Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16222 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 - Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-19-000912
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le 18 avril 1977 À [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉ
Monsieur [G] [E], exerçant sous le nom commercial FLD AUTO
né le 14 mai 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, régulièrement avisé le 17 février 2021 par procès-verbal de remise à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Céline RICHARD, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Monsieur [G] [E], exerçant sous l'enseigne FLD Auto, a le 13 mai 2018 vendu à Monsieur [B] [K] un véhicule de marque Nissan, modèle Terrano II, immatriculé CR 154 XV, affichant de 152.200 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 4.000 euros.
Monsieur [K] a le 7 août 2018 fait intervenir la SAS Carglass pour une intervention sur le pare-brise et l'enjoliveur supérieur de celui-ci.
Il a par courrier simple du 7 septembre 2018 indiqué au garage FLD Auto avoir le 13 août 2018 constaté que le pont arrière de la voiture se bloquait et lui a demandé de bien vouloir procéder à la réparation de la voiture ou à son remplacement.
En l'absence de réponse, Monsieur [K] a sollicité de son assureur Protection Juridique, la SA Juridica, la mise en place d'une expertise. L'assureur a mandaté le cabinet BCA Expertise afin d'examiner le véhicule. Une réunion s'est tenue le 16 novembre 2018 au garage Automobiles Luynoises. L'expert a rendu son rapport le 4 janvier 2019.
Au vu de ce rapport, la compagnie Juridica a par courriers des 17 janvier et 1er février 2019 invité puis mis en demeure le garage FLD Auto de procéder à l'annulation de la vente et à la restitution de son prix à Monsieur [K].
Faute de solution amiable, Monsieur [K] a par acte du 13 septembre 2019 assigné Monsieur [E], exerçant sous l'enseigne garage FLD Auto, en garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau.
Monsieur [E] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 3 juillet 2020 réputé contradictoire, a :
- débouté Monsieur [K] de ses demandes,
- laissé à Monsieur [K] la charge de ses dépens.
Monsieur [K] a par acte du 10 novembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [E] devant la Cour.
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Monsieur [K], dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2021, demande à la Cour de :
- le recevoir en ses demandes et les déclarer bien-fondées,
Y faisant droit
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 13 mai 2018 en raison des vices qui ont été cachés par Monsieur [E], exerçant sous le nom commercial FLD Auto, localisés au niveau du pont arrière et de la boite de vitesse qui le rendent impropre à la circulation,
En conséquence,
- condamner Monsieur [E] à la restitution de la somme de 4.000 euros, subséquente à la résolution de la vente du véhicule,
- condamner Monsieur [E] au remboursement de la somme de 255,76 euros liée à l'établissement de la carte grise du véhicule,
- condamner Monsieur [E] au remboursement de la somme de 416,61 euros correspondant aux remboursements des échéances de son assurance, somme à parfaire jusqu'à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- commettre tel expert judicaire, lequel aura pour mission de :
1 - convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur,
2 - se faire communiquer par le garage FLD Auto ou tout tiers détenteur tous documents portant sur véhicule d'occasion de la marque Nissan, modèle Terrano II, immatriculé CR 154 XV et les analyser,
3 - entendre tout sachant,
4 - procéder à l'analyse du véhicule et notamment de la boîte de vitesse et du pont arrière,
5 - décrire les désordres dont le véhicule est affecté,
6 - dire si les désordres constatés constituent ou non des vices cachés,
7 - donner un avis sur les responsabilités encourues,
8 - évaluer le montant des réparations,
- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- dire que l'expert devra communiquer aux parties une note de synthèse de ses opérations en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif qui devra être déposé dans les trois mois de sa saisine à la requête de la partie la plus diligentes,
- dire qu'il en sera référé à la Cour en cas de difficultés,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par « l'ordonnance » à venir,
- réserver les dépens,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [E], régulièrement assigné par acte du 17 février 2021 remis en l'étude de l'huissier n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut conformément aux termes de l'article 473 du code de procédure civile.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 avril 2023, l'affaire plaidée le 13 juin 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
Motifs
Sur l'action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur [K]
Les premiers juges ont relevé les carences de l'expertise amiable produite aux débats et, en l'absence de toute preuve par Monsieur [K] d'un vice affectant le véhicule antérieur à son acquisition, l'a débouté de ses demandes en résolution de la vente et restitutions subséquentes.
Monsieur [K] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il reprend les termes du rapport d'expertise amiable et estime que son véhicule était affecté d'un vice, caché lors de la vente et antérieur à celle-ci, suffisamment grave et le rendant impropre à sa destination. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en place d'une expertise judiciaire.
Sur ce,
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient à Monsieur [K], qui sollicite la résolution de la vente de son véhicule qu'il prétend être affecté de vices, cachés lors de la vente et le rendant impropre à la circulation, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
L'ordre de réparation du 7 août 2018 de la société Carglass ne permet pas d'identifier une panne en lien avec les désordres en cause en l'espèce et aucun élément du dossier n'établit la réalité d'une panne le 13 août 2018, alléguée par Monsieur [K], qui aurait donné lieu à l'expertise amiable du cabinet BCA Expertise.
Monsieur [K] verse aux débats un rapport d'expertise amiable du 4 janvier 2019 de ce cabinet d'expertise mandaté par la compagnie Juridica pour examiner son véhicule (rapport non signé communiqué à la Cour). Il est justifié de la convocation aux opérations d'expertise du garage FLD Auto par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2018, effectivement reçue le 15 novembre 2018. L'expert affirme que « l'origine des désordres provient de la boite de vitesse, ainsi que du pont arrière (') », qu'ils « étaient en germe au moment de la vente » et « rendent le véhicule impropre à l'usage pour lequel il est destiné ». Il ne fait pas état d'autres opérations et diligences que l'essai du véhicule, avec lequel il est tombé en panne. Il n'a procédé à aucun examen méthodique de la voiture, n'évoque pas l'état du véhicule lors de sa vente d'occasion six mois plus tôt (affichant alors 152.200 kilomètres au compteur) et ne donne aucune explication technique pour appuyer ses conclusions.
La Cour ne saurait s'appuyer sur un seul rapport d'expertise amiable, certes contradictoire (le garage ayant été appelé aux opérations expertales), mais particulièrement succinct et lacunaire, non signé et corroboré par aucune autre pièce des débats.
Faute d'élément, la Cour confirmera le jugement qui a débouté Monsieur [K] de sa demande de résolution de la vente de son véhicule du fait de vices cachés.
Sur la demande d'expertise
Monsieur [K] sollicite, à titre subsidiaire et pour la première fois en cause d'appel, que soit ordonnée une expertise judiciaire de son véhicule.
Sur ce,
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile), qui peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer (article 144 du code de procédure civile).
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
Or Monsieur [K] n'apporte aux débats aucun élément tangible prouvant l'existence de vices cachés affectant son véhicule ni, à tout le moins, les rendant plausibles, et ne justifie en outre pas de la situation de son véhicule depuis le 16 novembre 2018, date de la réunion d'expertise amiable, soit depuis près de cinq ans.
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire droit à sa demande d'expertise, qui ne peut pallier une carence probatoire, et dont l'opportunité n'est pas établie. Monsieur [K] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [K], par ailleurs débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [K], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [K] sera également débouté de sa demande d'indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux termes de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande d'expertise du véhicule de marque Nissan, modèle Terrano II, immatriculé CR 154 XV, acquis le 13 mai 2018 auprès de Monsieur [G] [E], exerçant sous l'enseigne FLD Auto,
Condamne Monsieur [B] [K] aux dépens d'appel,
Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE