Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-44.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.066
Date de décision :
19 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Amely "Intermarché", société anonyme dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller (Section commerce), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ... à Buhl (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Ransac, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... est, depuis juin 1987, au service de la société Amely intermarché de Guebwiller, soumise à la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 25 mai 1969 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à sa salariée une somme au titre du maintien de son salaire pendant un arrêt de travail pour maladie du 1er au 20 novembre 1990, alors, selon le moyen, que l'article 7 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Moselle en matière de droit privé, donnant un caractère supplétif à l'application desdits articles 63 du Code de commerce local et 616 du Code civil local, la volonté tacite des parties de renoncer à l'application de leurs dispositions résulte tant de la signature de la convention collective y dérogeant que de l'usage, instauré dans l'entreprise, d'appliquer cette convention collective, et de la référence, dans les contrats de travail, à cette convention collective ;
Mais attendu que la loi du 24 juillet 1921 n'a pas pour objet de régler les conflits entre droit local et accords collectifs ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et troisième moyens :
Vu l'article 63 du Code de commerce local et 616 du Code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Attendu que, pour condamner la société à maintenir à sa salariée son salaire pendant un arrêt de travail pour maladie en novembre 1990, le jugement, après avoir exactement fait ressortir que l'appréciation du caractère plus favorable des dispositions conventionnelles comparées aux dispositions légales devait se faire dans la situation particulière de la salariée, s'est borné à énoncer que les textes susvisés étaient toujours en vigueur ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 63 du Code de commerce local, le commis commercial qui, par suite d'un accident, dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l'entretien, mais pas au-delà d'une durée de six semaines ; qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater si la salariée occupait, comme exigé par le premier des textes susvisés, un emploi de commis commercial, ou si la durée de l'absence constituait, au regard du second de ces textes, un temps relativement sans importance, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le paiement d'un rappel de salaire, le jugement rendu le 22 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Guebwiller, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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