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Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2023. 2318098

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2318098

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Vilon Guezo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros " à verser à son conseil " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il encourt le risque de perdre son emploi et d'être séparé de sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie être le père d'un enfant mineur de nationalité française dont il contribue à l'éducation et à l'entretien ; les allégations tendant à le déclarer comme absent de la vie de son enfant émanent très vraisemblablement de la mère de l'enfant, dans la seule optique d'écarter celui-ci, et de donner de la crédibilité à sa frauduleuse déclaration de mère isolée auprès de la CAF pour bénéficier des traitements financiers octroyés par ce statut ; * s'il a effectivement fait l'objet d'une condamnation pénale en juin 2023 pour blanchiment aggravé, celle-ci est due à son imprudence et à sa crédulité plutôt qu'à une réelle intention frauduleuse ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle est entachée d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen de sa situation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la mise en œuvre de la mesure d'éloignement ne lui permettra plus de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur, ce qui portera une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 2318107 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Vilon Guezo, avocat de M. B, en sa présence, qui développe oralement ses moyens et précise ses conclusions en demandant que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant béninois né le 29 mai 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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