Cour de cassation, 22 juin 1993. 89-45.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.525
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jovan Music, demeurant ... (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de :
18) Mme Monique Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28) Mme Catherine X..., née Z..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1993, où étaient
présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 15 septembre 1989) que M. Y..., embauché le 1er février 1973 par M. Z... en qualité de "dessinateur-projeteur" avec période d'essai, a été licencié le 12 octobre 1984 pour motif économique ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que, l'intéressé fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué à titre de rappels d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté des sommes inférieures au montant de ses demandes, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que l'article R. 143-2 du Code du travail disposant que le bulletin de paie doit obligatoirement indiquer "la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire, en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes", et la rédaction des bulletins de paie relevant de la responsabilité de l'employeur, méconnait ce texte et l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que l'employeur en l'espèce ne contestait pas que M. Y... avait effectué des heures supplémentaires qui n'avaient pas figuré en tant que telles sur ses bulletins de paie et qui n'avaient pas donné droit pour l'intéressé aux majorations légales, considère que la charge de la preuve du montant des majorations dues reposait sur le salarié ; et d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 212-5 du Code du travail
et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui n'accorde à M. Y..., à titre de rappel pour heures supplémentaires, que la somme de 7 355,27 francs, selon un calcul effectué par l'employeur sur une base hebdomadaire, sans s'expliquer sur le moyen du salarié faisant valoir que, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, les
heures supplémentaires avaient été effectuées dans les périodes de pointe et que les adversaires n'établissaient pas la régularité des heures supplémentaires sur chaque semaine ; et alors, en second lieu, que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations, en méconnaissance des dispositions des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prime d'ancienneté de 3 % aurait été incluse dans le salaire de base du salarié à compter du 1er février 1978 du fait que "le taux horaire de M. Y... est passé de 24 francs à 27 francs, soit une augmentation de 9,5 %, plus 3 % pour la prime d'ancienneté, soit au total 12,5 %, alors que pendant l'année précédente au cours de laquelle cette prime n'était pas due, le salaire n'a été majoré que de 9 %, sans tenir compte de ce que cette thèse de l'employeur omettait de prendre en considération l'application du taux de 3 % correspondant à la prime d'ancienneté sur les augmentations de salaires postérieures au 1er février 1978 ;
Mais attendu que les moyens, qui, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond
Surle troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes aux fins de régularisation de son inscription à l'IRCA pour la période du 1er février 1973 au 1er septembre 1983 et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, d'une part, que, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions
d'appel, par lettre du 1er février 1973, M. Y... avait été engagé par le Cabinet
Z...
"au titre de dessinateur-projeteur pour une période d'essai de quinze jours à dater de ce jour, 1er février 1973", que dans un certificat de travail du 3 septembre 1984,
M. Jean Z... avait certifié que M. Y... avait été employé dans son cabinet "en qualité de dessinateur-projeteur, qualification 305, depuis le 2 février 1973" et, postérieurement au licenciement de l'intressé, le cabinet
Z...
avait établi une attestation d'employeur pour l'Assedic dans laquelle il avait indiqué que l'emploi occupé par M. Y... était celui de "dessinateur-projeteur" pour la période du "1er février 1973 au 14 décembre 1984", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère, malgré ces éléments, qu'il n'avait pas eu la qualification de dessinateur-projeteur coefficient 305 depuis février 1973, aux motifs essentiellement que ses bulletins de salaire pour la période du 1er février 1973 au 1er août 1983 mentionnaient seulement la qualité de dessinateur ; alors, d'autre part, que la lettre du 1er février 1973 du cabinet
Z...
à M. Y... portait : "suite à nos accords verbaux, nous vous confirmons que nous vous engageons, dans notre cabinet, au titre de dessinateur-projeteur pour une période d'essai de 15 jours à dater de ce jour 1er février 1973", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt
attaqué qui, tout en faisant état de ce courrier, considère qu'il n'est intervenu aucun contrat de travail écrit entre les parties ; et alors, enfin, que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par lui de son travail, viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que M. Y... n'aurait eu que la qualité de dessinateur du 1er février 1973 au 1er août 1983, parce qu'il avait attendu son licenciement économique, soit plus de onze ans, pour formuler sa réclamation ;
Mais attendu que recherchant la commune intention des parties et appréciant, hors toute dénaturation, la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, qu'il ne résultait pas de l'ensemble des documents produits que l'employeur ait reconnu au salarié la qualification revendiquée ou que celui-ci ait exercé les fonctions correspondantes, et a ainsi, justifié sa décision ; qu'aucunes des branches du moyen, la dernière critiquant un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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