Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10558 F
Pourvoi n° M 19-16.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ Mme P... A..., épouse E..., domiciliée [...] , agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de O... J..., veuve A...,
2°/ O... J..., veuve A..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,
ont formé le pourvoi n° M 19-16.899 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... A..., domicilié [...] ,
2°/ à M. M... A..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Y... A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme P... A..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de O... J..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. B... A..., de Me Goldman, avocat de M. M... A... et de Mme Y... A..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... A..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de O... J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme P... A..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de O... J...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle d'attribution préférentielle formée par Mme O... J... et Mme P... A... épouse E..., d'avoir ordonné la vente par licitation en un seul lot des biens immobiliers suivants: - les deux bâtiments à usage d''exploitation viti-vinicole situés à [...] , figurant au cadastre sous la section [...] lieudit «[...] » pour 27 a 77 ca et section [...] même lieudit pour 33 ca, - la maison à usage d'habitation située même adresse à [...] cadastrée [...] lieudit «[...]» pour 18 a 97 ca, d'avoir commis le notaire liquidateur aux fins de procéder à cette vente par licitation sur la mise à prix de 1.117.500 euros avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchères, d'avoir dit que le notaire devra dresser le cahier des charges et des conditions de la vente devant comporter une clause d''attribution permettant à l''un des colicitants de déclarer dans l'acte d'adjudication qu'il offre d'acquérir le bien indivis au prix proposé dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans l'indivision et sous réserve des droits des créanciers, cette déclaration valant engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance, d'avoir dit que le notaire liquidateur en ce qui concerne les biens mobiliers figurant à l'acte d'inventaire dressé par Me I... le 20 avril 2012 procédera à la constitution des lots d'égale valeur et au tirage au sort entre M. B... A... d'une part et les ayants droit de M. R... A... et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes ainsi que de celles contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en licitation en un seul lot formée par M. B... A... et la demande reconventionnelle d'attribution préférentielle formée par Mesdames Mesdames P... E... et O... A... :
Par application de l'article 1686 du code civil : «Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte.
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre.
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires».
L'article 831 du code civil dispose que : «Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants».
Selon l'article 832-1 du code civil : «Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier».
Enfin, en application de l'article 830 du code civil dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
Les appelantes sollicitent l'attribution préférentielle des trois biens suivants :
- la parcelle cadastrée section [...] pour 1.897 m² sur laquelle est édifiée la maison d'habitation dont l'adresse est [...] ,
- une partie de l'immeuble cadastré section [...] portant sur le seul bâtiment d'habillage d'une surface de 167 m² (la surface totale de cette parcelle étant de 2.777 m²),
- la parcelle cadastrée section [...] comportant un bâtiment de stockage.
Elles soutiennent que le partage en nature et l'attribution préférentielle de ces parcelles est la seule façon de leur permettre de poursuivre l'activité viticole de l'EARL [...] (dont la gérante est désormais P... A...), exploitation distincte de celle de M. B... A..., pour lequel la licitation n'aurait aucune conséquence fâcheuse dans la mesure où il a dès à présent réétabli ses bâtiments d'exploitation sur une parcelle lui appartenant en propre qui jouxte les immeubles parentaux dont il sollicite la licitation.
Elles soulignent que M. B... A... a ainsi acquis suffisamment d'indépendance pour se dispenser d'avoir l'usage de ses anciens locaux, et qu'il est seulement intéressé par l'avantage financier qu'il pourrait retirer d'une licitation à un tiers ou par un rachat à bas prix de l'ensemble et, surtout, par leur éviction des locaux qui constituent le lieu stratégique de l'exploitation de l'EARL [...] dont la fille P... a repris la gérance au décès de son père.
S'agissant de la maison dont l'attribution préférentielle est sollicitée (parcelle n° 281), celle-ci constituait le domicile des époux A... puis de Mme Q... D... veuve A... seule jusqu'à son décès (il s'agit d'un bien propre de l'épouse).
Les appelantes font valoir que cette maison aurait toutefois toujours eu une vocation professionnelle au sens de l'article 831-2 susvisé, en ce que la clientèle y était reçue, qu'il s'y organisait des réunions, des dégustations etc.
M. B... A... conteste fermement cette allégation et souligne que le siège social de l'EARL [...] n'est pas à cette adresse.
L'EARL R... A... est effectivement domiciliée au [...] qui apparaît être le lieu des locaux commerciaux où est reçue la clientèle.
Les quelques photographies versées aux débats par les appelantes ne permettent pas en effet d'établir que la maison d'habitation (parcelle [...] ) avait une vocation professionnelle au décès de Mme veuve A... en 2011.
Enfin, s'il y est désormais exploité une activité de chambres d'hôtes (depuis 2015), il s'agit d'une activité récente, et la destination professionnelle ou agricole du bien susceptible de faire l'objet d'une attribution préférentielle doit s'apprécier à la date de l'ouverture de la succession, en l'espèce en 2011.
Assurément, à la date du décès de Mme veuve A..., ce bien constituait son domicile personnel et n'avait pas d'autre finalité, de sorte que les demanderesses ne justifient pas remplir les conditions de l'article 831-2 du code civil, sans qu'il y ait lieu, par conséquent, d'examiner le surplus de l'argumentation des appelantes relativement à l'attribution préférentielle cette maison.
Par ailleurs, s'agissant des autres parcelles il résulte clairement du courrier de M. V..., géomètre expert, versé aux débats par les appelantes elles-mêmes que si le découpage de la propriété cadastrée [...] , [...], [...], est «possible», cela «va générer la création de servitudes (servitudes de passage, servitudes de passage des canalisations, servitudes de vue» (pièce n° 33).
La création de servitudes complique assurément un éventuel partage en nature et est susceptible d'entraîner une moins-value du bien dans son ensemble.
Enfin, et s'agissant plus spécifiquement de la parcelle [...] dont la surface totale est de 2777 m² les appelantes n'en sollicitent l'attribution préférentielle que pour une petite partie, soit une surface de 160 m² qui correspond au seul bâtiment d'habillage, alors même qu'il s'agit d'un seul et unique bâtiment, ensemble qui n'est pas commodément partageable en nature.
Les appelantes font également valoir que la licitation à un tiers entraînerait l'enclavement total de deux parcelles appartenant en propre à M. B... A... (ZC n° 282 et [...] ), ce qui nécessiterait l'instauration de servitudes de nature à faire renoncer d'éventuels acquéreurs ou à tout le moins de déprécier fortement la valeur.
Toutefois, il ne s'agirait pas là de la création de servitudes nouvelles puisqu'il est démontré par les pièces versées par M. B... A... que ces deux parcelles qui lui appartiennent en propre bénéficient déjà de servitudes de passage et de raccordement aux divers réseaux, expressément prévues dans les actes de donation afférents.
En tout état de cause, il est constant que les deux fils des époux U... A..., R... et B... ont, après le décès de leur mère en 2011 et dans un premier temps travaillé conjointement sur cette exploitation familiale, dont ils étaient propriétaires en indivision chacun pour moitié, dont ils se partageaient l'usage dans son ensemble.
M. R... A... a constitué une EARL d'exploitation et son frère B... une SCEV d'exploitation avec mise en commun du bâtiment d'exploitation et d'un certain nombre de matériel.
Ainsi l'indivision immobilière objet du présent litige abrite deux exploitations viticoles distinctes.
Il n'est pas contesté non plus que ces deux structures commercialisaient le champagne sous une unique marque «A...».
D'ailleurs, les appelantes reconnaissent elles-mêmes que depuis la mésentente entre les deux frères, l'EARL [...] n'a plus eu accès aux vendangeoirs indivis qui incluaient deux pressoirs, une cuve et chantier de dégorgement, cave située sur la parcelle [...] , la privant de ces installations de sorte que l'EARL [...] a désormais recours à la coopérative.
Cela démontre que le tout constituait une entité économique cohérente, incluant une seule cave et tout le matériel nécessaire à la vinification.
Cela démontre aussi que malgré le fait que L'EARL [...] n'ait plus accès à cette partie des bâtiments, elle a toutefois jusqu'ici continué son activité.
La partition proposée par les appelantes et aujourd'hui matérialisée physiquement par la pose d'une rangée de pupitres qui délimitent les deux exploitations ne résulte en réalité que des dissensions survenues entre les deux frères, et d'une situation de fait imposée, mais rend à l'évidence malaisée l'activité, entité économique qu'il est complexe de diviser.
En définitive, les contentieux opposant les deux souches (R.../B...) depuis plusieurs années, qui ont notamment donné lieu à une procédure de référé en 2014 (pièce n° 2), montrent si besoin était, que la partition de fait des biens indivis imposée qu'il est demandé d'entériner par le biais du partage en nature sollicité par voie d'attribution préférentielle, ne remplit pas les conditions des textes susvisés en ce que ces biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature.
Par conséquent, au vu de ces éléments, et sans devoir examiner le surplus de l'argumentation des parties, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il y avait lieu, en application de l'article 1377 du code de procédure civile d'ordonner la licitation de ces biens indivis en un seul lot.
Il est confirmé.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale en licitation de l'ensemble immobilier en un seul lot, les demandes subsidiaires de l'ensemble des parties n'ont plus lieu d'être examinées.
Sur la demande formée par les appelantes à titre subsidiaire en application de l'article 820 du code civil :
Les appelantes forment, à hauteur de cour, une demande nouvelle en application de l'article 820 du code civil qui dispose que :
«À la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement».
M. B... A... fait valoir l'irrecevabilité de cette demande nouvelle par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois par application de l'article 566 dudit code, les parties peuvent ajouter aux prétentions initiales les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'occurrence, la demande de sursis au partage peut s'analyser en une demande accessoire à la demande principale en attribution préférentielle, en ce qu'elle permettrait de retarder l'exécution de la licitation à laquelle les appelantes s'opposent, de sorte qu'elle sera déclarée recevable.
Le texte de l'article 820 pose deux conditions alternatives pour pouvoir prétendre à surseoir au partage :
. soit le fait que le partage immédiat risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis,
. soit le fait que l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole qu'à l'expiration de ce délai de 2 ans (par hypothèse l'indivisaire demandeur au sursis).
En l'espèce, les appelantes ne démontrent pas remplir l'une de ces conditions puisqu'elles indiquent tout à la fois, et ce de façon contradictoire :
- que dans la mesure où elles ne seront pas adjudicataires de l'ensemble immobilier, elles seront inéluctablement expulsées par l'acquéreur, que ce soit B... A... ou un tiers, et qu'elles ont donc besoin de temps pour s'organiser et trouver de nouveaux locaux pour transférer leur exploitation,
- qu'elles ont besoin de temps pour réunir le capital nécessaire et la constitution de garanties pour d'éventuels emprunts pour pouvoir se porter enchérisseur.
La demande est par conséquent rejetée, étant précisé de surcroît que les pourparlers quant aux modalités du partage durent depuis de nombreuses années, de même que la présente procédure, de sorte que les parties ont eu le temps d'envisager leur devenir suivant les différentes hypothèses, notamment en cas de licitation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« sur la demande de licitation et la demande reconventionnelle d'attribution préférentielle
L'article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
D'autre part, en vertu de l'article 831 de ce code, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
L'article 831-2 de ce code dispose par ailleurs que tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En vertu de l'article L 321-24 du code rural et de la pêche maritime, nonobstant toute disposition contraire, les articles 831 à 834 du code civil sont applicables au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire remplissant les conditions personnelles prévues au premier alinéa de l'article 831 lorsque les biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession font l'objet d'un apport en jouissance ou d'une mise à disposition au profit d'une société à objet exclusivement agricole constituée entre agriculteurs personnes physiques se consacrant à l'exploitation des biens mis en valeur par celle-ci, en participant sur les lieux aux travaux, de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation et soit dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, régie par des statuts établis par un écrit ayant acquis date certaine.
D'autre part, en application des dispositions de l'article 830 du code civil, dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
En l'espèce, Monsieur B... A..., Madame Y... A... et Monsieur M... A... soutiennent en substance que l'ensemble immobilier indivis constitué de la parcelle, des deux bâtiments à usage d'exploitation et de la maison d'habitation n'est pas aisément fractionnable, compte tenu des difficultés, notamment de passage, et de la dépréciation que cela occasionnerait ; ils ajoutent que certains biens ne peuvent pas être détachés des autres dont ils sont indissociables pour les besoins de l'exploitation viticole ; ils considèrent que la demande reconventionnelle d'attribution préférentielle, qui n'est que partielle, est contradictoire avec la demande de Madame O... J... et Madame P... A... épouse E... de former deux lots d'égale valeur, qui implique un tirage au sort ; ils affirment que ces dernières ne remplissent pas les conditions pour solliciter l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation qui était occupé jusqu'à leur décès par les époux A... puis Madame Q... D... veuve A... seule ; ils estiment que cette maison, qui a fait l'objet d'une déclaration en mairie de location de chambres d'hôtes le 22 octobre 2014 ne constitue pas un local professionnel servant à l'exercice de la profession de l'EARL [...] , qui est une exploitation viticole.
Madame O... J... et Madame P... A... épouse E... soutiennent en substance que suite au décès de Monsieur R... A..., cette dernière a repris la gérance de l'exploitation viticole agricole de son père alors que Monsieur B... A... exploite sa propre activité sur sa parcelle, voisine des fonds voisins ; que les bâtiments et la parcelle, dont elles sollicitent l'attribution préférentielle, et sur lesquels Madame P... A... épouse E... est titulaire de baux ruraux, constituent le siège de l'exploitation de celle-ci, dont Monsieur B... A... cherche à l'évincer par la licitation sollicitée ; qu'elles sont fondées à solliciter l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section [...] , siège du terrain sur lequel est située la maison d'habitation qui est à vocation professionnelle depuis qu'y est exercée une activité de gîte et de chambre d'hôte le 1er mai 2015, du bâtiment d'habillage d'une surface au sol de 167 mètres carrés constituant une partie de la parcelle [...] , donné à bail à l'EARL [...] , ainsi que du bâtiment de stockage situé en partie sur cette parcelle et pour une autre partie sur la parcelle [...] .
La demande en licitation de l'ensemble indivis en un seul lot ne peut prospérer si la demande d'attribution préférentielle est fondée.
En ce qui concerne la demande d'attribution préférentielle du bâtiment d'habillage et de celui de stockage, il ressort des pièces versées que par acte notarié en date du 22 juin 1990, Monsieur et madame U... A... ont consenti à Monsieur U... A... un bail rural à long terme portant sur un tiers indivis du bâtiment de stockage et à usage de salle d'habillage et de réception situé à [...] de l'égalité cadastré section [...] pour 33 centiares et sous partie du [...] d'une superficie totale de 50 ares 10 centiares, lieudit la vieille ferme ; par acte notarié en date du 4 mars 2005, Madame Q... D... veuve A... a consenti à Monsieur R... A... un bail rural à long terme portant sur la moitié indivise de l'ensemble des bâtiments à usage d'exploitation viti-vinicole édifiés sur une partie du terrain situé à [...] , cadastré dans son ensemble section [...] pour 33 centiares et sous partie du [...] d'une superficie totale de 50 ares 10 centiares lieudit la vieille ferme ; par acte sous seing privé en date du 1er mars 2009, Monsieur R... A... a mis à disposition de l'EARL [...] les bâtiments objet de ce bail. Les biens objets de ces conventions ne sont pas ceux objet du partage puisque les baux mis à disposition ne portent pas sur les biens immobiliers dépendant de la succession, mais seulement sur une partie indivise de ceux-ci.
D'autre part, en ce qui concerne la maison située [...] , il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation développée par Monsieur B... A... quant à l'occupation de ce bien par Monsieur U... A... et Madame Q... D... veuve A... jusqu'à leur décès, puisque l'attribution préférentielle n'est pas sollicitée comme local d'habitation mais comme local professionnel.
Il ne s'agit pas d'un bien à destination agricole au sens de l'article L 321-24 du code rural et de la pêche maritime, mais seulement du siège d'une activité de gîte et de maison d'hôte qui n'est qu'accessoire à celle-ci ; en conséquence, Madame O... J... et Madame P... A... épouse E... ne peuvent se prévaloir des dispositions de ce texte.
L'attribution préférentielle d'un local à usage professionnel n'est possible qu'au profit de l'héritier qui y exerce effectivement sa profession. Or il ressort de l'attestation de Monsieur W... S..., expert-comptable rédigée le 12 janvier 2017 que c'est l'EARL [...] qui exerce l'activité de gîte et de chambre d'hôtes dans cet immeuble, et non pas Madame O... J... ou Madame P... A... épouse E... personnellement. Cette société n'étant pas héritier copropriétaire au sens de l'article 831 du code civil, cette circonstance ne peut donc pas fonder la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage professionnel formée pour le compte de ces dernières, qui n'exploitent pas personnellement cette activité.
Il découle de ces énonciations que la demande d'attribution préférentielle formée par Madame O... J... et Madame P... A... épouse E... n'est pas fondée.
Pour le surplus, il ressort des pièces versées aux débats que l'ensemble immobilier indivis ne peut pas être partagé commodément et sans perte, dès lors que la parcelle [...] ne peut pas être scindée sans création de servitudes de passage et de canalisations, ce qui est d'ailleurs confirmé par la lettre de Monsieur X... V..., géomètre expert, en date du 2 février 2017 dont se prévalent Madame O... J... et Madame P... A... épouse E... ; que la division de la parcelle [...] sur laquelle la maison est implantée ne peut de la même manière être imposé dès lors que l'accès sur rue n'est possible que par la parcelle [...] , propriété de Monsieur B... A... ; que la parcelle [...] doit être rattachée à la parcelle [...] afin de permettre la circulation des véhicules nécessaires pour transporter le raisin ; que le tout forme un ensemble cohérent permettant une exploitation viticole qui ne peut être scindée sans perte de valeur de l'ensemble.
Il découle de l'ensemble de ces énonciations que la demande de licitation en un seul lot est fondée.
Il convient par conséquent d'y faire droit et de rejeter la demande reconventionnelle de partage en deux lots de même valeur, ainsi que celles liées de désignation d'un géomètre expert et d'expert immobilier.
Au vu des avis de valeur établis par Monsieur L... F..., qui ne sont pas critiqués par madame O... J... et Madame P... A... épouse E... ni contredits par des pièces contraires, la mise à prix sera fixée à la somme de 1 117 500 euros avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchères, et la licitation réalisée par le notaire commis, compte tenu du cadre dans lequel elle intervient. La demande de désignation de la SELAS Devarenne Associés Grand Est pour y procéder sera donc rejeté » ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mmes E... et J... faisaient valoir qu'elles étaient fondées, par application des dispositions de l'article 831 du code civil, à solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble cadastrée [...] abritant l'entreprise commerciale d'exploitation de gîtes ruraux accessoires à l'exploitation viticole et d'accueil de la clientèle de l'Earl [...] (conclusions, p. 11, § dernier) ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de cet immeuble, que les exposantes auraient fait valoir que l'immeuble aurait toujours eu une vocation professionnelle au sens de l'article 831-2 du code civil et qu'elles ne justifiaient pas remplir les conditions de cette disposition, ce bien constituant un domicile personnel à la date du décès du de cujus, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'existence de l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dont l'attribution préférentielle est sollicitée s'apprécie au jour de la demande ; qu'en l'espèce, Mmes E... et J... faisaient valoir que la maison d'habitation cadastrée [...] abrite l'entreprise commerciale d'exploitation de gîtes ruraux accessoires à l'exploitation viticole et d'accueil de la clientèle de l'Earl [...] ; qu'en décidant que cet immeuble constituait à la date du décès du de cujus son domicile personnel et n'avait pas d'autre finalité, pour en déduire qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une attribution préférentielle, quand elle constatait qu'à la date de la demande il était exploité dans cette maison une activité de chambres d'hôtes, la cour d'appel a violé l'article 831 du code civil ;
3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la destination professionnelle ou agricole de l'immeuble susceptible de faire l'objet d'une attribution préférentielle s'apprécie à la date de la demande ; qu'en l'espèce, Mmes E... et J... faisaient valoir que la maison d'habitation cadastrée [...] abrite l'entreprise commerciale d'exploitation de gîtes ruraux accessoires à l'exploitation viticole et d'accueil de la clientèle de l'Earl [...] ; qu'en décidant que cet immeuble constituait à la date du décès du de cujus son domicile personnel et n'avait pas d'autre finalité, pour en déduire qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une attribution préférentielle, quand elle constatait qu'à la date de la demande il était exploité dans cette maison une activité de chambres d'hôtes, la cour d'appel a violé l'article 831-2 du code civil ;
4) ALORS QUE le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession, peu importe les conditions juridiques de cet exercice ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme P... A... épouse E... est gérante de l'Earl [...] et Mme O... J... associée de cette structure qui exploite les gîtes et chambres d'hôtes dans la maison d'habitation cadastrée [...] ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de cet immeuble, que c'est l'Earl [...] qui y exerce l'activité de gîte et de chambres d'hôtes et non pas Mme O... J... ou Mme P... A... épouse E... personnellement, quand les conditions juridiques de l'exercice professionnel de ces dernières sont indifférentes, la cour d'appel a encore violé les articles 831 et 831-2 du code civil ;
5) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu'en affirmant que les attributions préférentielles demandées entraîneraient la création de servitudes et que cette dernière « est susceptible d'entraîner une moins-value du bien indivis dans son ensemble », pour en déduire que les biens indivis n'étaient pas commodément partageables, la cour d'appel s'est prononcée sur la supposition d'un fait qui n'était pas établi, et a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des litigants que la parcelle indivise cadastrée [...] comporte un bâtiment destiné à l'habillage des bouteilles, objet de la demande d'attribution préférentielle, et un bâtiment distinct destiné à la vinification et au stockage (conclusions, p.18-19) ; qu'en affirmant, pour décider que cette parcelle n'était pas commodément partageable en nature, que « s'agissant plus spécifiquement de la parcelle [...] dont la surface totale est de 2777 m² les appelantes n'en sollicitent l'attribution préférentielle que pour une petite partie, soit une surface de 160 m² qui correspond au seul bâtiment d'habillage, alors même qu'il s'agit d'un seul et unique bâtiment », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
7) ALORS QUE tout héritier peut demander l'attribution préférentielle de toute entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'indivision immobilière litigieuse abrite deux exploitations viticoles distinctes commercialisant chacune son champagne, que malgré le fait que l'Earl [...] n'ait plus accès à une partie des bâtiments, elle avait poursuivi son activité, que la partition proposée était matérialisée physiquement par une délimitation entre les deux exploitations et qu'il résulte clairement du courrier du géomètre expert que le découpage de la propriété indivise est possible ; qu'en affirmant, pour prononcer la licitation des biens indivis, qu'il était complexe de diviser l'activité économique, quand il découlait de ses propres constatations que l'indivision litigieuse abritait deux entreprises agricoles distinctes physiquement séparées, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 831 du code civil ;
8) ALORS QUE la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés; qu'en affirmant, pour ordonner la licitation litigieuse, que les contentieux opposant les deux souches (R.../B...) depuis plusieurs années montrent que la partition de fait des biens indivis imposée, qu'il est demandé d'entériner par le biais du partage en nature sollicité par voie d'attribution préférentielle, ne remplit pas les conditions des textes susvisés en ce que les biens ne sont pas commodément partageables en nature, la cour d'appel a statué par un motif impropre à expliquer en quoi la consistance des biens immobiliers aurait rendu incommode un partage en nature, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1686 du code civil.