Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INTQ
CS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
01 mars 2022 RG :21/00575
[G]
[L]
C/
E.P.I.C. VALLIS HABITAT ABITAT
Grosse délivrée
le
à Me Bruna-Rosso
Me Tribhou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 01 Mars 2022, N°21/00575
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine BRUNA-ROSSO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003413 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
E.P.I.C. VALLIS HABITAT, immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 278 400 023, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ès qualités et domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 13 octobre 2020, l'EPIC Vallis Habitat a consenti à M. [U] [G] et Mme [D] [G], son épouse, un bail à usage d'habitation portant sur un local situé à [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 393,21 euros outre la somme de 148,33 euros au titre de la provision pour charges et un loyer correspondant à la location d'un garage. Il était également prévu le règlement d'un dépôt de garantie de 393,21 euros.
Après la délivrance d'un commandement de payer le 26 juillet 2021 portant sur une dette locative de 615,61 euros, le bailleur a fait assigner les époux [G], par exploit du 4 octobre 2021, devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins d'obtenir :
- la constatation de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- le paiement d'une somme de 1.017,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 26 septembre 2021 ;
- le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges à compter du jour 27 septembre 2021 et jusqu'au départ effectif des lieux ;
- le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer .
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er mars 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, au visa des articles 1315 et 1728 du code civil ainsi que l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, a:
- déclaré recevable la demande de résiliation formée par l'EPIC Vallis Habitat concernant le contrat de bail du 13 octobre 2020 ;
- condamné in solidum les époux [G] à payer à l'EPIC Vallis Habitat la somme de 1.017,85 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 sur la somme de 615,61 euros ( date du commandement de payer) et à compter du 4 octobre 2021 pour le surplus (date de l'assignation) ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 septembre 2021 et la résiliation de plein droit du contrat précité ;
- constaté la qualité d'occupants sans droit ni titre des époux [G] depuis le 27 septembre 2021 ;
- autorisé leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des locaux précités et dit qu'à défaut de départ volontaire, les preneurs pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement par un huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
- dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin de l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 432,59 euros ;
- condamné in solidum les époux [G] à régler à l'EPIC Vallis Habitat une indemnité d'occupation de 432,59 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 27 septembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux par restitution des clés ;
- dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse ;
- condamné les époux [G] au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles au profit de l'EPIC Vallis Habitat ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 3 mai 2022, M. [U] [G] et Mme [D] [G] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2022, auxquelles il est expressément référé, les époux [G] demandent à la cour de suspendre l'expulsion forcée de la famille [G] dans l'attente de l'attribution d'un nouveau logement social dans le cadre du DALO.
Ils se prévalent en substance d'une vaine tentative pour obtenir un échéancier auprès de leur bailleur en raison de difficultés financières liées à la perte d'emploi de Monsieur [G] en août 2021 sans réponse favorable du bailleur.
Dans les dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé, l'office public de l'habitat « Vallis Habitat », intimé, demande à la cour, en application de l'article 1103 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
- dire que la demande de suspension d'expulsion est irrecevable ;
- confirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter M et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses écritures, l'intimé considère qu'il n'entre pas dans la compétence de la cour d'appel de faire droit à une demande de suspension de l'exécution de la décision, celle-ci ne pouvant être saisie que d'une demande tendant à l'annulation ou la réformation de la décision contestée en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile. La demande est ainsi irrecevable. Pour le surplus, il souligne que les dispositions du jugement déféré ne sont nullement critiquées par les appelants et réclame en conséquence leur confirmation.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté par Mme [D] [G] irrecevable pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué et l'a condamnée aux dépens de son appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2023 pour être mise en délibéré au 2023.
Motifs de la décision
En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il n'est pas possible de poursuivre devant la cour d'appel une procédure ayant un autre objet que celui limitativement défini par le texte précité.
L'intimé soutient l'irrecevabilité de la demande au motif pris que les appelants ne sollicitent ni la réformation ni l'annulation du jugement déféré, M. [G] réclamant au visa de ses dernières conclusions la suspension de l'expulsion forcée dans l'attente de l'attribution d'un nouveau logement.
En l'occurrence, le non-respect des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile entraîne l'irrecevabilité de l'appel et non celle de la demande comme le soutient à tort l'intimé.
Ceci étant, selon une jurisprudence constante, la cour de cassation retient
'Que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que son appel, qui ne tendait ni à la réformation, ni à l'annulation du jugement, était irrecevable comme poursuivant une fin non prévue par l'article 542 du code de procédure civile' (ci 2ème, 24 juin 2010 n°09-16.069).
Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [U] [G] sera déclaré irrecevable faute de solliciter dans ses écritures la réformation ou l'annulation du jugement déféré, la cour d'appel n'étant saisie que d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion ordonnée par le premier juge.
Il n'y a donc lieu à infirmer ou confirmer le jugement entrepris.
L'équité commande d'allouer à l'office public de l'habitat « Vallis Habitat », contraint d'engager de nouveaux frais dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel interjeté par Mme [D] [G] irrecevable ,
Prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 3 mai 2022 par M. [U] [G] ,
Déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes,
Condamne par M. [U] [G] à payer à l'office public de l'habitat « Vallis Habitat » la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne par M. [U] [G] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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