Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-22.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.044
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Crédit industriel et commercial CIC de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société CIC de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Crédit industriel et commercial de Paris ( CIC), se prétendant créancier de la société PGM Informatique au titre du solde débiteur de son compte courant, a poursuivi M. Marcel X... en exécution du cautionnement solidaire qu'il avait souscrit à son profit;
que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'il avait fait valoir que l'on pouvait s'interroger sur le comportement de la banque qui avait laissé augmenter le solde débiteur du compte courant d'une société en état de cessation des paiements et qu'il appartenait à la cour d'appel, d'une part, de restituer son exacte qualification à la demande dont elle était saisie, et qu'en ne la faisant pas, elle a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'était pas responsable de l'accroissement du solde débiteur du compte litigieux, et qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X..., qui sollicitait la confirmation du jugement ayant débouté la banque de sa demande en paiement, s'était borné à soutenir que l'on pouvait s'interroger sur le comportement de la banque qui avait laissé augmenter le solde débiteur du compte courant de la société PGM Informatique, en état de cessation des paiements, sans émettre de prétention de nature à lui faire obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention de son adversaire;
que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande fondée sur une recherche de la responsabilité de la banque, ne pouvait donner de qualification à une demande dont elle n'était pas saisie ni opérer une recherche que l'absence de demande rendait inutile;
qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement, envers la banque, d'une certaine somme d'argent, l'arrêt énonce que le CIC justifie de la production aux débats des pièces justificatives d'une créance certaine, liquide et exigible ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse, même succincte, des éléments de preuve de la créance retenue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CIC de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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