Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NO
O R D O N N A N C E N° 2023 - 492
du 12 Septembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [F]
né le 18 Août 1980 à [Localité 7] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Monsieur [N] [Z] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie GOSSENT conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2023 notifié de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 septembre 2023 de Monsieur X se disant [B] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [B] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 septembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] en date du 9 septembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2023 à 9:56 notifiée le même jour à 11:35 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [B] [F],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [F] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 septembre 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2023, par Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09:00,
Vu les télécopies adressées le 11 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 2], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Septembre 2023 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10:57.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [B] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [B] [F], je suis né le 18 Août 1980 à [Localité 7], je suis de nationalité Ivoirienne. Je suis venu en France en 2003 avec un visa pour une compétition d'athétisme, les championnats du monde à [Localité 5]. J'avais 23 ans. Dans cette période-là, il y avait encore des troubles en Côte d'Ivoire alors j'ai voulu rester en France dans mon ancien centre sportif de [Localité 4]. J'étais déjà venu en France en 1993 grâce à une bourse d'études, je suis resté à [Localité 4] jusqu'en 1999 avant de repartir en Côte d'Ivoire dans l'équipe nationale d'athlétisme. Je suis revenu en France en 2003, je vivais des compétitions d'athlétisme. J'avais un passeport, c'est comme ça que j'ai pu passer mon diplôme par la suite. En 2011, j'avais toujours un titre de séjour en tant que célibataire à la recherche d'un emploi. J'ai un enfant que j'ai reconnu et j'ai voulu changer mon titre de séjour pour passer en vie maritale mais la mère de mon enfant a refusé de me donner les papiers administratifs concernant mon enfant. Mon titre de séjour s'est périmé parce que je n'ai pas pu avoir les papiers concernant mon enfant, sa mère a déménagé et l'a changé d'école. J'ai fait une procédure devant le JAF mais la mère a décidé de m'empêcher de voir mon enfant.
J'ai été placé en garde à vue parce que j'ai refusé de donner mon identité. Je ne voulais pas que la personne qui m'héberge, qui a un certain âge, ait des problèmes. Je n'ai plus mon passeport, je l'ai égaré. J'en ai besoin pour aller chercher l'argent que m'envoient mes parents. De toute façon, mon passeport se périme dans pas longtemps, l'année prochaine. Je dois prendre rendez-vous dans les semaines à venir pour le refaire.
Je n'ai jamais été condamné mais il y a eu des procédures de police au moment de la séparation, quand la mère de mon enfant m'a empêché de le voir. J'étais en colère, je ne l'ai fait qu'une fois, ensuite je ne suis plus retourné chez elle. Si elle m'avait remis les papiers que je lui demandais, je n'en serais pas là.'
L'avocat, Me Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- sur les conditions d'interpellation : bien avant le placement en garde à vue, on trouve un PV de remise à l'OPJ. Les policiers municipaux ont vocation à intervenir dans le cadre de la police administrative mais à ce moment-là, ils sont passés sous l'autorité de l'OPJ, donc sont intervenus dans le cadre de la police judiciaire. Dans le rapport de mise à disposition, il est mentionné que Monsieur a été interpellé à 14:45 parce qu'il le soupçonnaient d'avoir commis un délit (détention de stupéfiants) et il est indiqué qu'ils le remettent également à l'OPJ à 14:45, ce qui est impossible (heure de l'interpellation). L'OPJ aurait alors dû le placer immédiatement en garde à vue ; or, il n'a été placé en garde à vue qu'à 15:30.
- sur la fin de la garde à vue : il y a un décalage entre l'heure où l'OPJ a demandé qu'il soit mis fin à la garde à vue (11:45) et l'heure à laquelle la garde à vue a effectivement été levée (14:15). On ignore quel était le régime juridique sous lequel était placé Monsieur durant ce laps de temps, il y a alors voie de fait.
Demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de l'intéressé. Monsieur a un domicile, un enfant, il est inséré socialement, a un passeport valable jusqu'en juin 2024 : demande assignation à résidence.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Art 73 CPP : dans le cas de délit flagrant, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur : interpellation légale.
Inerpellé à 14:45, parquet avisé à 14:40 : délai raisonnable, expliqué par les nécessités de son transport au commissariat. Pas d'avis tardif au parquet.
La durée de garde à vue a été de moins de 24 heures : elle était parfaitement légale. Sur le déclage entre les instructions du parquet et la levée de garde à vue : délai raisonnable eu égard aux disponibilités de l'OPJ.
Les diligences légales de l'administration ont été respectées.
Pas de passeport valide à remettre : pas d'assignation à résidence.
Demande confirmation de l'ordonnance.
Monsieur X se disant [B] [F] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Septembre 2023 à 09:00, Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de du 10 Septembre 2023 notifiée le jour même , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le fond:
Les moyens de l'appel étant limités à ceux exposés à l'audience.
Il ressort des pièces de la procédure que l'appelant a été contrôlé le 7 septembre 2023 à 14H40 par la police municipale de [Localité 1] qui suspectait une infraction à la législation sur les stupéfiants, qu'il a été remis à l'OPJ de permanence et selon son PV dressé à 15h30, placé en garde à vue à compter de 14h45.
La garde à vue a été levée le lendemain à 14h20, soit dans un délai inférieur à 24 heures, et aucune irrégularité ne peut être relevée du fait du délai écoulé après avis du procureurde la République de mettre fin à la mesure.
Le moyen de nullité sera donc rejeté
Monsieur X se disant [B] [F] est en situation irrégulière en France.
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'appelant ne justifie de manière certaine ni de son identité, ni d'un domicile caractérisant des garanties de représentation et il ne peut dès lors être placé sous assignation à résidence.
En conséquence, par adoption de motifs, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité plaidés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
. ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [B] [F] pour une durée de VINGT-HUIT jours, à compter du 10 septembre 2023 à 14h32,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Septembre 2023 à13:46
Le greffier, Le magistrat délégué,
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