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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-21.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.117

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile d 'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1866 rendu le 19 décembre 2001 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans l'affaire opposant : - la Commune de Cannes, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ..., à la société Faiza établissements, dont le siège est à Vaduz Liechtenstein, et également en l'étude de M. Solaimane Y..., domicilié ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les avis donnés à Me X... et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats à la Cour de Cassation ; Attendu que, sur un pourvoi formé par la Commune de Cannes, l'arrêt du 19 décembre 2001 a cassé l'arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et a condamné celle-ci aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que ces condamnations ont été prononcées contre la Commune de Cannes alors qu'elles devaient être supportées par la société Faiza établissements ; PAR CES MOTIFS : Dit que les lignes 6 à 11 du dispositif de l'arrêt n° 1866 sont rectifiées et qu'il y a lieu d'y substituer la rédaction suivante : "Condamne la société Faiza établissements aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Faiza établissements à payer à la Commune de Cannes la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Faiza établissements" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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