Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00167 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6RZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [X] [G] (non comparant - Cf PV de ce jour)
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [N]
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas moyens ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier° RG 24/00167 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6RZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [X] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/01/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/01/2024 à 17H08 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/01/2024 reçue et enregistrée le 23/01/2024 à 10H17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience.
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [G]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d'office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 janvier 2024, notifiée le même jour à 17h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [G], né le 08 mai 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 janvier 2024, reçue le même jour à 17h08 , Monsieur [X] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [X] [G] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
-le caractère injustifié du placement en rétention
Le représentant de l’administration indique que l’attestation d’hébergement produite au soutien du recours est incomplète.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 23 janvier 2024, reçue le même jour à 10h17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [X] [G] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête.
Monsieur [X] [G] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Ces moyens ayant trait aux mêmes éléments de personnalité, ils seront traités ensemble. Au soutien de son recours, Monsieur [X] [G] indique qu’il est hébergé par sa compagne qui a fourni une attestation aux services de police.
Dans sa décision, le préfet indique que Monsieur [X] [G] ne peut pas se prévaloir d’une relation ancienne, intense et stable sur le territoire français, qu’il déclare travailler illégalement en FRANCE, qu’il ne peut pas justifier d’un domicile fixe, qu’il se soustrait depuis 2015 à un arrêté préfectoral d’expulsion et qu’il a affirmé vouloir rester en FRANCE.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 22 janvier 2024 à 10h40 à [Localité 4]. Au cours de son audition, il a déclaré être sans domicile fixe, en concubinage et sans profession. Il a expliqué être arrivé en FRANCE depuis 2011 via la TUNISIE et l’ITALIE. Il n’a évoqué aucune demande d’asile dans un autre pays européen. Il a déclaré être dépourvu de documents d’identité, n’avoir pas entamé de démarches de régularisation, travailler de manière non déclarée et souhaiter rester en FRANCE pour régulariser sa situation.
Il résulte de ces éléments que si Monsieur [X] [G] a évoqué l’existence de sa compagne, il n’a jamais déclaré d’adresse et il ne ressort d’aucun élément de la procédure que cette dernière ait versé une attestation d’hébergement au cours de la retenue dont faisait l’objet son compagnon. Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa décision. En l’absence de domiciliation déclarée, de documents d’identité, et devant son intention de rester en FRANCE en dépit de l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet, le préfet n’a commis aucune erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [X] [G] et a suffisamment motivé la décision de placement en rétention, qui apparaît être la seule mesure de nature à s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Il ressort des éléments cités précédemment que le placement en rétention de Monsieur [X] [G] est justifié par l’absence de garanties de représentation effectives dont il dispose. Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. En l’espèce, l’administration a adressé une demande de laissez-passer consulaire le 23 janvier 2024 aux autorités consulaires marocaines, de sorte qu’elle a effectué les diligences nécessaires pour assurer l’exécution la plus rapide possible de la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 23 janvier 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00168 au dossier RG 24/00167 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24/01/2024 à 17H30
Fait à LILLE, le 24 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00167 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6RZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Janvier 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [G] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [X] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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