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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 86-40.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.301

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur GUILLAUME A..., demeurant ..., à Bar-le-Duc (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section activités diverses), au profit de Madame Z... Laurette, demeurant Maison Forestière Croix Rouge, Haut Juré, à Bar-le-Duc (Meuse), défenderesse à la cassation Mme Z..., défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le jugement rendu le 13 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc. LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de Prud'hommes de Bar-le-Duc, 13 décembre 1985) et la procédure, Mme Z..., qui avait été engagée le 1er octobre 1978 en qualité de secrétaire-clerc par M. B..., avocat, a écrit à celui-ci le 11 septembre 1984, alors qu'elle était en congé de maternité, pour l'informer de sa démission à compter du 15 octobre de la même année ; que le 27 mars 1985 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes à titre de congés payés pour la période 1983-1984, de prime d'ancienneté, et de dommages-intérêts ; que reconventionnellement, M. B... a demandé la condamnation de Mme Z... à lui payer une certaine somme pour préavis non exécuté ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. B... fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé de lui accorder l'indemnisation qu'il demandait au titre du délai-congé que Mme Z... n'avait pas effectué alors, selon le moyen, qu'il résulte de la convention collective que chacune des parties est libre de ne pas observer le délai de préavis à la condition de verser l'indemnité correspondante ; qu'aucune renonciation ne pouvait être opposée à l'employeur et que le jugement attaqué, en énonçant que celui-ci ne prouvait pas avoir exigé que Mme Z... exécute son préavis dans sa totalité, a violé l'article 20 de cette convention et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions prises par M. B... devant les juges du fond que Mme Z... se trouvait en congé de maternité lorsqu'elle a écrit le 11 septembre 1984 pour informer son employeur de sa démission à compter du 15 octobre suivant ; que dès lors elle n'était pas, en raison de son état, et ainsi que ne l'ignorait pas M. B..., en mesure d'exécuter son préavis ; que le moyen doit donc être rejeté ; Et, sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. B... reproche encore au conseil de prud'hommes d'avoir accordé à Mme Z... une certaine somme à titre de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que n'aurait pas été vérifié le bien fondé de cette demande, ni effectué un calcul précis des droits de la salariée et d'autre part, qu'il n'aurait pas été tenu compte des conclusions par lesquelles l'employeur avait exposé que Mme Z... avait bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, période au cours de laquelle des congés payés ne sont pas dûs ; qu'ainsi ont été violées les dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont procédé à une recherche des droits de Mme Z... en limitant celle-ci à la période de référence, ont, en procédant à l'examen des bulletins de paye pour déterminer ces droits, ainsi écarté les périodes de congés de maladie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Z... reproche à la décision attaquée d'avoir refusé de faire droit à sa demande tendant au paiement, par M. B..., de la majoration d'ancienneté prévue par l'article 13 dela convention collective du personnel des études et cabinets d'avocats, selon lequel cet avantage, qui doit apparaître séparément sur la fiche de paie, est payable mensuellement avec les salaires dont il fait partie, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a reconnu que cette prime d'ancienneté ne figurait pas sur ses bulletins de paie ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé qu'après analyse des bulletins de paie de Mme Z..., il apparaissait que celle-ci avait un salaire plus élevé que celui prévu par la convention collective, ont encore retenu que la demande de cette salariée avait été largement honorée d'après le salaire reçu ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.

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