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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2022. 2109521

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2109521

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler de la décision du 20 avril 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui concéder la majoration pour enfant du calcul de sa retraite et d'enjoindre la CNRACL de lui accorder cette majoration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. C et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. C tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C. Fait à Paris, le 21/10/2022. Le vice-président de la 5e section, J-P. B 2/5-3

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