Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-43.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.166
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est ..., paris (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant chemin des Boujards à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne),
2 / des ASSEDIC-AGS, dont le siège est situé à Maison Rouge, Lognes (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ... (19e) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 1992), que M. X..., engagé par la CPAM de Pau, le 2 août 1976, a été licencié le 10 janvier 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, d'avoir considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... s'est présenté avec retard à une convocation de l'employeur du 30 novembre 1989, et a refusé de répondre à une autre convocation de l'employeur, le 8 décembre 1989 ;
qu'il n'a justifié qu'a posteriori, en cours de procédure, de son retard à l'entretien du 30 novembre 1989 et de ses retards durant la seconde du 8 décembre 1989 ; qu'il a répondu insolemment à la demande d'explication formulée par son supérieur hiérarchique et a refusé de se plier aux contrôles de sécurité diligentés par l'employeur, s'exposant ainsi à deux rappels à l'ordre en date des 4 juillet et 9 novembre 1989 ; qu'en écartant successivement chacun des griefs reprochés à M. X..., sans rechercher si l'ensemble des refus opposés par cet agent aux directives de l'organisme ne constituait pas la manifestation d'une insubordination caractérisée, justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, en second lieu, que la caisse primaire faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'à la suite de vols dans l'entreprise, un dispositif de contrôle renforcé avait été mis en place par l'employeur par note de la direction en date du 14 juin 1989 ; que cette note prévoyait un contrôle exhaustif des cartes professionnelles du personnel ; que pour considérer que les
contrôles n'étaient pas systématiques, et avaient pu de ce fait paraître discriminatoires à M. X..., l'arrêt s'est fondé sur une attestation établie par Mme Y... indiquant qu'elle n'avait personnellement pas fait l'objet de tels contrôles ;
qu'en se fondant sur cette attestation dénuée de toute précision, quant à la date des faits relatés par son auteur, l'arrêt n'a pu constater qu'à la date des refus de contrôle opposés par M. X..., lesdits contrôles étaient sélectifs et non systématiques, et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il incombe au salarié de justifier en temps utile de ses retards ou absences inopinés ; qu'en l'espèce, la caisse primaire faisait valoir que M. X... s'était refusé à justifier de ses retards au cours de la première semaine de décembre 1989, en s'abstenant de produire les notes de la SNCF, attestant des perturbations du trafic ferroviaire, notes délivrées au moment des faits et versées aux débats devant la juridiction prud'homale ;
qu'en retenant que la justification par M. X... de ses absences seulement en cours de procédure, ne saurait être tenue pour fautive, dès lors que les attestations produites émanant de la SNCF n'ont pu être obtenues qu'avec difficulté, l'arrêt a méconnu les conclusions prises, faisant état d'un refus délibéré du salarié de fournir toute justification de ses absences et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'examinant les griefs adressés au salarié, la cour d'appel a retenu que certains n'étaient pas fondés et que les autres étaient dépourvus de sérieux ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, et sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Paris, envers M. X... et les ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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