Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00246
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00246
Date de décision :
5 mars 2026
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AFFAIRE : N° RG 25/00246
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSHQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Décembre 2024 - RG n° 22/00116
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, substitué par Me NDIOUR, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [P], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2026, tenue par M.LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [2] d'un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] a été salariée de la société [2], venant aux droits de la société [3], du 30 juin 1990 au 30 novembre 1999, à la suite du rachat du site de [Localité 3] auprès de la société [4].
Le 27 janvier 2021, le professeur [L] a établi un certificat médical initial mentionnant une asbestose, tableau 30 A des maladies professionnelles, et fixant la date de première constatation médicale au 19 février 2009.
Le 8 février 2021, Mme [G] a saisi la caisse d'une déclaration de maladie professionnelle sur la base de ce certificat médical.
Le 21 mai 2021, à l'issue d'un colloque médico-administratif, le médecin-conseil a retenu le diagnostic d'asbestose avec fibrose pulmonaire et confirmé la date de première constatation médicale au 19 février 2009.
Par décision du 7 septembre 2021, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [G] au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable le 29 octobre 2021.
Par décision du 1er février 2022, notifiée le 2 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours et confirmé la décision de prise en charge.
La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Caen le 25 mars 2022.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen :
- a débouté la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable, pour des motifs de fond, la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [G] le 25 novembre 2020, selon décision du 10 septembre 2021,
- a débouté la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable, pour des motifs de forme, la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [G] le 25 novembre 2020, selon décision du 10 septembre 2021,
- a débouté la société de sa demande tendant à la désignation d'un nouveau comité de reconnaissance des maladies professionnelles,
- a débouté la caisse de sa demande de confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 1er février 2022,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [G] le 25 novembre 2020,
- a ordonné, à défaut d'appel dans le délai prévu, transmission du dossier ainsi que d'une copie de la présente décision à la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire,
- a condamné la société aux dépens,
- a débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2025.
Par conclusions déposées le 30 avril 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, de
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [G],
- déclarer en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] est inopposable à la société,
A titre principal,
- déclarer que la caisse a pris en charge la maladie de Mme [G] en méconnaissance des conditions de matérialité requises par le code de la sécurité sociale pour l'adoption d'une telle solution.
- à défaut, si les pièces du dossier ne lui permettent pas de déclarer la décision de prise en charge de la caisse inopposable à la société, désigner un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie de Mme [G] et surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de ce dernier,
A titre subsidiaire,
- déclarer que la caisse ne justifie pas avoir respecté ses obligations lors de l'instruction du dossier de prise en charge de la maladie de Mme [G],
- déclarer en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] est déclarée inopposable à la société,
En tout état de cause,
- condamner la caisse à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 17 novembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile à la caisse ;
- condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il :
- a débouté la caisse de sa demande de confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 1er février 2022,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [G] le 25 novembre 2020,
- a ordonné, à défaut d'appel dans le délai prévu, transmission du dossier ainsi que d'une copie de la présente décision à la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire.
Ces dispositions sont donc acquises.
La société soutient, à titre liminaire, que la déclaration de maladie professionnelle de Mme [G] est atteinte par la prescription biennale. Elle fait valoir que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 19 février 2009, tandis que la déclaration n'a été établie que le 8 février 2021, soit plus de douze ans après. En application des articles L. 431-2 et L. 461-12-1 du code de la sécurité sociale, la société estime que la démarche de la caisse était irrecevable et que, par voie de conséquence, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
À titre principal, la société conteste l'existence même du caractère professionnel de la maladie reconnue à Mme [G], faisant valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque amiante au sein de ses établissements. Elle souligne que Mme [G] n'a été salariée de la société que du 30 juin 1990 au 30 novembre 1999, à la suite du rachat du site de [Localité 3], et que les activités invoquées par Mme [G] (tissage, tramage amiante, bobinage) correspondaient en réalité aux postes occupés antérieurement pour le compte de la société [5]/[4], sur un site distinct, inscrit au dispositif [6]. La société soutient en outre que l'inscription d'un site sur la liste ouvrant droit à l'[6] ne suffit pas à caractériser une exposition individuelle et habituelle à l'amiante, laquelle doit être démontrée concrètement, ce qui ferait défaut en l'espèce.
À titre subsidiaire, la société invoque l'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison du caractère incomplet et défaillant de l'enquête menée par la caisse. Elle fait valoir que la caisse s'est limitée à l'exploitation du questionnaire assuré, sans procéder à des investigations effectives ni produire de rapport d'agent enquêteur, et qu'elle n'a pas communiqué l'intégralité du dossier, en violation de ses obligations d'information prévues par les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. À défaut pour la cour de retenir l'inopposabilité, la société sollicite, en tout état de cause, la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et un sursis à statuer dans l'attente de son avis.
En réplique, la caisse soutient en premier lieu que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [G] n'est pas prescrite.
Sur le fond, la caisse soutient que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 du régime général sont intégralement réunies. Elle ajoute que la maladie doit être regardée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel l'exposition au risque a eu lieu, sauf preuve contraire non rapportée par la société
Enfin, la caisse conteste toute irrégularité de la procédure d'instruction et toute atteinte au principe du contradictoire. Elle rappelle qu'elle n'est pas détentrice des pièces médicales couvertes par le secret médical et que les examens médicaux, notamment le scanner thoracique du 26 novembre 2020, n'ont pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Il résulte des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription biennale de l'action tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle court à compter de la date à laquelle l'assuré est informé, par un certificat médical, du lien possible entre la pathologie dont il est atteint et son activité professionnelle, cette date étant assimilée à celle de l'accident.
Il est de jurisprudence constante que la date de première constatation médicale de la maladie, même lorsqu'elle est retenue par le médecin-conseil dans le cadre du colloque médico-administratif, ne constitue pas en elle-même le point de départ du délai de prescription, dès lors qu'elle ne caractérise pas nécessairement l'information donnée à l'assuré quant à l'origine professionnelle possible de la pathologie. Seule cette information certaine, portée à la connaissance de l'assuré par un certificat médical, est de nature à faire courir le délai.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le colloque médico-administratif du 21 mai 2021 a retenu une date de première constatation médicale de la maladie au 19 février 2009. Toutefois, cette date est expressément fondée sur des éléments médicaux antérieurs et ne résulte pas d'un certificat ayant informé Mme [G] de l'existence d'un lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle.
Il ressort au contraire du dossier que le seul document établissant de manière certaine une telle information est le certificat médical initial établi le 27 janvier 2021, lequel mentionne expressément une asbestose relevant du tableau n° 30 du régime général des maladies professionnelles. Aucun élément médical antérieur ne permet d'établir que Mme [G] aurait, avant cette date, été informée par un médecin d'une possible origine professionnelle de son affection.
Il doit être relevé, à cet égard, que ni les examens médicaux antérieurs, ni la fixation par le médecin-conseil d'une date de première constatation médicale antérieure, ni même la durée de latence propre à la pathologie invoquée, ne suffisent à caractériser une connaissance par l'assurée du lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription biennale doit être fixé au 27 janvier 2021. La déclaration de maladie professionnelle effectuée par Mme [G] le 8 février 2021 est intervenue dans le délai de deux ans suivant cette date.
Il s'ensuit que la prescription n'était pas acquise au jour de la déclaration et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
II. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cette présomption suppose la réunion cumulative de plusieurs conditions tenant à la désignation de la pathologie, au respect du délai de prise en charge, à l'exposition au risque et à l'exercice de travaux figurant sur la liste correspondante, laquelle présente un caractère indicatif.
1. Sur la désignation de la pathologie
Il ressort des éléments médicaux produits, et notamment du colloque médico-administratif du 21 mai 2021, que la pathologie déclarée par Mme [G] a été codée sous le syndrome correspondant à une asbestose avec fibrose pulmonaire. Cette pathologie est expressément visée par le tableau n° 30 du régime général des maladies professionnelles.
Il n'est pas établi que cette qualification médicale serait erronée, ni que l'avis du médecin-conseil, qui s'impose à la caisse, aurait été rendu en méconnaissance des données médicales du dossier.
La condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie.
2. Sur le délai de prise en charge
Le tableau n° 30 prévoit un délai de prise en charge de trente-cinq ans à compter de la cessation de l'exposition au risque.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [G] a cessé toute activité professionnelle au sein de l'établissement de [Localité 3] le 30 novembre 1999. La date de première constatation médicale de la maladie, qu'elle soit fixée au 19 février 2009 ou au 27 janvier 2021, est intervenue dans le délai de trente-cinq ans suivant cette cessation d'exposition.
La condition tenant au délai de prise en charge est donc satisfaite.
3. Sur l'exposition au risque et la nature des travaux effectués
Il résulte des éléments recueillis lors de l'instruction, et notamment du questionnaire assuré et des constatations opérées par la caisse, que Mme [G] a exercé des fonctions de tisseuse sur le site de [Localité 3], impliquant des opérations de bobinage, tramage et tissage, ainsi que des travaux de cintrage, perçage et conditionnement de pièces contenant de l'amiante.
Ces travaux correspondent à des opérations figurant dans la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer les affections visées par le tableau n° 30, notamment en raison de l'inhalation de poussières d'amiante générées lors de la manipulation de matériaux amiantés.
Il doit être relevé que la liste des travaux figurant au tableau n° 30 présente un caractère indicatif et non limitatif, de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne suppose pas que l'ensemble des tâches exercées corresponde strictement à une dénomination figurant dans le tableau, mais seulement qu'elles aient exposé habituellement l'assuré au risque considéré.
Par ailleurs, l'établissement de [Localité 3] est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période concernée, en vertu de l'arrêté du 3 juillet 2000. Si cette inscription n'emporte pas, à elle seule, reconnaissance automatique d'une exposition individuelle, elle constitue néanmoins un élément objectif venant corroborer la réalité d'une exposition habituelle à l'amiante au sein de cet établissement.
Il résulte également des principes gouvernant la matière que la maladie doit être regardée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel l'assuré a été exposé au risque avant la constatation médicale, sauf preuve contraire rapportée par cet employeur. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme [G] n'aurait pas été exposée au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement exploité par la société jusqu'à son dernier jour de travail.
L'ensemble de ces éléments permet de caractériser une exposition habituelle au risque au sens du tableau n° 30.
Il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives exigées par le tableau n° 30 des maladies professionnelles sont réunies. La caisse était donc fondée à reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [G].
III. Sur la demande tendant à la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque la maladie est désignée dans un tableau et que les conditions qu'il prévoit sont remplies, celle-ci est présumée d'origine professionnelle. Le recours à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est requis que dans les hypothèses limitativement énumérées par le texte, notamment lorsque l'une des conditions du tableau n'est pas satisfaite ou lorsqu'est invoquée une exposition non prévue par celui-ci.
En l'espèce, la pathologie déclarée est inscrite au tableau n° 30 A et la décision de prise en charge est intervenue sur le fondement de ce tableau. La contestation de la société ne porte pas sur l'inadéquation du tableau à la pathologie ni sur l'absence d'une condition tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux, mais sur l'existence même d'une exposition au risque au sein de son établissement.
Or, la saisine d'un CRRMP n'a pas vocation à suppléer l'insuffisance alléguée de la preuve de l'exposition lorsque la caisse a statué dans le cadre d'un tableau et que la juridiction est en mesure d'apprécier, au vu des éléments du dossier soumis au débat contradictoire, si les conditions du tableau sont ou non réunies. La désignation d'un comité régional n'est obligatoire que dans les cas où la reconnaissance du caractère professionnel suppose une appréciation médicale individualisée hors tableau ou en cas de défaut d'une condition réglementaire du tableau.
IV. Sur le respect du principe du contradictoire et la régularité de la procédure d'instruction
Il résulte des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle, la caisse est tenue de respecter le principe du contradictoire, lequel implique que l'employeur soit mis à même de faire connaître utilement ses observations sur les éléments administratifs du dossier avant que la décision de prise en charge ne soit prise.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que ce principe ne s'étend pas aux pièces médicales couvertes par le secret médical, lesquelles n'ont pas à être versées au dossier communicable à l'employeur. Les examens médicaux nécessaires à l'établissement du diagnostic, et notamment les examens d'imagerie, relèvent du seul dossier médical de la victime et ne font pas partie des pièces devant être mises à la disposition de l'employeur dans le cadre de la procédure contradictoire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la caisse a, à l'issue de la phase d'instruction, informé la société de la clôture de celle-ci et de la possibilité de consulter le dossier constitué conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Le dossier mis à disposition comprenait la déclaration de maladie professionnelle, les certificats médicaux détenus par la caisse, les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative ainsi que les informations communiquées par les parties.
Il est constant que le scanner thoracique réalisé le 26 novembre 2020, mentionné dans le cadre du colloque médico-administratif, constitue un examen médical entrant dans le champ du secret médical. Dès lors, son absence du dossier consultable par l'employeur ne saurait caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors que la caisse n'est ni tenue d'en être dépositaire, ni autorisée à en assurer la communication à l'employeur.
Il doit être rappelé que la décision de prise en charge repose sur l'avis du médecin-conseil rendu à l'issue du colloque médico-administratif, lequel s'impose à la caisse en application de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. Cet avis, distinct des pièces médicales elles-mêmes, peut être pris en compte par la caisse sans que les examens médicaux ayant contribué à son élaboration aient à être communiqués à l'employeur.
Par ailleurs, il ressort du dossier que la société a été régulièrement invitée à répondre au questionnaire qui lui a été adressé et à formuler ses observations dans le cadre de l'instruction. La circonstance que l'employeur n'ait pas été en mesure de produire certaines informations, notamment en raison de la fermeture du site ou de l'ancienneté des faits, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par la caisse, dès lors que celle-ci a accompli les diligences prévues par les textes.
Enfin, il n'est pas établi que l'enquête diligentée par la caisse aurait présenté un caractère lacunaire ou se serait limitée à de simples questionnaires, au sens de la jurisprudence sanctionnant une instruction manifestement insuffisante. Aucun élément ne permet de retenir que la société aurait été privée de la possibilité de faire valoir utilement ses observations avant la prise de décision.
Il s'ensuit que la procédure d'instruction a été conduite dans le respect des dispositions réglementaires et du principe du contradictoire. La demande d'inopposabilité de forme de la décision de prise en charge ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée.
Le tribunal a statué à bon droit sur ce point.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant au principal, la société supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] [9] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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