Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-14.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.573
Date de décision :
30 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'urgence commandait de récupérer les lieux loués qui menaçaient ruine et de préserver les objets d'art qui y étaient entreposés, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que la levée des scellés devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première et la deuxième branche du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné que, préalablement au transfert des objets situés à l'ancienne gare de la commune de DRY, il soit présenté à leur inventaire descriptif, d'avoir ordonné la levée provisoire des scellés apposés sur cette ancienne gare et sur la maison située ..., à LAILLY EN VAL, ordonné le transfert des biens de l'ancienne gare vers cette maison, autorisé M. Y..., architecte, à pénétrer dans l'ancienne gare pour y effectuer un état de lieux, et ordonné la réapposition des scellés sur la maison située ... à LAILLY EN VAL une fois les biens transportés à l'intérieur ;
AUX MOTIFS QU'" il n'est pas contestable que la commune de DRY, en sa qualité de propriétaire des lieux, peut demander tant l'apposition que la levée des scellés ;
Que le contrat de bail signé entre la commune de DRY et M. Yoland X...est toujours en vigueur au profit de ses héritiers ;
Qu'aux termes de l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce et qu'il doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les réparations locatives ;
Que la commune de DRY verse aux débats 12 photographies de la gare de DRY permettant de constater l'état de délabrement du bâtiment et l'impérieuse nécessité d'effectuer rapidement de lourds travaux de réparation pour assurer notamment le clos et le couvert ;
Que l'urgence commande donc, non seulement de pouvoir récupérer les lieux qui menacent de ruine, mais également de préserver les objets qui y sont entreposés ;
Que pour faire droit aux demandes de la commune de DRY motivées par cette urgence avérée, le premier juge s'est fondé sur les dispositions de l'article 1322 du code de procédure civile aux termes duquel : " En cas de nécessité, le greffier en chef peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire (¿) La levée provisoire suivie d'une réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321 du code de procédure civile " ;
Qu'ainsi, les dispositions de cet article ne visent que le cas d'une levée avec réapposition immédiate des scellés ;
Or, attendu qu'au cas particulier, il ne peut s'agir d'une levée provisoire dès lors que les mesures telles que prescrites par le premier juge impliquent le transfert des biens en un autre lieu ;
Qu'il convenait donc de faire application des dispositions de l'article 1319 du code de procédure civile desquelles il résulte que lorsque certaines parties appelées ne sont pas présentes ou représentées ou que certaines parties s'opposent à la levée sans inventaire, les scellés ne peuvent être levés que sous condition d'inventaire ;
Qu'une telle mesure est en tout état de cause indispensable à la sauvegarde tant des intérêts de la ville d'ORLEANS que de l'oeuvre artistique du défunt ;
Que si la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose donc en ce qu'elle a ordonné la levée des scellés, il convient en revanche de la réformer en ce qu'elle n'a pas assorti cette mesure d'un inventaire ;
Que préalablement au transfert des objets situés à l'intérieur de l'ancienne gare de DRY, il sera donc procédé par les soins d'un commissaire-priseur à leur inventaire descriptif " (arrêt p. 4 et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le maire ne peut représenter la commune en justice qu'après y avoir été autorisé par le conseil municipal ; que le juge, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, ne peut donc accueillir les prétentions formées par le maire en qualité de représentant de la commune qu'après avoir vérifié qu'il a été autorisé à les former, l'absence d'une telle autorisation étant constitutive d'une irrégularité de fond liée au défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice de nature à frapper d'une nullité d'ordre public les actes de procédure accomplis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé partiellement l'ordonnance de référé qui, à la demande du maire de la ville de DRY, a ordonné la levée de scellés, et a, l'infirmant sur ce point, ordonné un inventaire ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que le maire de la commune de DRY avait bien été autorisé à agir par le conseil municipal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-21 du code des collectivités territoriales, ensemble 117 et 120 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le bailleur est tenu de faire effectuer pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, cela ne l'autorise en aucun cas à faire vider les lieux de tous les effets qui s'y trouvent en les transférant en un autre endroit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1720 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X...a fait valoir (concl. d'appel p. 6) qu'il était fondé à s'opposer à la levée des scellés et à la réalisation d'un inventaire des oeuvres de son père car celles-ci n'ayant pas été dévoilées au public, il s'agissait d'une atteinte au droit de divulgation d'une oeuvre appartenant à l'auteur ou ses héritiers ; qu'en ordonnant la réalisation d'un inventaire et la levée des scellés, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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