Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57VK
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2025 et prorogée le 24 avril 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57VK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2021, la S.A. ICF LA SABLIERE a consenti un bail d'habitation à Mme [B] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 1, escalier 2, porte 215), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 387,01 euros et d'une provision pour charges de 193,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8 869,43 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [I] le 25 janvier 2023.
Par assignation du 23 septembre 2024, la S.A. ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de Mme [B] [I], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 15 503,38 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 14 février 2025, la S.A. ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 février 2025, s'élève désormais à 18 904,78 euros. La S.A. ICF LA SABLIERE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La S.A. ICF LA SABLIERE indique qu'il n'y a pas eu de règlement depuis le mois de mai 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La S.A. ICF LA SABLIERE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. ICF LA SABLIERE a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [B] [I].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la jonction des dossiers
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, la même assignation a été placée trois fois, de sorte que trois dossiers ont été créés par le greffe.
Il y a en conséquence lieu d'ordonner la jonction des trois dossiers sous le même numéro de répertoire général, sans que cela ne puisse être analysé comme la jonction de deux instances distinctes.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.A. ICF LA SABLIERE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 24 janvier 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 8 869,43 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 mars 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la S.A. ICF LA SABLIERE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [B] [I] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la S.A. ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 12 février 2025, Mme [B] [I] lui devait la somme de 18 904,78 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Mme [B] [I] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 sur la somme de 8 869,43 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 6 633,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 662.82 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 25 mars 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A. ICF LA SABLIERE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la S.A. ICF LA SABLIERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 24/09606, RG 24/09305 et RG 24/09258 sous le numéro unique 24/09258,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 janvier 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 mai 2021 entre la S.A. ICF LA SABLIERE, d'une part, et Mme [B] [I], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (étage 1, escalier 2, porte 215) est résilié depuis le 25 mars 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [B] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [B] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] (étage 1, escalier 2, porte 215) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande d'astreinte de la S.A. ICF LA SABLIERE,
CONDAMNE Mme [B] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 662.82 euros (six cents soixante-deux euro et quatre-vingt-deux centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 mars 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à la S.A. ICF LA SABLIERE la somme de 18 904,78 euros (dix-huit mille neuf cent quatre euros et soixante-dix-huit centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 12 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 sur la somme de 8 869,43 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 6 633,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à la S.A. ICF LA SABLIERE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2023 et celui de l'assignation du 23 septembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et prorogé le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le greffier Le président