Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/05446 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYCG
Minute : 24/02891
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Mme [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Assisté de Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 122
Et
Madame [Z], [I], [N], [M] [T]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(dernière adresse connue)
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Edwige FRANÇOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] (28) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2024 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [U] était représenté par son conseil. Madame [Z] [T] était absente et non représentée. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [H] [U] a notamment sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu’il a développés à leur soutien.
Madame [Z] [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2024.
Monsieur [H] [U] a été informé de la mise à disposition du jugement au greffe le 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 21 mai 2024,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
Madame [Z] [I] [N] [M] [T], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (28),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] (28),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 21 mai 2024,
Déboute Monsieur [H] [U] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [H] [U] aux entiers dépens,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le mois de sa signification,
Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
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