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Tribunal Administratif de Bastia, 30 janvier 2025. 2401444

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2401444

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités, a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage le liant à Mme A D et, lui a intimé de verser à cette dernière les sommes qui lui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux. 3. Par la requête susvisée, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage le liant à Mme E et, lui a intimé de verser à cette dernière les sommes qui lui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Toutefois, en se bornant à faire état de ses difficultés financières fréquentes et de ce que la rupture du contrat d'apprentissage ne lui est pas imputable, M. C ne soulève, à l'appui de sa requête, que des moyens inopérants ou manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Bastia, le 30 janvier 2025. La présidente, signé A. Baux La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Alfonsi

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