Texte intégral
N° K 15-86.503 F-D
N° 4416
SC2
19 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme [H] [J],
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 19 octobre 2015, qui, pour soustraction d'enfant par ascendant et vol, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 417, 460 et 513 du code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir été avisée par le procureur de la République de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, Mme [J] a été assistée d'un avocat lors de la première audience du tribunal correctionnel ; qu'elle a ensuite choisi de se défendre seule devant les premiers juges ; qu'en cause d'appel, les citations qui lui ont été délivrées lui ayant rappelé qu'elle avait la possibilité d'être assistée d'un avocat, elle a également comparu sans assistance et a déposé des conclusions de nullité et des conclusions aux fins de relaxe ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'après jonction de l'incident au fond, la parole a été donnée en dernier à la prévenue ;
Qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 3, 4, 6 et 7 de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, articles préliminaire, 60, 62-2, 62-, 63, 63-, 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 63-8, 64, 75, 75-1,75-2, 76, 76-2, 76-3, 77, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 77-2, 77-3, 77-4, 78, 485, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 385 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, Mme [J] ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour la déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement, ni même essentiellement sur les déclarations recueillies aux cours de la garde à vue ;
Attendu que, d'autre part, la prévenue reproche vainement à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, qui ne lui était pas déférée, et de ne pas avoir annulé d'autres pièces de la procédure, dès lors que, sous le couvert de moyens de nullité, son argumentation n'avait d'autre objet que de discuter la suffisance des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête et le bien fondé des poursuites exercées contre elle, sur lesquelles elle a régulièrement été mise en mesure de préparer sa défense ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Directive 2012/B/UE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, 114-4, 114-5, 121-3 et 227-7 du code pénal, 427, 429, 430, 455, 459, 470, 485, 513, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, Mme [J] ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à sa demande de confrontation, dès lors qu'elle n'en a pas saisi les juges autrement que par courrier avant l'audience et qu'elle n'a pas fait citer les témoins concernés ;
Attendu que, d'autre part, pour déclarer Mme [J] coupable du délit de soustraction d'enfant, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'elle a déménagé avec sa fille mineure sans aviser le père exerçant l'autorité parentale, M. [X], et qu'elle s'est catégoriquement opposée à toute relation de celui-ci avec l'enfant, malgré les bonnes interactions existantes entre eux, constatées par les professionnels de l'enfance, et malgré les recommandations du juge aux affaires familiales, cette situation n'ayant cessé qu'avec la décision de placement de l'enfant ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la prévenue dans le détail de son argumentation et a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de soustraction d'enfant dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, 114-4, 114-5, 121-3 et 311-1 du code pénal, 427, 429, 430, 455, 459, 470, 485, 513, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, Mme [J] ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait écarté sa note produite en délibéré, dès lors que la suite susceptible d'être réservée à cette note relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu que, d'autre part, pour déclarer la prévenue coupable de vol, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'à l'occasion d'une instance civile, Mme [J] a produit un relevé de notes du baccalauréat de M. [X], que celui-ci ne lui avait pas remis ; que les juges ajoutent que ce document a valeur de diplôme ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré la prévenue coupable, a, sans excéder sa saisine, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation ;
Sur le septième moyen de cassation ;
Sur le huitième moyen de cassation ;
Sur le neuvième moyen de cassation ;
Sur le dixième moyen de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt ayant implicitement mais nécessairement rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par la prévenue, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.