Tribunal Administratif de MELUN, 15 février 2024. 2303300
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2303300
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B, représentée par
Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 17 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait introduite au bénéfice de son conjoint ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la communication de l'ordonnance à venir, tout document attestant de l'autorisation préfectorale aux fins de regroupement familial de M. C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la préfecture du Val-de-Marne à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par la prise de décision illégale ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit sa décision du 24 mai 2023 par laquelle elle a accordé le bénéfice du regroupement familial à
M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial et de d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une décision favorable quant à sa demande de regroupement familial sous quinze jours. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a transmis au tribunal sa décision du 24 mai 2023 par laquelle elle a fait droit à la demande de regroupement familial introduite par la requérante au bénéfice de son conjoint.
3. Eu égard notamment aux circonstances exposées au point précédent et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 4 janvier 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de Mme B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, M. B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, dont le conseil a pris connaissance de cette mesure d'instruction le même jour, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303300
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