raisonnement de Mme X... repose sur la différence du traitement entre elle-même et les quatre salariés, différence de traitement que la Cour a considéré comme non établie ; qu'il s'ensuit que cette réclamation ne saurait aboutir. ALORS, d'une part, QUE s'il appartient au salarié syndicaliste qui s'estime lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance au syndicat ; qu'en considérant, pour rejeter l'existence d'une discrimination syndicale dont avait été victime Madame X..., qu'elle ne justifiait pas d'une différence de traitement avec quatre salariés placés dans une situation identique, alors qu'elle avait ellemême constaté que les quatre salariés en cause avaient été engagés avec la même classification, avaient la même ancienneté au moment de l'obtention de leur diplôme d'ingénieur et qu'ils avaient obtenu, contrairement à Madame X..., le statut de cadre, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1134-1 (ancien L. 122-45, alinéa 4) et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QU'en vertu de l'article 6 de la convention collective des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, « en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel de préférence au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences et aptitudes requises pour le poste, éventuellement après un stage de formation approprié » ; qu'en considérant que Madame X... ne pouvait prétendre au poste d'ingénieur en électronique qui avait été attribué, par recrutement externe, à Monsieur A... le 10 décembre 2001, alors que l'employeur aurait dû lui proposer en priorité ledit poste à compter de la date d'obtention de son diplôme, en octobre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la convention collective et par voie de conséquence, les articles L. 1134-1 (ancien L. 122-45, alinéa 4) et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du Code du travail ; ET ALORS, à cet égard, QU'en considérant que Madame X... ne pouvait prétendre au poste d'ingénieur en électronique qui avait été attribué, par recrutement externe, à Monsieur A... le 10 décembre 2001, au motif qu'elle ne disposait pas de 3 à 4 années d'expérience en Electronique Transmissions Numériques alors que l'annonce publiée pour le recrutement considéré (production n° 4) ne faisait aucunement mention d'une telle exigence, la Cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

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