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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.901

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Y..., demeurant ... (Gironde), 2°/ Mme Monique Y..., son épouse, demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Charles X... de Castro, demeurant au Château SaintAubin à Jau Dignac et Loirac (Gironde), 2°/ leFA "Domaine SaintAubin", pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège à Jau Dignac et Loirac (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Odent, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X... de Castro et duFA "Domaine SaintAubin", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 mars 1993, Me Odent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom des époux Y... se désister du pourvoi formé, par eux, contre un arrêt rendu le 11 décembre 1991, par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. X... de Castro et du GFA "Domaine SaintAubin" ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux Y... de leur désistement de pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à M. X... de Castro et auFA Domaine SaintAubin, ensemble, la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-07-20 | Jurisprudence Berlioz