Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-13.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.830
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Zaven X..., demeurant à Genève 1206 (Suisse), ..., appartement 42,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit :
1°) de la compagnie nationale Air-France, dont le siège social est sis à Paris (15ème), 1, square Max Hymans,
2°) de la société Pan Aviation, dont le siège social est sis 305-307, N. Hibiscuz Drive Miami Beach (Floride), 33139 (USA),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air-France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pan Aviation, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1989), que la société Pan aviation, dont l'animateur était M. Sarkis X..., a acheté à la compagnie nationale Air-France (Air-France) un avion Boeing au prix de 1 900 000 Dollars US, sur lequel un acompte de 900 000 dollars a été versé ; que M. Sarkis X... a constitué dans une banque suisse la provision d'un chèque de 1 000 000 dollars qui a été émis au bénéfice de M. Zaven X..., frère de M. Sarkis X... ; que le bénéficiaire de cet effet l'a endossé à Air-France, qui l'a encaissé et a livré l'avion à la société Pan aviation ; qu'ultérieurement, M. Zaven X..., soutenant qu'il avait conclu lui-même la vente en qualité d'acquéreur, a assigné Air-France en résiliation du contrat et en remboursement de la somme de 1 000 000 dollars ; que la société Pan aviation est intervenue à l'instance ; que M. Zaven X... a été débouté de sa demande ; qu'en cause d'appel, tout en maintenant à titre subsidiaire sa demande en paiement, dont il a précisé qu'elle était fondée sur la répétition de l'indu, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue d'un procès l'opposant à son frère devant une juridiction des USA ;
Attendu que M. Zaven X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en énonçant, à l'appui de sa décision refusant le sursis à statuer, que M. Zaven X... était en tout état de cause propriétaire de la provision du chèque litigieux, tout en mentionnant, à l'appui de sa décision au fond, que celui-ci n'aurait reçu les fonds qu'aux fins de les remettre à qui de droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, privant sa décision de toute base légale, au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que celui qui paye de ses deniers
propres est présumé avoir payé pour son compte ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que M. Zaven X... était propriétaire de la provision du chèque remis en paiement, a fait peser sur celui-ci la charge de prouver qu'il avait payé comme acquéreur, a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, alors, en outre, que, en déduisant la prétendue qualité de mandataire de M. Zaven X... des seules conventions passées entre Air-France et Pan aviation, et de la livraison de l'appareil à Pan aviation, bien que ces actes fussent étrangers et inopposables à M. Zaven X... et ne pussent, en l'absence de tout élément de nature à établir un accord passé entre mandant et mandataire, faire preuve d'un mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil, et alors, enfin, qu'en énonçant que l'origine des fonds ayant provisionné le chèque donné en paiement aurait été sans intérêt pour le litige, et en ne recherchant effectivement pas si, comme l'avait fait valoir M. Zaven X..., l'émission du chèque au bénéfice de M. Zaven X... n'avait une cause propre résidant dans le partage des bénéfices résultant d'une opération d'import-export dans les Pays de l'Est, quand si le chèque ayant servi au paiement de l'avion avait été remis à M. Zaven X... en paiement d'une créance propre, cela excluait qu'il ait été remis à M. Zaven X... "aux fins de le remettre à qui de droit" et qu'ainsi, celui-ci ait agi en qualité de mandataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1376, 1377 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Zaven X... ne produisait pas d'écrit concernant le contrat de vente qu'il soutenait avoir conclu avec Air-France, qu'il n'expliquait pas pourquoi les 900 000 dollars avaient été versés par la société Pan aviation, ne fournissait pas non plus d'explications sur les accords intervenus entre les sociétés de transports aériens, qu'il avait attendu trente mois avant d'alléguer des conventions dont il n'existait aucune trace à l'exception d'un titre de paiement non significatif, qu'Air-France déniait s'être engagée à son égard et représentait avec raison qu'elle n'aurait pas conclu la vente prétendue sans rédiger un acte ; que, par ces seuls motifs desquels il résultait que M. Zaven X..., exerçant l'action en répétition de l'indu sur le fondement de l'article 1376 du Code civil, n'avait pas établi le caractère indu du paiement effectué entre les mains d'Air-France, la cour d'appel, hors toute contradiction, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue ni de surseoir à statuer ni de procéder à la recherche prétendument omise, dès lors qu'elle a retenu que les créances respectives des frères X..., et donc l'origine des fonds dont il était allégué qu'ils avaient servi à l'alimentation du compte sur lequel avait été tiré le chèque litigieux, n'offraient pas d'intérêt, M. Zaven X... ayant été, dès la création du chèque et jusqu'à l'endossement, propriétaire de la provision, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la compagnie nationale Air-France et la société Pan Aviation, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
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