Texte intégral
N° RG 22/03277 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGDF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/000126
Jugement du Tribunal de proximité de BERNAY du 09 septembre 2022
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE exerçant auparavant sous la dénomination LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Immatriculée au RCS de BOBIGNY n° 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7] (29)
[Adresse 5]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte de huissier de justice en date du 22/11/2022
Madame [X] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (27)
[Adresse 5]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte de huissier de justice en date du 22/11/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 03 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 04 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre d'un regroupement de crédits et suivant offre acceptée le 15 juin 2017, la SA La Banque Postale Financement a consenti à Mme [X] [R] épouse [P] et M. [L] [P], un prêt personnel d'un montant de 68 000 euros remboursable en 84 mensualités de
992,73 euros hors assurance, au TAEG de 6,23%.
Selon courriers recommandés avec accusé de réception du 12 octobre 2021, la SA La Banque Postale Financement a mis en demeure M. et Mme [P] de lui payer la somme de 3 521,79 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2022, la Banque Postale Financement a mis en demeure M. et Mme [P] de lui payer la somme de 57 449,83 euros.
Par acte du 22 mars 2022, la SA La Banque Postale Financement a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 57 972,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,98%.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
- déclaré la SA La Banque Postale Financement recevable en ses demandes,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit n° 0005036613251,
- condamné solidairement Mme [X] [R] épouse [P] et M. [L] [P] à payer à la SA La Banque Postale Financement la somme
de 37 727,31 euros avec intérêts au taux légal, expressément dispensés de majoration à compter de la signification du jugement,
- condamné solidairement Mme [X] [R] épouse [P] et M. [L] [P] à payer à la SA La Banque Postale Financement la somme de 500 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal expressément dispensés de majoration à compter de la signification du présent jugement,
- débouté la SA La Banque Postale Financement de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Mme [X] [R] épouse [P] et M. [L] [P] au paiement des dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la Banque Postale Financement avait consulté tardivement le FICP, puisqu'elle l'avait consulté après la conclusion du crédit intervenue le 15 juin 2017.
La Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de La Banque Postale Financement, a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 10 octobre 2022.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées respectivement à Mme [P] et M. [P] suivant actes des 22 novembre 2022 et 13 décembre 2022, par actes remis à personne pour M. [P] et à un tiers présent au domicile pour Mme [P].
M. et Mme [P] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 7 décembre 2022, la société La Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable le prêteur de deniers en ses demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer la somme de 500 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal expressément dispensés de majoration à compter de la signification du présent jugement,
- condamné in solidum les emprunteurs au paiement des dépens de première instance.
- pour le surplus réformer en tous ses éléments le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit n°0005036613251,
- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la SA La Banque Postale Financement la somme de 37 727,31 euros avec intérêts au taux légal, expressément dispensés de majoration, à compter de la signification du présent jugement,
- débouté la SA La Banque Postale Financement de ses demandes plus amples ou contraires,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance, la somme de 53 845,01 euros à titre principal, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 5,98% l'an, sur la somme ci-dessus à compter du 12 octobre 2021, date de la mise en demeure,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [P] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de Me Richard Duval, membre de la SCP RSD avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions relatives à la recevabilité, aux dépens et à l'indemnité légale ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande en paiement du solde du crédit
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, mais également par la consultation du fichier prévu à l'article L. 754-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le premier juge a relevé que la consultation n'était pas intervenue préalablement à la conclusion du crédit et a, pour ce motif, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA La Banque Postale Consumer Finance conteste l'analyse du premier juge, considérant que, si la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit être réalisée avant la conclusion du contrat, le dit contrat n'est définitivement conclu qu'à la réunion de trois conditions cumulatives : l'acceptation par l'emprunteur de l'offre, l'agrément de l'emprunteur par le prêteur et l'absence d'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation, la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, la consultation du FICP est intervenue en temps utile et que la décision ayant prononcé la déchéance du droit des intérêts doit être infirmée.
En l'espèce, comme le soutient valablement la SA La Banque Postale Consumer Finance, le contrat de crédit prévoit expressément que celui-ci sera définitivement conclu après acceptation par l'emprunteur de l'offre, absence d'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation et agrément de l'emprunteur par le prêteur, la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Les emprunteurs ont accepté l'offre le 15 juin 2017 et n'ont pas exercé leur faculté de rétractation dans le délai fixé à 14 jours.
Il résulte en outre des pièces communiquées par la SA La Banque Postale Consumer Finance, et comprenant des éléments relatifs à l'identité exacte des emprunteurs, des éléments d'identification de la consultation par la clé BdF et les 5 premières lettres du nom des emprunteurs (pièce 8) que la consultation du FICP est intervenue le 17 juillet 2017 et que, selon l'historique du compte, les fonds ont été mis à disposition le 17 juillet 2017
Le premier juge a donc retenu de façon erronée que le contrat avait été définitivement conclu le 15 juin 2017 et que la consultation du FICP intervenue avant la conclusion définitive du contrat, était tardive.
La décision ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour consultation tardive du FICP sera donc infirmée.
Sur le solde dû
Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
A l'appui de sa demande de paiement, la société La Banque Postale Consumer Finance produit notamment aux débats :
- le contrat de crédit accepté par les emprunteurs le 15 juin 2017,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et charges des emprunteurs et paraphée par ces derniers,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs.
En l'absence de déchéance du droit aux intérêts et eu égard aux pièces communiquées, notamment l'historique de compte actualisé au 14 mars 2022, il convient de retenir le montant dû par M. et Mme [P] à hauteur de 53 845,01 euros, se décomposant comme suit :
- capital restant dû : 48 621,93 euros,
- échéances impayées : 4579,82 euros,
- intérêts courus arrêtés au 14 mars 2022 : 643,26 euros.
Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 53 845,01 euros avec intérêts contractuels de 5,98% l'an à compter du 14 mars 2022.
Sur les frais et dépens
La charge des dépens d'appel sera supportée in solidum par M. et Mme [P] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait appalication de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société La Banque Postale Consumer Finance, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. et Mme [P] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne solidairement Mme [X] [R] épouse [P] et M. [L] [P] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 53 845,01 euros avec intérêts contractuels de 5,98% l'an à compter du 14 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [X] [R] épouse [P] et M. [L] [P] aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me DUVAL, SCP RSD,
Condamne in solidum Mme [X] [R] épouse [P] et M. [L] [P] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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