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Cour d'appel, 15 janvier 2008. 04/02927

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/02927

Date de décision :

15 janvier 2008

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Texte intégral

ARRÊT No 1ère Chambre B R.G. : 04/02927 JGF/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU 26 juin 1997 S/RENVOI CASSATION X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DU 15 JANVIER 2008 APPELANTE : Madame Céline X... née le 04 Janvier 1950 à BRANOUX LES TAILLADES (30110) ... 34400 SAINT JUST représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 30189/2/2004/5932 du 24/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : Monsieur Claude Y... né le 28 Juillet 1933 à MILLAU (12100) ... 12100 MILLAU représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP ESPERCE DELIVRE SALLES ALIROL, avocats au barreau de MILLAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 30189/2/2006/3196 du 10/05/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, Mme Isabelle THERY, Conseillère, GREFFIER : Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors du prononcé. DÉBATS : à l'audience publique du 20 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 15 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 17 septembre 1997 par Céline X... à l'encontre du jugement prononcé le 26 juin 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Millau (12). Vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 25 mai 2004 qui a cassé l'arrêt prononcé le 16 mars 1999 par la Cour d'Appel de Montpellier, statuant sur l'appel ci-dessus visé, et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de céans. Vu la déclaration de saisine faite au greffe de la Cour le 2 juillet 2004 par Céline X.... Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 novembre 2006 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 4 avril 2006 par Claude Y..., intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 26 octobre 2007. * * * Claude Y... et Céline X... ont vécu maritalement de 1976 à 1992 et, durant leur vie commune, ils ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain à bâtir situé ..., qui a été vendu à Céline X... par Roger C..., entrepreneur en bâtiment, suivant acte passé le 27 juillet 1989 devant maître Guy de D..., notaire à Millau. À la séparation du couple, Claude Y... est demeuré dans la maison acquise par Céline X... et, par exploit du 4 août 1993, a fait assigner cette dernière, en remboursement des dépenses faites pour la construction de l'immeuble, devant le Tribunal de Grande Instance de Millau qui, par jugement avant dire droit du 21 juillet 1994, a commis Rémi E... en qualité d'expert à l'effet de déterminer la provenance des fonds ayant servi à financer l'acquisition du terrain et la construction de la maison. L'expert ayant clos ses opérations le 17 juin 1996, le Tribunal de Grande Instance de Millau, par jugement du 26 juin 1997, a condamné Céline X... à payer à Claude Y... 850.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 1993, outre une somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur l'appel interjeté par Céline X..., la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 16 mars 1999, a condamné celle-ci à payer à Claude Y... 1.301.751 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 1993, à charge pour lui d'acquitter jusqu'à son terme le remboursement de l'emprunt immobilier souscrit conjointement avec Céline X.... Statuant sur le pourvoi de Céline X... la Cour de Cassation, par arrêt du 25 mai 2004, annulait l'arrêt du 16 mars 1999 en toutes ses dispositions et renvoyait la cause et les parties devant la cour de céans, laquelle était saisie par déclaration du 2 juillet 2004. Céline X... conclut au rejet de la demande de Claude Y.... Claude Y... qui a formé appel incident, conclut à la condamnation de Céline X... à lui payer : · une indemnité de 235.014,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 1993, · 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Attendu que le succès de l'action de in rem verso suppose, en l'absence de toute autre action, que soient démontrés, d'une part, un enrichissement du défendeur en corrélation avec un appauvrissement non fautif du demandeur, d'autre part, l'absence de cause, objective ou subjective, susceptible de justifier cet enrichissement ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que Claude Y... qui avait vendu officiellement son usine au prix de 930.000 francs, en avait obtenu en réalité 200.000 francs de plus, somme qu'il indiquait avoir remise à Céline X... en vue du financement de l'acquisition du terrain, Céline X... reconnaissant en ce qui la concerne n'avoir perçu sur ce montant qu'une somme de 150.000 francs ; que par ailleurs, la plupart des travaux de construction ont été payés par Claude Y..., qui en a exécuté lui-même une partie et qui a remboursé, directement ou indirectement, les échéances du prêt de 350.000 francs souscrit sur 15 ans par les concubins auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aveyron ; Attendu que l'expert a ensuite évalué à 1.301 751 francs les dépenses prises en charge par Claude Y... (sur un investissement total de 1.349.080 francs), soit au titre de son industrie, soit au titre du règlement des entreprises, intérêts d'emprunt inclus, la valeur de la maison étant estimée à 850.000 francs ; Attendu qu'il est donc incontestablement démontré l'existence d'opérations d'appauvrissement du patrimoine de Claude Y... en corrélation avec le profit qu'en a retiré le patrimoine de Céline X... ; Mais attendu qu'outre le fait que l'intention libérale est présumée entre concubins, il résulte des pièces produites : - que c'est en parfaite connaissance de cause que Claude Y... a accepté d'investir au profit de sa concubine la partie occulte du prix de revente de son usine ; - qu'en participant au financement de la construction de la maison d'habitation il poursuivait l'objectif de bénéficier de la gratuité du logement auprès de sa concubine, la stabilité de leur relation lui permettant d'accepter l'aléa d'une éventuelle séparation ; - que cette contrepartie attendue du financement de la construction est confirmée par le fait que Claude Y... a continué à occuper, seul et gratuitement, la maison de son ex-concubine après la séparation du couple ; Attendu qu'en conséquence, Claude Y... ne faisant pas la démonstration de l'absence de cause de l'enrichissement correspondant à sa participation au financement de la construction de cette maison, il sera débouté de ses prétentions par voie de réformation du jugement entrepris ; Attendu que Claude Y... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme. Au fond, Infirmant le jugement déféré, Déboute Claude Y... de toutes ses demandes. Dit que Claude Y... supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, et seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle. La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

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