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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/04424

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/04424

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/02442 N° RG 22/04424 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IPUT Affaire : [H]-[Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] °°°°°°°°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 °°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE : - Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Comparant, concluant et plaidant par Maître Anne-cécile MORTIER de la SELARL AC MORTIER, avocats au barreau de TOURS - 75 # DEMANDEUR ET : - Madame [C] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] Comparant, concluant et plaidant par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 6 # DÉFENDERESSE La cause appelée, DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 17 Octobre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille. EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [H] et Mme [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 devant l’officier de l'état civil de [Localité 11] ([Localité 10]-et-[Localité 12]) sans avoir établi de contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants désormais majeures : – [T] [H] le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 15] ([Localité 10]-et-[Localité 12]), – [O] [H] le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 15] ([Localité 10]-et-[Localité 12]). Statuant sur la requête en divorce déposée le 7 janvier 2020 par M. [H], le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, par ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Concernant l’enfant [O], cette décision a constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence au domicile maternel et accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires. Cette décision a également fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 € par mois. Par acte d'huissier de justice du 30 septembre 2022, M. [H] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Mme [Z] a constitué avocat le 7 novembre 2022 et l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 24 mai 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 3 octobre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [H] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de : fixer les effets du divorce au 7 mars 2019, date de la séparation des époux,dire que Mme [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,débouter Mme [Z] de sa demande de prestation compensatoire,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’il aura pu accorder à son épouse pendant l’union,inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas d’échec de leurs démarches amiables, à saisir le juge par voie d’assignation,maintenir les mesures financières de la précédente décision concernant l’enfant [O], sous réserve que Mme [Z] justifie que l’enfant est toujours à sa charge, fixer en conséquence sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant à la somme de 200 € par mois,dire que Mme [Z] devra justifier de la situation professionnelle et/ou scolaire de [O] et, le cas échéant, de ses recherches actives d’emploi au 1er avril et au 1er octobre de chaque année, supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à défaut de justifier les éléments précités,débouter Mme [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [Z] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 1 110 € représentant la totalité des amendes majorées non prétendument retransmises,débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes contraires, statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 2019, date de la séparation des époux,juger que M. [H] lui versera une somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire, dire que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire,confirmer les mesures accessoires arrêtées provisoirement lors de l’ordonnance de non-conciliation concernant [O],confirmer la somme de 200 € au titre de la contribution alimentaire due par M. [H] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant telle qu’elle avait été fixée le 6 octobre 2020 et après indexation en 2021, 2022 et 2023,condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 110 € représentant la totalité des amendes majorées non retransmises par ce dernier,condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020, Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : M. [W] [S] [H], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] ([Localité 10]-et-[Localité 12]), et de Mme [C] [K] [N] [Z], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (Ille et Villaine), lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 10]-et-[Localité 12]) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 mars 2019 ; Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ; Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; Déboute Mme [C] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ; Dit irrecevable la demande de Mme [C] [Z] sur le versement de la somme de 1.110 € au titre du paiement des amendes majorées ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ; Déboute Mme [C] [Z] de sa demande sur l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement libre ; Déboute Mme [C] [Z] de sa demande de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure [O] [H] ; Supprime la contribution de M. [W] [H] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure [O] [H] à compter du présent jugement ; Déboute Mme [C] [Z] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [H] aux dépens. Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales. Le Greffier, Signé E. RIVIERE Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

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