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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/03980

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03980

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03980 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4RT N° Minute : 24/02370 ORDONNANCE DU 18 Décembre 2024 A l’audience publique du 18 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE , magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, greffier siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [H] [C] née le 27 Août 1957 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Eléonore DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 mai 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [H] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 28 mai 2024, Vu la dernière décision judiciaire du 05 juin 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [H] [C] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du préfet de la Gironde du 12 décembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 13 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 17 décembre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime aller mieux, arguant avoir eu du mal à supporter des problèmes familiaux, cause de son «craquage» [sic], sollicitant par conséquent la main-levée de la mesure, Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de sa cliente au vu des progrès réalisés à la faveur du nouveau traitement dispensé auquel elle adhère, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [H] [C], connue pour un trouble psychiatrique qualifié de «sévère», a été admise au centre hospitalier spécialisé [2] en mai 2024 alors qu'elle présentait des troubles du comportement dans un contexte de rupture thérapeutique, sur fond de discours empreints d'idées délirantes de persécution avec passages à l'acte hétéro-agressifs (menaces sur deux personnes avec un couteau, ce qui avait conduit à son placement en garde-à-vue). Sur ce, bénéficiant d'un programme de soins par arrêté préfectoral du 27 juin 2024, elle a cependant due être réintégrée au centre hospitalier spécialisé [2] près de six mois plus tard en raison de signes manifestes de décompensation avec une majoration des projets et troubles du comportement au domicile sur fond d'idées délirantes de spoliation. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 16 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour permettre la stabilisation des symptômes grâce aux dosages des traitements et éviter ainsi une nouvelle décompensation thymique, de sorte qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, nonobstant les réels progrès de Madame [C] laissant entrevoir dans un futur proche la mise en place d'un nouveau projet de sortie. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [C] s'avère par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [C], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [C], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [H] [C] Me Eléonore DEVIENNE Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03980 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4RT Mme [H] [C] Ordonnance en date du 18 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2], signature

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