Cour d'appel, 11 janvier 2019. 17/01712
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01712
Date de décision :
11 janvier 2019
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/01712 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K4QD
SELARL MJ SYNERGIE
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Oyonnax
du 09 Février 2017
RG : 16/00017
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 JANVIER 2019
APPELANTE :
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [W] et Me [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société COFIMOLD FRANCE anciennement dénomée MOLD AJUSTAGE,
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l'AIN,
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine CAILLON PELLEGRINELLI, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉ :
[W] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] Italie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DEHAN, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS - CGEA D'ANNECY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2018
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Janvier 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société MOLD AJUSTAGE, désignée aussi sous la dénomination de société COFIMOLD, exerçait une activité d'étude/réalisation de moules d'injection, et de mise au point et maintenance des moules. Son activité se répartissait entre le secteur moules neufs, le secteur modification moules neufs et le secteur des prestations de service. Elle appliquait la convention collective de la métallurgie.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société MOLD AJUSTAGE, venant aux droits de ZMP, a engagé [W] [C] en qualité d'ajusteur sur moule, coefficient 305, à compter du 16 mars 1998 à temps complet.
Par courrier du 4 avril 2001, [W] [C] a demandé à son employeur un aménagement de son temps de travail pour lui permettre de se consacrer à ses activités personnelles.
Par avenant du 23 avril 2001, le contrat de travail de [W] [C] a ainsi prévu que le salarié était affecté à une équipe de suppléance du week-end nouvellement créée et que son temps de travail était réduit à 28 heures par semaine réparties du vendredi au dimanche, soit 121.33 heures mensuelles.
En dernier lieu, [W] [C] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 389.04 € comprenant notamment une prime de suppléance d'un montant de 1 001.97 €.
Outre [W] [C], l'équipe de suppléance du week-end comprenait [V] [G].
En réunion extraordinaire des délégués du personnel du 12 octobre 2015, la société MOLD AJUSTAGE a annoncé qu'elle devait faire face à une baisse importante et durable de son niveau d'activité avec un résultat net déficitaire au 30 septembre 2014 de -151 911 € et que le nouvel exercice comptable faisait apparaître une baisse très importante sur le secteur prestations de service dont le chiffre d'affaires avait été réduit de plus de la moitié.
La société MOLD AJUSTAGE a poursuivi en indiquant que cette situation la conduisait à adapter la main d'oeuvre au niveau réel d'activité avec une réorganisation impliquant une réduction des effectifs incluant notamment la suppression de l'équipe de week-end, cette réorganisation ayant vocation à permettre à l'entreprise de dégager des résultats pour assurer sa pérennité et son développement.
Par courrier du 30 octobre 2015, la société MOLD AJUSTAGE a proposé à [W] [C] une modification de son contrat de travail en l'affectant à un emploi d'ajusteur en semaine pour un horaire de travail de 39 heures par semaine avec un taux horaire inchangé, soit une rémunération mensuelle brute s'établissant à la somme de 3 274.38 €.
Par courrier du 25 novembre 2015, [W] [C] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
[V] [G] a pour sa part accepté la proposition de modification de son contrat de travail énoncée dans les mêmes termes que celle de [W] [C].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2015, la société MOLD AJUSTAGE a convoqué [W] [C] le 11 décembre 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
A l'issue de cet entretien, l'employeur a remis à [W] [C]:
- les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle,
- une notice explicative sur les motifs économiques de son licenciement,
- une proposition de reclassement au poste d'ajusteur précédemment refusé constituant le seul poste disponible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2015, la société MOLD AJUSTAGE a notifié à [W] [C] son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 11 décembre 2015 et sommes au regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause économique pour les motifs indiqués, à savoir.:
Le Groupe COFIMOLD, auquel appartenait la société MOLD'AJUSTAGE, a rencontré d'importantes difficultés économiques sur ces dernières années.
Au mois de. juillet 2014, l'importance de ces difficultés a conduit à la liquidation judiciaire de la société EST GRAINAGE, filiale à 100% de la société MOLD'AJUSTAGE, qui évoluait dans le traitement de surface des moules d'injection et qui subissait, depuis plusieurs années, la délocalisation dans les pays low cost (Chine-Portugal-Roumanie).
La société MOLD'AJUSTAGE constitue donc aujourd'hui l'unique entité existante.
Elle a pour activité l'étude et la réalisation de moules d'injection / outillages ainsi que les travaux de modification, mise au point et maintenance liée.
Les prestations proposées par la société intègrent donc trois types d'activités
activité prestations de services,
activité moules neufs,
activité modifications sur moules neufs
La société réalise la totalité de son chiffre d'affaires avec le secteur automobile. Deux clients représentent par ailleurs plus de 95 % du chiffre d'affaires, à savoir les sociétés PLASTIC OMNIUM et MECAPLAST.
Depuis de longs mois, et principalement depuis janvier 2014, elle doit faire face à une baisse importante et durable de son niveau d'activité.
Cette situation l'a conduit à enregistrer, à la fin du dernier exercice comptable, soit au 30 septembre 2014, un résultat net extrêmement déficitaire de -151 911 €
Sur le nouvel exercice comptable, qui a débuté le 1' octobre 2014, la situation fait apparaître une baisse d'activité extrêmement importante sur le secteur prestations de services dont le chiffre d'affaires a été réduit de plus de la moitié.
Le comparatif d'activité fait effectivement apparaître :
Clients prestations de services (entretien/modifications/ polissage)
Bilan au 30 septembre 2014
Situation prévisionnelle au 30 septembre 2015
PLASTIC OMNIUM
63 578
48 903
MECAPLAST
848 529
85 846
[X]
87 602
23 368
VISTEON
57 144
0
AVTOFRAMOS
0
0
Autres
265 848
388 359
TOTAL
1 322 701
546 476
Soit une perte de chiffre d'affaires estimé de -776 225 € (- 58.68 %).
Cette baisse d'activité s'explique par plusieurs facteurs et notamment
Le contentieux qui oppose la société au client MECAPLAST sur un contrat de prestations dénommé FSS (Full Supplier Service). La situation de blocage enregistrée avec le client et qui dure depuis novembre 2014, a conduit ce dernier à ne plus transmettre de commandes à notre société sur toute la partie entretien moules. Il en résulte une situation fortement préjudiciable pour notre société, puisque le chiffre d'affaires enregistré avec le client est passé de 848 529 € au 30 septembre 2014 contre 85 846 € au 30 septembre 2015.
La perte de la clientèle apportée par le biais de la société EST GRAINAGE qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire au mois de juillet 2014.
- La concurrence très forte au sein de l'activité prestations de services et tout particulièrement au sein de l'activité polissage pour laquelle notre entreprise se trouve
- mise en concurrence avec des sociétés sans structure qui interviennent directement chez les clients et qui font appel, bien souvent à de la main d'oeuvre étrangère.
Au-delà de cette baisse durable, la société doit également faire face à des prévisions peu favorables sur les prochains semestres qui ne permettent pas d'envisager un retournement de situation.
Dernièrement et à titre d'exemple, le client [X] nous a informé de la fin des consultations sur Je nouveau projet FUD et plus généralement de la sortie de notre entreprise du panel des fournisseurs [X]. Les services financiers du client ont effectivement considéré que notre société était trop fragile financièrement pour envisager de poursuivre leur collaboration.
Sur un plan général, la baisse substantielle de l'activité prestations de services ne peut être compensée par le chiffre d'affaires enregistré par les deux autres activités de la société, à savoir l'activité moules neufs et modifications sur moules neufs.
Ces activités évoluent en effet de façon totalement différentes, notamment en terme de rentabilité et de moyens de production.
Sur ce dernier point, il est effectivement rappelé que ces deux activités génèrent, pour l'atelier, un volume d'activité et donc un besoin d'emplois extrêmement limité, contrairement à l'activité prestations de services.
Sur un plan financier, le résultat déficitaire enregistré à la fin de l'exercice comptable précédent, soit - 151 911 € au 30 septembre 2014, a inscrit la société dans une situation de grande fragilité économique et financière.
La société ne dispose effectivement plus de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses besoins de fonctionnement.
Cette situation se trouve au surplus exacerbée par les nouvelles conditions de paiement qu'imposent les clients qui interviennent sur les projets [X], et ce depuis janvier 2015.
Ces conditions conduisent à retarder considérablement les délais de paiement des clients puisque les taux d'acompte sur les projets pour [X] sont passés, à la commande de 40 à 25 %, aux essais T1 de 40 % à 33 %, aux transferts Europe de 10 % à 0 %, au SOP (Start Of Production) de 10 % à 42 %.
Il en résulte un effet catastrophique en terme de trésorerie pour la société qui doit attendre entre 12 à 18 mois pour obtenir le règlement complet d'une prestation.
La société se retrouve dès lors à devoir assumer intégralement les projets, alors même que son niveau d'activité, son taux de marge moyen, ses capacités financières, ... et d'une manière générale sa situation économique, ne lui permettent pas d'avoir une assise financière suffisante pour absorber cette situation.
Cette situation conduit dès lors la société à ne pas pouvoir répondre favorablement au projet qui impose des apports financiers importants.
Dans le même sens, la société se révèle à nouveau incapable de faire face à ses dettes sociales et fiscales, ce qui l'a contraint à recourir à un nouveau plan d'apurement pour couvrir une dette fiscale de 100 000 €.
Parallèlement, l'environnement défavorable dans lequel la société évolue demeure à l'Identique :
perte de confiance des banques et absence d'autorisation de découvert bancaire ; une obligation, du fait de cette absence de flexibilité bancaire, de recourir au factoring pour financer une partie des besoins de fonctionnement avec toutes les conséquences qui en découlent (coûts financiers, blocage de 10 % des créances cédées, ...) ;
L'ensemble de ces motifs, de nature à remettre en cause à court terme la pérennité de l'entreprise, oblige la société à se restructurer.
Cette réorganisation passe notamment par une réduction de l'effectif, au titre de laquelle figure également la suppression de l'équipe de week-end, cette mesure permettant d'adapter l'effectif au volume d'activité de la société mais également de réduire ses charges de fonctionnement.
En effet, la fragilité économique de la société, ses capacités financières et notamment l'absence de trésorerie, la réduction des marges réalisées, l'environnement défavorable dans lequel s'inscrit cette situation, ne permettent plus à la société d'assurer sa rentabilité et donc sa pérennité.
Cette réduction d'effectif correspond donc à l'obligation de l'entreprise de faire face à la situation économique pour affronter la menace qui pèse sur son avenir et assurer sa pérennité.
Vous exercez au sein de la société en qualité d'ajusteur et êtes affecté à l'équipe de week- end.
Cette situation a donc conduit l'entreprise à vous proposer une modification de votre contrat de travail intégrant une réaffectation en semaine.
Au terme du délai légal de réflexion qui vous était imparti, vous nous avez fait part de votre décision de refuser cette modification de votre contrat de travail, liée aux raisons économiques susvisées.
Compte tenu de votre refus de la proposition de modification de votre contrat de travail, consécutive à une réorganisation de l'entreprise liée aux motifs économiques susvisés, la société a été contrainte d'envisager votre licenciement.
Préalablement à la procédure de licenciement, la société s'est engagée dans des recherches permettant votre reclassement éventuel.
Au cours de l'entretien préalable, et après recherches de solutions de reclassement au niveau de l'entreprise, nous vous avons proposé, au titre de votre reclassement, le poste proposé et refusé dans le cadre de la procédure de modification pour motif économique, à savoir le poste d'ajusteur, dans le cadre d'une réaffectation en semaine.
Par courrier en date du 11 décembre 2015 vous nous avez fait part de votre refus du poste de reclassement proposé.
Au-delà de ces recherches de reclassement interne, la direction a contacté la Commission paritaire de l'emploi de la métallurgie afin d'être informée des éventuelles entreprises en recherche de candidatures dans le secteur de la métallurgie.
Les réponses de cette Commission ainsi que les modalités de fonctionnement des outils mis à disposition par le Commission vous ont été présentées à l'occasion de notre entretien du 18 décembre 2015 et confirmées par écrit remis le même jour.
Face à l'absence de possibilités de reclassement, la société se trouve donc contrainte de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
(...)'.
[W] [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 20 janvier 2016, [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'OYONNAX en lui demandant:
- de juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société MOLD AJUSTAGE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel d'indemnité de licenciement, un rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 et les congés payés afférents, une indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, un rappel de prime d'ancienneté et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non -respect des durées maximales de travail, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'adaptation et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de modifier les bulletins de salaire sous astreinte et l'attestation Pôle Emploi.
Par jugement rendu le 9 février 2017, le conseil de prud'hommes a:
- dit que le licenciement de [W] [C] n'est pas de nature économique et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MOLD AJUSTAGE à payer à [W] [C] les sommes suivantes:
* 25 494 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 900.52 € à titre d'indemnité pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
* 6 987.93 € à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et 698.79 € au titre des congés payés afférents,
* 8 498 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi conformément au jugement,
- a débouté [W] [C] du surplus de ses demandes,
- a débouté la société MOLD AJUSTAGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société MOLD AJUSTAGE aux dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 7 mars 2017 par la société MOLD AJUSTAGE.
Par jugement rendu le 7 mars 2018, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [W] et Maître [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] et Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de débouter [W] [C] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conclut au paiement par [W] [C] de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, [W] [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire de dire que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre, d'infirmer pour le surplus et:
- de fixer les créances de [W] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE comme suit:
* 6 987.93 € à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté,
* 698.79 € au titre des congés payés afférents,
* 8 498 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
* 2 900.52 € à titre d'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
* 130 000 € à titre de dommages et intérêts à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire pour non respect des critères d'ordre,
* 7 123.76 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 42 626.91 € à titre de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 et 4 262.69 € au titre des congés payés afférents, et à titre subsidiaire 13 623.50 € et 1 362.35 € au titre des congés payés afférents,
* 19 993.96 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'adaptation,
* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de 'modifier' les bulletins de salaire d'avril 2012 à janvier 2016 sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- de 'modifier' l'attestation Pôle Emploi.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, AGS (CGEA) d'ANNECY, intervenante forcée, demande à la cour de débouter [W] [C] de ses demandes et rappelle à titre subsidiaire les limites de sa garantie.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 octobre 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 - sur le rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015
[W] [C] fonde sa demande de rappel de salaire à titre principal sur les dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail relatives au dépassement de l'horaire de travail.
L'article L 3123-15 du code du travail dispose que:
'Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.'
Le dépassement par le salarié à temps partiel de sa durée de travail contractuelle dans les conditions précitées sur une période de 12 semaines dans les conditions précitées emporte la modification de l'horaire de travail contractuel.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail de [W] [C] stipulait que la durée du travail mensuelle de [W] [C] était fixée à 121.33 heures.
[W] [C] demande à la cour de dire qu'il est créancier de la société MOLD AJUSTAGE pour la somme de 42 626.91 € à titre de rappel de salaire en faisant valoir que son horaire mensuel a été modifié et s'est établi en dernier lieu à 189.49 heures; qu'en effet, de janvier 2012 à mars 2012, soit durant 12 semaines consécutives, il a travaillé comme suit:
- 240.83 heures au mois de janvier 2012,
- 139.33 heures au mois de février 2012,
- 188.35 heures au mois de mars 2012.
Le liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE conteste la demande en faisant valoir que [W] [C] a été volontaire pour travailler au-delà de l'horaire contractuellement prévu entre janvier et mars 2012 et que le volume de 189.49 heures de travail mensuel soit 43.76 heures par semaine ne pouvait pas être applicable à [W] [C] en ce que ce salarié travaillait sur seulement 3 jours de travail.
Il n'est pas discuté que la durée moyenne de travail de [W] [C] entre janvier 2012 et mars 2012, soit durant 12 semaines, a été supérieur à celui prévu dans son contrat avec un dépassement mensuel équivalent à deux heures par semaine au moins.
Dès lors, l'horaire de travail de ce salarié a été modifié dans son contrat de travail pour s'établir à 189.49 heures de travail par mois.
En conséquence et vu les pièces versées aux débats, [W] [C] s'avère bien fondé en sa demande de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 fondée sur un horaire mensuel de 189.49 heures de travail par mois pour la somme de 42 626.91 €.
[W] [C] est donc créancier de la somme de 42 626.91 € à titre de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 et de celle de 4 262.69 € au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement déféré, la cour fixe les créances détenues par [W] [C] à l'encontre de son employeur aux sommes de 42 626.91 € à titre de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 et de 4 262.69 € au titre des congés payés afférents, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE.
Par voie de conséquence, la demande de [W] [C] en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet présentée à titre subsidiaire est sans objet.
Ensuite, infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] et Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE de remettre à [W] [C] une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, [W] [C] étant débouté de sa demande au titre de l'astreinte.
2 - sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs économiques invoqués par l'employeur sont énoncés dans une lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l'espèce, [W] [C] demande à la cour de dire que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse en soutenant que le motif économique n'est pas justifié et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
2.1. sur le motif économique
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques.
La réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression ou transformation d'emploi, ou de la modification refusée par le salarié du contrat de travail, constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle vise à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, même en l'absence de toute difficulté économique.
Le licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse si la réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression d'emploi n'est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Le juge, qui ne peut pas se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, doit donc rechercher si la réorganisation est décidée pour sauvegarder la compétitivité; il lui appartient dès lors de dégager les éléments de nature à caractériser la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que le licenciement de [W] [C] a résulté de la menace qui pesait sur la compétitivité de l'entreprise, laquelle a été conduite à une réorganisation comportant la modification de l'emploi de [W] [C] par une affectation à temps complet en semaine après la suppression de son poste au sein de l'équipe de suppléance le week-end exercé à temps partiel, modification qui a été proposée à [W] [C], qui l'a refusée.
[W] [C] fait valoir à l'appui de son moyen tiré de l'absence de motif économique à son licenciement que la compétitivité de la société MOLD AJUSTAGE n'était pas menacée aux motifs que:
- il n'est justifié que la société COFIMOLD FOSHAN située en CHINE, détenue à 100 % par la société MOLD AJUSTAGE et relevant du même secteur d'activité que la société MOLD AJUSTAGE, connaissait elle aussi une menace pesant sur sa compétitivité;
- le chiffre d'affaires de la société MOLD AJUSTAGE a augmenté de 17.36% entre 2014 et 2015;
- la production de la société MOLD AJUSTAGE a augmenté de 9.72% entre 2014 et 2015;
- le résultat d'exploitation de la société MOLD AJUSTAGE a augmenté de 58% entre 2014 et 2015;
- la société MOLD AJUSTAGE a créé une filiale et a décidé d'investir en acquérant de nouveaux locaux en 2016.
La cour relève après examen des pièces du dossier, et notamment des pièces comptables, ainsi que des écritures des parties que:
- aucune comparaison avec l'activité de la société COFIMOLD FOSHAN située en CHINE n'est possible dès lors que cette société a été constituée dans le courant de l'année 2015 dans le cadre d'un partenariat avec la société MECAPLAST qui a été rompu rapidement, de sorte que la société COFIMOLD FOSHAN n'a eu aucune activité et que sa liquidation amiable est intervenue au début de l'année 2016;
- l'activité de la société MOLD AJUSTAGE se répartissait entre d'une part l'activité recouvrant le secteur moules neufs et le secteur modification moules neufs qui était une activité sous-traitée dans sa quasi totalité, et d'autre part le secteur des prestations de service (comprenant l'entretien et le polissage des moules) dont la production était assurée par la société MOLD AJUSTAGE;
- le chiffre d'affaires du secteur des prestations de service de la société MOLD AJUSTAGE a connu une baisse importante pour passer de 1 200 000 € en 2014 à 470 000 € en 2015, soit une baisse de 58% résultant de la perte clients MECAPLAST et [X] (par le biais de la société PLASTIC OMNIUM) qui représentaient l'essentiel du chiffre d'affaires de ce secteur d'activité;
- les deux autres secteurs d'activité (activités de moules neufs et de modifications des moules neufs) ont connu un accroissement de leur chiffre d'affaires qui s'est accru de 1 112 000 € entre 2014 et 2015 mais qui n'a pas permis de compenser les pertes enregistrées dans le secteur des prestations de service dès lors que les activités de moules neufs et de modifications des moules neufs ne généraient aucune marge pour être sous-traitées par la société MOLD AJUSTAGE; cette entreprise ne disposait d'aucune capacité de production pour ces activités; le chiffre d'affaires de la société MOLD AJUSTAGE indique que la sous-traitance était passée de - 7 724 472 € à - 8 970 565 € entre 2014 et 2015;
- les pertes ainsi enregistrées par la société MOLD AJUSTAGE étaient durables dès lors que la situation intermédiaire au 31 mars 2017 fait apparaître notamment des pertes totales de - 653 793 € et des capitaux propres s'établissant à - 425 722 €, et que la société MOLD AJUSTAGE a été placée en redressement judiciaire le 7 mars 2018 puis en liquidation judiciaire le 2 mai 2018.
L'ensemble de ces éléments sont de nature à caractériser au moment du licenciement litigieux une menace sur la compétitivité de la société MOLD AJUSTAGE justifiant une réorganisation de l'entreprise prévoyant la modification de l'emploi de [W] [C] en le transférant de l'équipe de maintenance en temps partiel le week-end vers un travail en semaine à temps complet.
Il convient de rappeler que la cour, tout comme le conseil de prud'hommes, n'a pas le pouvoir de se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de sa réorganisation visant à sauvegarder sa compétitivité, en l'occurrence le choix de supprimer l'équipe de suppléance du week-end.
La réorganisation de l'entreprise dont résulte la modification de l'emploi de [W] [C] a donc bien été décidée pour sauvegarder la compétitivité de la société MOLD AJUSTAGE.
Compte tenu du refus de la modification de son emploi par [W] [C], il apparaît que le motif économique de la rupture du contrat de travail est justifié.
Le moyen tiré de l'absence de motif économique n'est donc pas fondé.
2.2. sur l'obligation de reclassement
Il résulte des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, le reclassement ne s'effectuant sur un emploi d'une catégorie inférieure que sous réserve de l'accord exprès du salarié; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'employeur est tenu de procéder à des recherches sérieuses et effectives de reclassement; que tout manquement à l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, [W] [C] fait valoir que la société MOLD AJUSTAGE n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce que cet employeur s'est abstenu de lui faire parvenir un questionnaire sur sa mobilité à l'étranger, et s'est abstenu de lui proposer un poste au sein de la société COFIMOLD FOSHAN située en CHINE dont l'activité était similaire à celle de la société MOLD AJUSTAGE et qui offrait donc une permutabilité de personnel.
La cour rappelle en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que la société COFIMOLD FOSHAN n'a jamais eu d'activité de sorte qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de cette entreprise et qu'il n'existait donc aucun motif pour adresser à [W] [C] un questionnaire sur sa mobilité à l'étranger.
Ensuite, il est versé aux débats le registre d'entrées et de sortie du personnel de la société MOLD AJUSTAGE dont il ressort qu'il n'existait aucun poste disponible pour le reclassement de [W] [C].
Enfin, il y a lieu de constater que la société MOLD AJUSTAGE a pris l'initiative de saisir la commission territoriale de l'emploi pour chercher une solution de reclassement de [W] [C].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société MOLD AJUSTAGE a procédé à une recherche sérieuse et personnalisée de solutions de reclassement au bénéfice de [W] [C], recherche qui est demeurée vaine hormis en ce qui concerne le poste précité d'ajusteur à temps plein qui lui a été proposé et qu'il a refusé.
La cour dit que la société MOLD AJUSTAGE a respecté son obligation de reclassement.
Le second moyen n'est en conséquence pas fondé.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour motif économique de [W] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute [W] [C] de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 - sur les critères d'ordre
L'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose que:
'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.'
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4.'
Le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doit s'apprécier au sein de la même catégorie professionnelle; des salariés relèvent de la même catégorie professionnelle dès lors qu'ils exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'un salarié qui a refusé sa proposition de modification du contrat de travail prévue par une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il appartient néanmoins à cet employeur d'appliquer les critères d'ordre des licenciements au sein de la catégorie professionnelle dont relève ce salarié.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne un préjudice réparable selon son étendue.
En l'espèce, il résulte du document remis aux délégués du personnel le 12 octobre 2015 que la société MOLD AJUSTAGE a défini divers critères pour fixer l'ordre des licenciements et a défini comme suit les catégories professionnelles dans lesquelles seraient appliquées les critères pour fixer l'ordre des licenciements:
- catégorie 1: ajusteur
- catégorie 2: polisseur
- catégorie 3: technicien opérateur CAO et technicien bureau d'études.
Il a été prévu de procéder à 3 licenciements dans la catégorie 'ajusteur' qui compte 7 salariés.
[W] [C] demande à la cour de dire que la société MOLD AJUSTAGE a procédé à son licenciement en s'abstenant de lui appliquer les critères d'ordre des licenciements que cet employeur avait définis; que [W] [C] n'aurait pas dû être licencié compte tenu de son âge, de son ancienneté et de ses qualités professionnelles.
Le liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE conteste cette affirmation en faisant valoir que les critères d'ordre des licenciements n'étaient pas applicables à [W] [C] en ce que ce salarié se trouvait seul dans sa catégorie d'ajusteur en suppléance et que l'employeur n'avait donc aucun choix à opérer.
La cour constate toutefois que [W] [C] relevait de la catégorie professionnelle des ajusteurs, aucune pièce ne permettant de dire que l'employeur avait prévu une catégorie d'ajusteurs en suppléance.
Dès lors, il convient d'apprécier l'application des critères d'ordre des licenciements à [W] [C] au sein de la catégorie des ajusteurs qui comptent 7 salariés.
Force est de constater qu'il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à établir que la société MOLD AJUSTAGE a appliqué à [W] [C] les critères d'ordre de licenciement lorsqu'il a prononcé son licenciement pour motif économique.
Par application des principes susvisés, [W] [C] a droit à une indemnité en réparation du préjudice né pour lui de l'inobservation par la société MOLD AJUSTAGE des critères de l'ordre des licenciements que les éléments de la cause permettent de fixer à 25 000 €.
En conséquence, et ajoutant au jugement déféré qui n'a pas statué sur ce point pour avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour fixe la créance détenue par [W] [C] à l'encontre de son employeur à la somme de 25 000 € à titre d'indemnité pour inobservation des critères de l'ordre des licenciements et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE.
4 - sur l'indemnité de licenciement
[W] [C] demande à la cour de dire qu'il est créancier d'un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 7 123.76 € en que ce salarié a perçu la somme de 16 452.44 € à titre d'indemnité de licenciement alors que cette indemnité s'établit à la somme de 23 576.20 sur la base d'un salaire de 4 998.49 € pour 189.89 heures de travail mensuel.
Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que l'horaire de travail contractuellement prévu a été de 189.89 heures.
La demande de [W] [C] est donc bien fondée.
Infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par [W] [C] à l'encontre de son employeur à la somme de 7 123.76 € à titre de solde de l'indemnité de licenciement, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE.
5 - sur la prime d'ancienneté
[W] [C] demande à la cour de dire qu'il est créancier des sommes de 6 987.93 € à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et de 698.79 € au titre des congés payés afférents sur la base d'un salaire correspondant à 189.89 heures de travail mensuel.
Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que l'horaire de travail contractuellement prévu a été de 189.89 heures.
La demande de [W] [C] est donc bien fondée.
Compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société MOLD AJUSTAGE, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a ici prononcé la condamnation à paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et les congés payés afférents contre cette société, de fixer en conséquence les créances détenues par [W] [C] de ces chefs à l'encontre de son employeur aux sommes de 6 987.93 € à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et de 698.79 € au titre des congés payés afférents et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE.
6 - sur le non-respect des durées maximales de travail
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L3121-35 du code du travail prévoit que la durée du travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures.
En vertu de l'article L 3131-1, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
La preuve du respect des principes précités incombe exclusivement à l'employeur.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, [W] [C] demande à la cour de dire qu'il est créancier de la société MOLD AJUSTAGE pour la somme de 8 498 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail en ce que [W] [C] a travaillé plus de 48 heures durant certaines semaines des mois de septembre 2011, janvier 2012, juin 2013, octobre 2013 et novembre 2013 et qu'il n'a pas en ces occasions bénéficié d'un temps de repos de 11 heures consécutives.
Aucune des pièces du dossier n'est de nature à établir que la société MOLD AJUSTAGE aurait respecté durant les mois de septembre 2011, janvier 2012, juin 2013, octobre 2013 et novembre 2013 les principes précités relatifs à la durée maximale de travail et au repos quotidien.
Les manquements sont donc établis.
Au vu des pièces du dossier des écritures, la cour dit que [W] [C] a subi du fait de ces manquements un préjudice qu'il convient de fixer à 1 000 €.
Infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par [W] [C] à l'encontre de son employeur à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE.
7 - sur l'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée dans son contrat de travail correspondent à des heures complémentaires, les heures supplémentaires étant celles accomplies par le salarié à temps complet au-delà de la durée du travail fixée dans son contrat de travail.
Il résulte de l'article L 3121-11 du code du travail que la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel au salarié défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
En vertu de l'article D 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n'a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis; que l'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos le caractère de salaire.
En l'espèce, la convention collective de la métallurgie applicable au contrat de travail de [W] [C] fixe à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.
[W] [C] demande à la cour de dire qu'il est créancier de la société MOLD AJUSTAGE pour la somme de 2 900.52 € à titre d'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos en faisant valoir qu'en 2013 il a effectué 381.14 heures supplémentaires, qu'il a donc effectué au-delà du contingent 161.14 heures qu'il convient de multiplier par le taux horaire qui s'établit à 18 €.
Il résulte des fiches de paie versées aux débats que [W] [C] a bien accompli 381.14 heures de travail en 2013, soit un dépassement du contingent de 161.14 heures qui sont toutes des heures complémentaires s'agissant d'un salarié à temps partiel.
Le contrat de travail de [W] [C] ayant été rompu, celui-ci a droit en conséquence à la somme de 2 900.52 € à titre d'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société MOLD AJUSTAGE, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné cette société à payer à [W] [C] la somme de 2 900.52 €, de fixer en conséquence la créance détenue par [W] [C] à l'encontre de son employeur à la somme de 2 900.52 € au titre d'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE.
8- sur l'absence de formation
L'article L 6321-1 du code du travail prévoit dans sa rédaction applicable que l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi .
En l'espèce, [W] [C] demande à la cour de dire qu'il est créancier de la société MOLD AJUSTAGE pour la somme de 19 993.96 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail en ce que [W] [C] n'a bénéficié ni de formation ni de plan de formation durant la relation de travail, et que cette situation lui a occasionné un préjudice consistant à ne pas avoir pu évoluer au sein de l'entreprise.
Il n'est pas contesté que [W] [C] n'a bénéficié d'aucune action de formation durant sa collaboration au sein de la société MOLD AJUSTAGE de sorte que le manquement de l'employeur est établi.
Pour autant, [W] [C] ne justifie par aucune pièce que ce manquement lui aurait causé le préjudice allégué, la cour relevant d'ailleurs que le salarié n'établit pas qu'il aurait présenté des demandes de formation et que c'est à la seule demande de [W] [C] que l'employeur l'a affecté dès 2001 au service de suppléance, cette affectation permettant au salarié de travailler à temps partiel du vendredi au dimanche moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 389.04 €.
En conséquence, la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [W] [C] de ce chef.
9 - sur la garantie de AGS (CGEA) d'ANNECY
La cour dit que AGS (CGEA) d'ANNECY devra faire l'avance de ces sommes au profit de [W] [C] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société MOLD AJUSTAGE.
10 - sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] et Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE.
En ce qui concerne l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, seule la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] et Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE en est débitrice.
Dès lors, la demande de [W] [C] tendant à obtenir l'inscription de la somme de 3 000 euros de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE, se trouve mal fondée et doit être rejetée.
La SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] et Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [W] [C] de ses demandes au titre du non respect de l'obligation d'adaptation,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour motif économique de [W] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE [W] [C] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de [W] [C] à l'encontre de la société MOLD AJUSTAGE aux sommes de:
* 42 626.91 € à titre de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 pour modification de l'horaire de travail,
* 4 262.69 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour modification de l'horaire de travail,
* 25 000 € à titre d'indemnité pour inobservation des critères de l'ordre des licenciements,
* 7 123.76 € à titre de solde de l'indemnité de licenciement,
* 6 987.93 € à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté,
* 698.79 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la prime d'ancienneté,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
* 2 900.52 € au titre d'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos;
ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE,
DIT que AGS (CGEA) d'ANNECY devra faire l'avance de ces sommes au profit de [W] [C] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société MOLD AJUSTAGE,
ORDONNE à la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] et Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE de remettre à [W] [C] une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DÉBOUTE [W] [C] de sa demande d'astreinte,
CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] et Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE [W] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] et Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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