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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 juin 2023. 23LY01430

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01430

Date de décision :

26 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Châtel-Guyon a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ; d'enjoindre au maire de la commune de Châtel-Guyon de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de la commune de Châtel-Guyon une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002341 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. A et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Châtel-Guyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 23LY01430, M. A, représenté par Me Vermorel, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 de ce jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué est susceptible d'entraîner des graves troubles dans ses conditions d'existence et celles de sa famille ; - les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ne tenant pas compte de l'équité et de sa situation économique. Vu la requête enregistrée sous le n° 23LY01409 par laquelle M. A relève appel de l'article 2 du jugement n° 2002341 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". Aux termes de l'article R. 222-1-7° du même code : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Si M. A sollicite le sursis à exécution du jugement n° 2002341 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne se prévaut dans sa requête, très sommaire, d'aucun texte, et en particulier pas des dispositions de l'article R. 811-17 du même code. On peut toutefois, par bienveillance, considérer que sa demande est présentée sur ce fondement. 4. En l'espèce, M. A, éducateur principal de 2ème classe des activités physiques et sportives employé par la commune de Châtel-Guyon, fait état des " graves troubles " qui résulteraient, pour lui et sa famille, du versement à ladite commune de la somme mise ainsi à sa charge. Toutefois, les éléments dont il fait état sur le montant des revenus de son foyer, la composition de celui-ci et les charges diverses qu'il doit acquitter ne suffisent pas à établir que l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué risquerait d'entraîner des " conséquences difficilement réparables ", condition exigée par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le juge d'appel puisse faire droit à une demande de sursis à exécution d'un jugement. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Châtel-Guyon. Fait à Lyon, le 26 juin 2023 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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