Cour de cassation, 25 février 2009. 07-43.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.982
Date de décision :
25 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 juin 2000 par la Société d'études de fabrications électroniques et électriques(SEFEE) en qualité de câbleur ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie, le salarié a été déclaré au terme de deux examens médicaux les 1er et 15 avril 2004 inapte au poste de câbleur et à tout poste de travail dans l'établissement et l'entreprise , apte au travail dans une autre entreprise ; qu'ayant été licencié le 30 avril 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement et pour harcèlement moral ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié avait été déclaré inapte au poste de câbleur par le médecin du travail et que les autres emplois, notamment directeurs, ingénieurs, personnel administratif et comptable, techniciens et agents de maîtrise, du reste tous pourvus, ne correspondaient pas aux compétences du salarié qui était câbleur ouvrier d'exploitation de sorte que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise, compte tenu de ses moyens, des possibilités effectives de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié ne rapportait pas la preuve du harcèlement moral par les trois avertissements qui étaient justifiés par des malfaçons dans l'exécution du travail, par son comportement irrespectueux envers un collègue et par une absence injustifiée, par le projet de licenciement qui avait été envisagé par la suite et abandonné, par la suppression de primes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la procédure de licenciement économique engagée en 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la Société d'études de fabrications électroniques et électriques aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'études de fabrications électroniques et électriques à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté ce dernier de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Monsieur X..., qui fixe les limites du débat, est ainsi rédigée : «Comme suite à notre entretien du 28/04/2004, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour inaptitude physique à tous les postes de l'entreprise, sans possibilité de reclassement au sein de notre entreprise» ; qu'il n'est pas contesté que l'absence de proposition du médecin du travail ne dispense en aucun cas l'employeur de son obligation de reclassement et que celui-ci doit, dans ce cas, solliciter lui-même l'avis du médecin, ce qui a eu lieu en l'espèce ; que Monsieur X... a été examiné à deux reprises par le médecin du travail qui, selon un avis en date du 15 avril 2004, a déclaré le salarié inapte au poste de câbleur et à tout poste dans l'établissement et l'entreprise ; que par courrier daté du jour même, la SEFEE a écrit aux services médicaux du travail pour demander de lui faire connaître les aptitudes restantes du salarié rédigées en la forme positive «apte à» que le médecin du travail entend faire, compte tenu de l'état de santé du salarié, se disant à la disposition de la Médecine du Travail pour toute précision utile quant aux différents postes de la Société et précisant que le médecin du travail sera informé de son étude de reclassement ; que le 19 avril 2004, le médecin du travail a répondu qu'il n'avait aucune aptitude restante à formuler pour ce salarié dans l'entreprise ou l'établissement ; que la SEFEE exploite deux établissements, l'un situé à SAINTAFFRIQUE, comprenant à l'époque 87 salariés, dont 18 câbleurs, l'autre à BRIVE-LA-GAILLARDE où travaillait Monsieur X..., dont l'effectif était de 18 personnes, un technicien chef d'équipe et 17 câbleurs ; que si l'on considère que Monsieur X... était câbleur, qu'il avait précisément été déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail et qu'au vu des relevés relatifs au personnel au 30 avril 2004, les autres emplois, notamment directeurs, ingénieurs, personnel administratif et comptable, techniciens et agents de maîtrise, du reste tous pourvus, ne correspondaient pas aux compétences de Monsieur X... qui était câbleur ouvrier d'exploitation, force est de constater que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient par conséquent de réformer le jugement déféré et de débouter Monsieur X... de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'indemnité de préavis, qui n'est pas due, le salarié n'ayant pas été victime d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle et n'étant pas apte à travailler ; que Monsieur X... affirme que son licenciement n'est que le point final d'un harcèlement moral constant de l'employeur durant les quatre années de relations contractuelles, attitude qui a abouti à une détérioration de son état de santé ; qu'au soutien de ces allégations, le salarié produit un avis d'arrêt de travail du Docteur Y..., en date du 22 mars 2004, lequel comporte à la rubrique éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail : «harcèlement moral avec son patron» ; que cette mention, qui ne fait que relayer les dires du patient, n'a aucune valeur probante ; qu'il convient de rappeler que la notion de harcèlement moral recouvre des hypothèses d'agressions répétitives s'inscrivant sur une longue période et manifestant la volonté de l'employeur de nuire au salarié et même en tenant compte des éléments antérieurs à la loi du 17 janvier 2002, le nombre d'actes susceptibles de caractériser le harcèlement moral allégué se limite à trois avertissements en date du 17 octobre 2001, justifiés par des malfaçons dans l'exécution du travail, par un comportement irrespectueux envers un collègue et un après-midi d'absence injustifiée le 16 octobre 2001 ; qu'il ressort de l'attestation de Monsieur Z... que le projet de licenciement qui avait été envisagé par la suite a été abandonné par la Direction eu égard aux problèmes personnels de Monsieur X... ; que celui-ci s'est senti, à tort, personnellement visé («dans le collimateur») par les voeux adressés aux salariés par la Direction de SEFEE le 3 janvier 2002 qui mentionnaient «les mécontents sont priés d'aller ailleurs», ce qui ne faisait que viser, de manière générale, la baisse de motivation de certains membres du personnel ; que le salarié compte également au nombre des manifestations de harcèlement moral le non-versement de primes prévues par la convention collective de la CORREZE, applicable selon lui à l'établissement de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui ne compte qu'un technicien chef d'équipe et 18 câbleurs, sans organe de direction, et ne représente donc en aucun cas un site autonome, de sorte que la convention collective applicable est donc celle de MIDI-PYRENEES ; qu'il s'évince de tout ce qui précède que la preuve de harcèlement moral n'est pas rapportée ; qu'il convient de réformer la décision querellée en ce qu'elle a accueilli la demande présentée à ce sujet par Monsieur X..., ainsi que celle relative au versement des primes de fin d'année, de vacances et exceptionnelles, prévue par une convention collective qui n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes (arrêt, p. 3 à 5) ;
1°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit être effective ; qu'en se bornant à retenir que le médecin du travail avait, selon un avis en date du 15 avril 2004, déclaré le salarié inapte au poste de câbleur et à tout poste dans l'établissement et l'entreprise, que la SAS SOCIETE D'ETUDES DE FABRICATIONS ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES exploitait deux établissements employant un certains nombre de salariés, dont des câbleurs comme Monsieur X..., lequel avait été déclaré inapte pour ce poste, et que les autres emplois, tous pourvus, ne correspondaient pas aux compétences de l'intéressé, pour admettre que cette société avait satisfait à son obligation de reclassement, quand il n'en résultait pas que ladite société s'était trouvée dans l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soulignait que la SAS SOCIETE D'ETUDES DE FABRICATIONS ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES disposait de plusieurs établissements en FRANCE, à TOULOUSE et VITROLLES, outre ceux de SAINT-AFFRIQUE et de BRIVE-LA-GAILLARDE, le jugement entrepris, dont il était demandé la confirmation, ayant retenu que cette société «appartient à un groupe» et «possède plusieurs sites en FRANCE» ; qu'en affirmant que la SAS SOCIETE D'ETUDES DE FABRICATIONS ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES exploitait deux établissements, l'un situé à SAINT-AFFRIQUE et l'autre à BRIVE-LAGAILLARDE, sans s'expliquer sur les autres établissements au sein desquels Monsieur X... aurait pu, le cas échéant, être reclassé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
3°) ALORS QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... déduisait, en substance, les faits de harcèlement moral dont il avait été victime de trois avertissements totalement infondés sur la base desquels la SAS SOCIETE D'ETUDES DE FABRICATIONS ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES avait entrepris, en 2001, une procédure de licenciement personnel, pour finalement abandonner celle-ci, d'une procédure de licenciement économique, qui avait été imaginée en 2002 sans jamais être mieux mise en oeuvre, et de la suppression de primes en 2003 et 2004, circonstances qui avaient été retenues par le jugement entrepris dont il était demandé la confirmation ; qu'en excluant tout harcèlement moral en ne tenant compte que de la procédure de licenciement personnel de 2001 et de la suppression des primes en 2003 et 2004, sans s'expliquer sur la procédure de licenciement économique de 2002, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail.
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