Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05730 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEGO
Minute n° 24/00314
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 14 Août 2024,
Devant Nous, Aude PRIOL vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Mayenne en date du 10 octobre 2023, notifié à M. [E] [T] le 12 octobre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet Mayenne en date du 10 août 2024 notifié à M. [E] [T] le 10 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Mayenne en date du 13 août 2024, reçue le 13 août 2024 à 11h11 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
COMPARAIT CE JOUR PAR VISIOCONFERENCE:
Monsieur [E] [T]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En l’absence du représentant de M. le Préfet de la Mayenne, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. le Préfet de la Mayenne, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Nicolas KERRIEN en ses observations.
M. [E] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 août 2024 à 21h00 et pour une durée de 4 jours ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Le conseil de M. [E] [T] demande à ce qu'il soit mis fin à la mesure de rétention administrative de son client faisant valoir que la préfecture de la Mayenne n’aurait pas accompli toutes diligences utiles, en ne rapportant pas la preuve de l’avis rapide du placement en rétention administrative du susnommé au Tribunal administratif de Rennes, saisi d’un recours contre la mesure d’éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français, en date du 10 octobre 2023.
L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’“un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l'administration exerce toute diligence à cet effet”.
Par ailleurs, il est établi (Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13989), selon une jurisprudence qui s’applique à un placement en rétention administrative décidé au visa d’une obligation de quitter le territoire français, que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre la décision d’éloignement constitue en effet une diligence au sens de l’article susvisé, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer selon une procédure accélérée ; que cela résultait des dispositions de l’article L.614-9 aujourd'hui abrogé. Toutefois la procédure accélérée est désormais prévue à l'article L921-4 du CESEDA, aux termes duquel “Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.” ;
En l'espèce, M. [E] [T] justifie par la production aux débats de la pièce justificative avoir exercé un recours le 4 juillet 2024 devant le Tribunal administratif de RENNES à l’encontre de l’arrêté édicté le 10 octobre 2023 édictée par le préfet de la Mayenne, notifié le 12 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, sur le fondement duquel a été pris l’arrêté de placement en rétention du 10 août 2024.
Par conséquent, en l’absence, au vu des pièces accompagnant la requête de la préfecture, de justification par l’administration de la notification dans les meilleurs délais au tribunal administratif compétent saisi de la décision de placement en rétention, il convient de constater que l’autorité administrative n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires au sens de l’article L.741-3 du CESEDA.
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure de telle sorte qu’il ne sera par suite pas fait droit à la requête du préfet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet de la Mayenne es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. le Préfet de la Mayenne, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Nicolas KERRIEN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Août 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 14 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nicolas KERRIEN
le 14 Août 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [E] [T], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 14 Août 2024
Le Greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 14 Août 2024 à Heures
Le greffier,
Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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