Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01610
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01610
Date de décision :
20 décembre 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à
Me Ariane BARBET SCHNEIDER
Me Isabelle SANTESTEBAN
XA
ARRÊT du : 20 DÉCEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 23/01610 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2CE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 09 Juin 2023 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 21 Août 1954 à [Localité 5] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. A2GEVIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l'audience publique du 10 Octobre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 DÉCEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [J] a été engagé à compter du 28 juin 2021 par la S.A.S. A2GVie en qualité de directeur de l'EHPAD " résidence [Adresse 6] ", avec un coefficient 425.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Le contrat de travail était assorti d'une période d'essai de 180 jours de travail effectif.
Par courrier remis en mains propres le 20 octobre 2021, l'employeur a mis fin à la période d'essai de M. [J].
Par requête du 25 avril 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins que la rupture de la période d'essai soit requalifiée en licenciement abusif et irrégulier et d'obtenir diverses sommes à ce titre, ainsi qu'un rappel de salaire résultant d'une réévaluation du coefficient applicable à son emploi.
Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Dit et jugé que la rupture de la période d'essai est valide,
- Dit et jugé que le coefficient contractuel est juste,
- Débouté M. [J] de l`intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [J] à verser à la société A2GVie la somme de 1 000 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné M. [J] aux entiers dépens.
Le 21 juin 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 09 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes
- Juger que la rupture du contrat est abusive, étant intervenue au-delà de la fin de la période d'essai,
En conséquence,
- A titre principal, en cas d'application du coefficient 525, condamner la société A2GVie à régler à M. [J] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 23 470,56 euros
- Congés payés afférents : 2 347,06 euros
- Dommages-intérêts pour rupture abusive : 7 823,52 euros
A titre subsidiaire, en cas d'application du coefficient 425, condamner la société A2GVie à régler à M. [J] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 11 735,28 euros
- Congés payés afférents : 1 173,53 euros
- Dommages-intérêts pour rupture abusive : 7 823,52 euros
En outre,
- Condamner la société A2GVie à régler à M. [J] les sommes suivantes :
- Rappels de salaires : 2 696,21 euros
- Congés payés afférents : 269,61 euros
- Condamner la société A2GVie à verser à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SAS A2GVie aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. A2GVie demande à la cour de :
- Constater légitime et non abusive la rupture de la période d'essai de M. [J]
- Constater que la société A2GVie n'a commis qu'une erreur matérielle qui ne confère à M. [J] aucun droit acquis.
- Constater que M. [J] n'avait pas les délégations de pouvoirs d'un cadre dirigeant
En conséquence :
- Confirmer en intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 9 juin 2023
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
- Débouter M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
- Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le coefficient applicable à l'emploi occupé par M. [J]
M. [J] relève que son contrat de travail mentionnait qu'il exerçait les fonctions de " cadre dirigeant " de l'établissement, catégorie " cadre directeur ", ce qui lui ouvrait droit au coefficient 525, coefficient prévu par la convention collective applicable aux cadres supérieurs, au lieu du coefficient 425 qui lui a été appliqué.
La société A2GVie réplique que la mention " cadre dirigeant " a été portée par erreur dans le contrat de travail et sur les bulletins de salaire, alors qu'en réalité, M. [J] ne disposait d'aucun " pouvoir réel " et qu'il a outrepassé les " limites d'actions " qui lui étaient fixées, relevant des détournements de courriels adressés au secrétariat et des modifications de codes d'accès à plusieurs comptes fournisseurs ou institutionnels. Il ne disposait d'aucune délégation de pouvoir s'agissant de la gestion des ressources humaines, notamment pour signer les contrats de travail. M. [J] aurait également pris des décisions relatives à la gestion du quotidien des résidents sans en aviser la direction ni le personnel médical. Il ne disposait pas de délégation de pouvoir concernant les comptes bancaires, auxquels il n'avait pas accès, ni pour les achats. Il aurait mal accepté cette absence de délégations de pouvoir dont il aurait tenté de s'affranchir. Tous ses actes étaient en réalité soumis au contrôle et à la validation de sa hiérarchie.
La cour rappelle qu'en cas de litige sur la catégorie professionnelle devant être attribuée à un salarié, seules les fonctions réellement exercées doivent être prises en compte pour déterminer la qualification et la rémunération du salarié, indépendamment des mentions figurant au contrat de travail ou au bulletin de salaire.
Le coefficient 525, revendiqué par M. [J] est applicable, selon l'article 94 de la convention collective, aux fonctions de " cadre supérieur ", correspondant à celui attribué aux salariés qui " exercent leur fonction avec une délégation de pouvoir qui engagent leur responsabilité dans leur domaine de compétence et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l'autorité exercée sur des cadres de catégorie A, B ou C et sur un nombre important d'agents ". M. [J] était rémunéré sur la base du coefficient 425, correspondant à celui des cadres de catégorie C, soit " les cadres qui remplissent les conditions des cadres B (ceux qui peuvent " avoir une délégation de pouvoir limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadre et/ou agents de maîtrise : directeur financier et/ou administratif, directeur des ressources humaines, directeur de service ou tout directeur répondant à la définition), mais qui exercent leur autorité sur plusieurs services.
Le contrat de travail de M. [J] mentionnait qu'il était engagé en qualité de directeur d'EHPAD, et qu'en " sa qualité de directeur ", il était le " cadre dirigeant de l'établissement " et " pourra être affecté à toutes les tâches définies à ce titre " : " il exercera les fonctions de directeur d'établissement catégorie " cadre directeur, filière personnel administratif, position 1, niveau 3, coefficient 425 ". Il est en outre précisé que " la notion de responsabilité permanente exclut toute fonction d'un horaire préalablement défini et tout paiement d'heures supplémentaires ou primes relatives aux dimanches et jours fériés ".
Cependant, bien qu'il soit précisé qu'une " description des fonctions et une délégation de pouvoir sont annexés au présent contrat ", ces documents, et notamment les délégations de pouvoir, ne sont pas produites aux débats, ce qui laisse apparaître qu'elles n'ont pas été signées.
Les éléments avancés par l'employeur sur l'exclusion de M. [J] de toute responsabilité en matière de recrutement sont confirmés par le fait que ce soit la présidente de la SAS A2GVie qui ai signé les contrats de travail produits aux débats.
Par ailleurs, M. [J] ne conteste pas ne pas avoir disposé, en matière financière, d'une autonomie quelconque.
Ainsi ce dernier était loin de disposer des attributions d'un cadre dirigeant de l'entreprise, malgré son autonomie s'agissant des horaires de travail et la mention figurant sur les bulletins de salaire et au contrat de travail.
Par ailleurs, si M. [J] exerçait les fonctions de directeur d'établissement, cela peut correspondre indifféremment aux classifications des cadres B, C, supérieurs ou dirigeants. Cependant, il n'est pas établi qu'il coordonnait plusieurs services ou établissements, n'étant chargé de diriger que l'établissement " [Adresse 7] ", ni qu'il exerçait une autorité sur d'autres cadres de catégorie inférieure, comme cela est requis pour bénéficier du coefficient revendiqué. Par ailleurs, il n'est pas démontré que ce dernier engageait sa responsabilité consécutivement à une ou des délégations de pouvoir qui lui auraient été confiées.
C'est pourquoi le coefficient 425, relatif aux cadres de catégorie C, correspondant aux prérogatives qui étaient celles de M. [J], au regard de la classification applicable, lui a été correctement appliqué et ce dernier sera débouté, par voie de confirmation, de sa demande visant à bénéficier du coefficient 525 dévolu aux cadres supérieurs et de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents.
- Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1221-19 3° du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les cadres, de quatre mois.
L'article L.1221-21 3° du code du travail prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement, et que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser huit mois pour les cadres.
En l'espèce, l'article 43 de la convention collective applicable prévoit que " tout engagement à durée indéterminée ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous par catégorie professionnelle :
a) Employés : 1 mois ;
b) Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
c) Cadres : 3 mois.
Quelle que soit la catégorie professionnelle et après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale ".
Le contrat de travail prévoyait en l'espèce que " le contrat de travail ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 180 jours de travail effectif ", soit 6 mois, sans précision sur un éventuel renouvellement.
Ce contrat contrevient donc à la fois aux dispositions de l'article L.1221-19 3° du code du travail et à celles de l'article 43 de la convention collective, puisque les durées respectives de 4 mois et de 3 mois sont dépassées.
La société A2GVie soutient qu'en réalité, la période d'essai applicable est de 3 mois renouvelable une fois pour une même durée, soit une durée maximale de 6 mois et que M. [J] aura été parfaitement éclairé sur ce point.
La cour considère que cette interprétation des dispositions conventionnelles est erronée, le contrat ne prévoyant en rien une période initiale de 3 mois renouvelable, mais une seule période d'essai de 6 mois, étant précisé que les parties ne sont pas autorisées à convenir à l'avance et dès l'origine d'un tel renouvellement de la période d'essai, qui ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et non dès l'origine lors de la conclusion du contrat de travail ( Soc.,12 Juillet 2010 pourvoi n° 09-41.875). La convention collective prévoit d'ailleurs un accord écrit des parties pour le renouvellement de la période d'essai.
La société A2GVie ne pouvait donc pas signifier à M. [J] la fin de sa période d'essai au-delà du délai de 3 mois prévu par l'article 43 de la convention collective, ainsi que cela a été fait, le contrat de travail ayant pris effet le 28 juin 2021 et l'employeur mis fin à la période d'essai le 20 octobre 2021.
C'est pourquoi la rupture de la période d'essai à laquelle la société A2GVie a procédé équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et doit en produire les effets, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'article 45 de la convention collective applicable prévoit au bénéfice des salariés cadres une durée de préavis de 3 mois, et au bénéfice des salariés cadres dirigeants une durée de préavis de 6 mois.
Il a été jugé que M. [J] ne peut revendiquer le statut de cadre supérieur, et donc encore moins celui de cadre dirigeant.
La durée du préavis qui lui est applicable est donc de 3 mois, de sorte que la demande subsidiaire formée à ce titre par M. [J], non contestée en son quantum par la société A2GVie, sera accueillie et cette dernière condamnée à lui payer la somme de 11 735,28 euros, outre 1173,53 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, inférieure à un an, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 3899 euros le montant de l'indemnité qui lui sera octroyée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société A2GVie à payer à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant déboutée de sa propre demande au même titre.
La société A2GVie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a dit que le coefficient appliqué à M. [J] était juste, et en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d'indemnité de congés payés afférents ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la rupture de la période d'essai à laquelle la société A2GVie a procédé produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société A2GVie à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 11 735,28 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1173,53 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
- 3899 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société A2GVie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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