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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-13.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.991

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 12 avril 1996 par la SCP Ancel et Couturier-Heller au nom de M. Jean X..., demeurant chez Mme Y..., ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 366 P rendu le 2 avril 1996 par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, dans l'affaire l'opposant à Mme Marie-Christine Z..., épouse X..., demeurant ..., demanderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête de M. X... ; Vu l'arrêt rendu le 2 avril 1996 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi n° W 94-14.057 formé, à titre principal, par Mme Z..., épouse X... et, à titre incident, par M. X... contre un arrêt du 10 février 1994 de la cour d'appel de Versailles et rejetant ce pourvoi ; Vu les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin ; Attendu que la Deuxième chambre civile a statué le 2 avril 1996 sur le pourvoi incident de M. X... alors que celui-ci s'était désisté de ce pourvoi le 11 janvier 1995; que, par suite d'une erreur qui n'est pas imputable à M. X..., la Cour de Cassation n'a pas constaté ce désistement et a statué sur son pourvoi ; PAR CES MOTIFS : RAPPORTE partiellement l'arrêt n° 336 P rendu le 2 avril 1996 en ce qu'il a statué sur le pourvoi incident ; Et statuant à nouveau : CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi incident ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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