Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09025
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNX7
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2022
INJONCTION
DE RENCONTRER
UN MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CORSICAN OCTOPUS PROPERTY’S
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [V]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0105
S.A.S. CORSICAN OCTOPUS ONE
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0105
S.A.S. CENTIARE
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0105
Décision du 29 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/09025
Madame [G] [S]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0105
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géradline DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Corsican Octopus Property’s, qui a pour activité la réalisation de transactions immobilières, d’expertises immobilières, de promotion immobilière, de marchand de biens, et l’administration de biens (syndic de copropriété et gestion locative notamment), a été constituée le 28 février 2019 par Mme [Z] [V] et M. [P] [K] qui en est également le président.
La SAS Corsican Octopus One a été constituée le 19 mars 2021 par Mme [Z] [V], qui en est l'associée unique. Elle est présidée par la SAS Centiare, elle-même présidée par Mme [G] [S].
Par actes extra-judiciaires du 13 juillet 2022, la SAS Corsican Octopus Property’s a fait citer Mme [V], la SAS Corsican Octopus One, la SAS Centiare et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la réparation d'actes de concurrence déloyale.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 février 2023, Mme [V], la SAS Corsican Octopus One, la SAS Centiare et Mme [S] ont saisi le juge de la mise en état en lui demandant de :
« Déclarer irrecevable l’assignation délivrée par la SAS Corsican Octopus Property’s le 13 juillet 2022 ;
Condamner la SAS Corsican Octopus Property’s à une amende civile de 10.000 € ;
Condamner la SAS Corsican Octopus Property’s à payer à mesdames [Z] [V] et [G] [S] et aux sociétés Corsican Octopus One et Centiare la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS Corsican Octopus Property’s aux entiers dépens de la procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
M. [P] [K] est intervenu volontairement à l'instance aux termes de conclusions notifiées avec la SAS Corsican Octopus Property’s le 21 juillet 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024, la SAS Corsican Octopus Property’s et M. [K] demandent au juge de la mise en état de :
« Débouter Mesdames [Z] [V], [G] [S] et les sociétés CORSICAN OCTOPUS ONE et CENTIARE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum Mesdames [Z] [V], [G] [S], les sociétés CORSICAN OCTOPUS ONE et CENTIARE à payer à la société CORSICAN OCTOPUS PROPERTY’S une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Les demandeurs à l'incident concluent à l'irrecevabilité de l'assignation au motif qu'à la date de sa délivrance M. [K] était frappé d'une interdiction de gérer ayant entraîné sa révocation de plein droit.
La société Corsican Octopus Property’s et M. [K] objectent que M. [K] n'a fait l'objet d'aucune interdiction de gérer.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
En l'espèce, pour établir l'interdiction de gérer dont ils se prévalent, les demandeurs à l'incident versent aux débats une correspondance datée du 1er août 2022 adressée à la société Corsican Octopus Property’s par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Corse qui indique :
« Madame, Monsieur,
Nous avons été informés par l'autorité publique de votre interdiction de gérer.
Nous vous serions obligés de nous transmettre dans les plus brefs délais l'original de votre carte professionnelle (…). ».
La société Corsican Octopus Property’s et M. [K] produisent toutefois un courrier électronique daté du 21 février 2023 aux termes duquel Mme [X] [H], mentionnée sur le courrier précité du 1er août 2022 comme étant la personne en charge du suivi du dossier, indique que « le courrier généré, par erreur, sur la plateforme n'a pas été adressé à l'intéressé, l'objet étant la radiation du fichier des professionnels de l'immobilier pour absence de renouvellement, arrivée à échéance depuis au moins 60 jours, et non une interdiction de gérer. ».
Dès lors et en l'absence de tout autre élément de preuve mis en débat par les demandeurs à l'incident, ceux-ci ne démontrent pas qu'à la date de l'introduction de l'instance, M. [K] était frappé d'une interdiction de gérer. La fin de non-recevoir qu'ils invoquent ne peut par conséquent pas prospérer.
Sur les autres demandes
Au vu de l'issue du litige, les demandeurs à l'incident sont nécessairement mal fondés à solliciter la condamnation de M. [K] au paiement d'une amende civile de 10.000 euros, étant relevé au surplus et en tout état de cause que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
****
La résolution amiable du litige apparaissant possible, il sera, en application de l'article l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [V], la SAS Corsican Octopus One, la SAS Centiare et Mme [G] [S] ;
Rejette la demande d'amende civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Statuant par mesure non susceptible de recours,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :
Mme [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
au plus tard le 25 juin 2024 ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,
Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 2 juillet 2024 à 10 heures 10 pour que les parties informent le juge de la mise en état des suites du rendez-vous d'information sur la médiation;
Dit qu'en l'absence d'information, la radiation de l'affaire sera envisagée ;
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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