Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01047 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me BILLARD
- Me MISSEREY
-
Copie exécutoire à :
- Me BILLARD
S.A.R.L. COCOSTEEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [B] EXPERTISE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS,
S.C.I. MONOPOWINE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 03 Juin 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Stéphane WINTER entendu les plaidoiries à l’audience, assisté de Thibault PAQUELIN, greffier lors de l’audience, et Tara MAUBOURGUET, greffier de la mise à disposition et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing-privé du 24 janvier 2017 la SARL COCOSTEEL et la SARL [B] EXPERTISE ont constitué la société civile immobilière MONOPOWINE (ci-après " SCI MONOPOWINE ") dotée d'un capital social de 2 000 euros, chacune détenant la moitié des parts sociales.
La SCI MONOPOWINE a été immatriculée à la date du 14 février 2017, l'activité mentionnée portant sur " [l']acquisition, [la] rénovation, [l']administration et [l']exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle deviendra propriétaire ". Madame [Y] [X] épouse [H] et Madame [M] [F] épouse [B] ont toutes deux été désignées comme gérantes de la SCI MONOPOWINE.
Depuis sa création, la SCI MONOPOWINE a acquis plusieurs immeubles. Elle est aujourd'hui propriétaire de dix biens immobiliers.
La SARL COCOSTEEL, associée au sein de la SCI MONOPOWINE, est constituée par les apports en capital de Monsieur [V] [H] à hauteur de 85 % et ceux de Madame [X] épouse [H] à hauteur de 15 %.
La SARL [B] EXPERTISE, également associée au sein de la SCI MONOPOWINE est quant à elle constituée par les apports en capital de Monsieur [U] [B] à hauteur de 90 % et ceux de Madame [F] épouse [B] à hauteur de 10 %.
Les consorts [H] et [B] ont par ailleurs des intérêts communs au sein d'autres structures. Ainsi :
- la SARL COCOSTEEL et la SARL [B] EXPERTISE sont associées au sein de la SAS MAMIE CITRON (activité de ménage auprès des particuliers) et la SAS MAMIE CITRON PRO (activité de ménages auprès de professionnels) à hauteur de moitié pour chacun,
- la SARL COCOSTEEL (58 %), Madame [H] (1 %) et Madame [B] (40 %) sont associées au sein de la SARL COetCO IMMO (gestion locative, administration de biens),
- la SARL COCOSTEEL (35 %) et Madame [B] (55 %) sont associées, avec Madame [S] [D] (10 %), au sein de la SARL LA FABRIQUE (restaurant, bar, boutique),
- SARL COCOSTEEL (50 %) et Madame [B] (40 %) sont associées, avec Madame [S] [D] (10 %), au sein de la SARL DALLA NONA (restaurant, pizzeria).
Les époux [H] et les époux [B] ont longtemps entretenu des relations d'amitié qui ont pris fin avec la cessation de la vie commune entre les époux [B] en mars 2023.
Une procédure de divorce entre les époux [B] est pendante devant le juge aux affaires familiales de POITIERS.
Par lettres avec accusé de réception adressées le 29 mars 2024 à la SCI MONOPOWINE et la SARL [B] EXPERTISE, la SARL COCOSTEEL signant sous le cachet de la SCI MONOPOWINE, leur a notifiées sa demande de retrait de la SCI MONOPOWINE.
Le 16 avril 2024 la SARL COCOSTEEL a fait assigner à bref délai la SARL [B] EXPERTISE devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d'être autorisée à se retirer de la SCI MONOPOWINE, également assignée.
La SCI MONOPOWINE n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 2 septembre 2024, date prorogée au 4 novembre 2024, puis prorogée au 18 novembre 2024, en raison d'une surcharge d'activité.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, la société COCOSTEEL demande au tribunal de :
A titre principal,
- autoriser la société COCOSTEEL à se retirer de la SCI MONOPOWINE,
- renvoyer les parties à fixer la valeur des parts de la société COCOSTEEL dans la SCI MONOPOWINE de manière amiable et à défaut d'accord, par expert désigné.
A titre subsidiaire,
- ordonner la dissolution de la SCI MONOPOWINE,
- désigner un mandataire judiciaire afin de procéder aux opérations de liquidation de la société,
En tout état de cause,
- condamner la SARL [B] EXPERTISE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Maître BILLARD
- condamner la SARL [B] EXPERTISE à lui payer à la somme de 6 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société COCOSTEEL invoque l'article 1869 du code civil. Elle expose que l'article 18 des statuts de la SCI MONOPOWINE lui permet de saisir le juge judiciaire de ce chef afin d'être autorisée à se retirer de la société pour des justes motifs. Pour répondre au moyen de la SARL [B] EXPERTISE selon lequel cette saisine serait soumise aux stipulations de l'article 14 des statuts en vertu desquelles les parts sociales de la SCI MONOPOWINE sont inaliénables pendant une durée de quinze ans, période durant laquelle aucun associé ne peut " céder, apporter, nantir ou donner en garantie les parts sociales qu'il possède ", la société COCOSTEEL indique que l'inaliénabilité ne s'applique qu'au retrait décidé par la collectivité des associés et non au retrait judiciaire pour juste motifs. Elle invoque par ailleurs un droit de retrait d'ordre public pour tout associé d'une SCI.
S'agissant des justes motifs, la société COCOSTEEL souligne en premier lieu l'existence d'une mésentente profonde et durable entre Monsieur [B], associé majoritaire de la SARL [B] EXPERTISE et les époux [H], associés de la SCI COCOSTEEL. Elle indique ainsi que dans le cadre des sociétés créées en commun ou des relations commerciales nouées l'un avec les autres, Monsieur [B] ou les sociétés desquelles il est associé, ont diligenté sept actions en justice contre les sociétés dans lesquelles les époux [H] sont associés. La société COCOSTEEL indique que, ce faisant, Monsieur [B] opère une confusion entre ses problèmes conjugaux dont il rendrait les époux [H] responsables et sa qualité d'associé dans différentes sociétés, de sorte que les relations d'associés s'en trouvent selon eux nécessairement affectées.
Elle indique par ailleurs qu'il se déduit du comportement de Monsieur [B], associé majoritaire de la SARL [B] EXPERTISE, notamment en ce qu'il aurait viré la somme de 8.223,69 euros de la SCI MONOPOWINE à la SARL [B] EXPERTISE, son absence d'intention de collaborer dans l'intérêt de la SCI MONOPOWINE. La société COCOSTEEL souligne à ce titre que la SARL [B] EXPERTISE et elle détiennent la SCI MONOPWINE a égalité de sorte qu'il est impossible de dégager une majorité de voix alors qu'un dialogue est nécessaire pour prendre des décisions, d'autant que la SCI MONOPOWINE se trouve dans une situation financière précaire en raison des difficultés afférentes à un immeuble détenu à NEUVILLE-DU-POITOU à la vente duquel la SARL [B] EXPERTISE s'opposerait. Pour répondre au moyen de la SARL [B] EXPERTISE selon lequel il suffirait que les associés formalisent une augmentation de capital à hauteur de leurs comptes courants d'associés respectifs, la société COCOSTEEL répond qu'une augmentation de capital par intégration des comptes courants d'associés ne permet pas de pallier un manque de trésorerie.
La société COCOSTEEL retire de l'ensemble de ces éléments que tout affectio societatis aurait disparu entre les associés.
Pour répondre au moyen de la SARL [B] EXPERTISE selon lequel le retrait d'un associé entraînerait l'exigibilité anticipée des prêts souscrits par la SCI MONOPOWINE ceux-ci étant assortis de clauses de déchéance du terme en ce sens, la société COCOSTEEL indique qu'elles ne sont pas automatiques. Elle précise que lesdites clauses ne prévoiraient la déchéance du terme que si la cession des parts sociales était de nature à compromettre la situation financière de l'emprunteur.
Pour répondre enfin au moyen de la SARL [B] EXPERTISE selon lequel la déclaration de retrait unilatéral de la société COCOSTEEL de la SCI MONOPOWINE serait sans effet, la lettre l'annonçant ayant été signée par les deux gérantes de la SCI MONOPOWINE et non par la société COCOSTEEL, cette dernière indique en premier lieu que Madame [H] l'a signée en qualité de gérante de la SCI MONOPOWINE et celle de de la société COCOSTEEL et qu'en tout état de cause, quand bien-même cette lettre était assortie du cachet de la SCI MONOPOWINE, elle remplissait son office, celui de porter à la connaissance de la SARL [B] EXPERTISE sa volonté de retrait.
Au soutien de sa demande subsidiaire de dissolution de la SCI MONOPOWINE, la société COCOSTEEL invoque l'article 1844-7 du code civil et les mêmes motifs qu'à l'appui de la demande de retrait.
La société COCOSTEEL précise par ailleurs que la mésentente entre les associés de la SCI MONOPOWINE paralyse son fonctionnement, la composition du capital social en deux blocs strictement égalitaires empêchant dans ces conditions qu'une décision conforme à l'intérêt social puisse être prise. Elle indique ainsi qu'au cours des assemblées générales du 2 novembre 2023 réunies pour l'approbation des comptes annuels de 2018 à 2023, la SARL [B] EXPERTISE a systématiquement voté contre l'ensemble des résolutions. Elle ajoute dans le même sens que la SARL [B] EXPERTISE s'est opposée à l'offre de vente d'un bien immobilier de la SCI MONOPOWINE.
Pour répondre au moyen de la SARL [B] EXPERTISE selon lequel il serait inexact de prétendre que la mésentente des associés paralyse le fonctionnement de la SCI MONOPOWINE puisque la trésorerie ne serait pas entravée et qu'il ne serait justifié d'aucun impayé, la société COCOSTEEL indique que, s'il est vrai que les associés ont pu ensemble obtenir la suspension de trois prêts, les taxes foncières n'ont pas pu être payées à leur échéance, des demandes de délais de paiement ont dû être régularisées outre une mise en demeure reçue de la part du Crédit agricole.
Pour finir, au moyen de la SARL [B] EXPERTISE tiré de l'impact de l'absence de signature des procès-verbaux sur le fonctionnement de la société, la société COCOSTEEL oppose qu'en dehors de la gestion courante, cette carence fait nécessairement obstacle au règlement des problèmes financiers structurels de la SCI.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2024, la SARL [B] EXPERTISE demande au tribunal de :
A titre principal,
- rejeter toutes les demandes de la société COCOSTEEL
A titre subsidiaire,
- renvoyer la procédure à une audience ultérieure ou à la mise en état,
En tout état de cause,
- condamner la société COCOSTEEL à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A la demande principale adverse, la SARL [B] EXPERTISE oppose les articles 1103 et 1869 du code civil. Elle expose que les articles 14 et 18 des statuts de la SCI ne permettent à un associé de se retirer qu'au terme d'une période de quinze ans, les parts sociales étant inaliénables à compter de l'immatriculation de la société au RCS, soit au 14 février 2032. La SARL [B] EXPERTISE conteste que cette clause d'inaliénabilité ne s'appliquerait pas au retrait judiciairement autorisé.
Elle indique que cette période correspond aux engagements bancaires à long terme de la société COCOSTEEL et que le retrait d'un associé pourrait entraîner l'exigibilité anticipée des prêts, ceux-ci stipulant une possible déchéance du terme dans ce cas ou dans celui d'une dissolution de la société. Elle précise à ce titre que si la déchéance du terme n'est que facultative en cas de retrait, ce retrait altérerait la confiance des organismes bancaires.
Si elle conçoit que la SCI MONOPOWINE bénéfice d'un droit d'ordre public au retrait en application de l'article 1869 du code civil, elle expose que la période d'inaliénabilité ne déroge pas à ce droit mais le repousse simplement.
Elle expose également qu'en tout état de cause, la déclaration de retrait de la société COCOSTEEL est sans effet sur le plan de la forme puisque la lettre correspondante a été signée uniquement par les deux gérantes de la société MONOPOWINE.
S'agissant des justes motifs invoqués par la société COCOSTEEL, la SARL [B] EXPERTISE lui reproche de mêler les différends personnels opposant les associés personnes physiques à la question des relations entre les sociétés associées objet du présent litige.
La défenderesse indique qu'il n'existe pas d'incapacité à collaborer entres les associés de la SCI MONOPOWINE, les désaccords ne portant que sur des points mineurs artificiellement gonflés par la société COCOSTEEL et ne provoquant en tout état de cause aucun blocage complet. La SARL [B] EXPERTISE précise à ce titre que l'objet social de la SCI porte sur l'achat et l'aménagement d'immeubles en vue de leur location et qu'il est toujours parfaitement réalisable.
Sur la demande subsidiaire adverse aux fins de voir prononcer la dissolution de la SCI MONOPOWINE, la SARL [B] EXPERTISE indique qu'il n'existe aucune mésentente paralysant son fonctionnement, précisant que l'objectif de la SCI d'acheter des immeubles afin de les destiner à la location est d'ores et déjà partiellement atteint et que les opérations encore nécessaires ne relèvent que du fonctionnement courant.
La SARL [B] EXPERTISE expose ainsi que malgré les mésententes indéniables entre associés, la SCI MONOPOWINE avait obtenu la suspension de deux prêts bancaires à la demande conjointe des associés. Elle indique par ailleurs que l'absence d'approbation des comptes des années de 2018 à 2023, n'a aucun impact sur le fonctionnement de la société.
La défenderesse fait également valoir que la trésorerie de la SCI MONOPOWINE n'est pas entravée puisqu'elle l'a abondée de 13.000 euros après que la société COCOSTEEL ait fait de même, elle-même ayant suggéré d'autres moyens de financement tels que la consolidation des fonds propres, l'augmentation en capital social des deux associés, la vente de participations et précisant que la diminution des ressources de la SCI MONOPOWINE peut s'expliquer par des avances de trésorerie à des filiales de la société COCOSTEEL. Elle conteste par ailleurs que le refus de vente d'un actif, droit légitime d'un associé, puisse caractériser la manifestation d'une paralysie.
Enfin, la SARL [B] EXPERTISE fait valoir qu'une dissolution aurait des conséquences irrémédiables sur l'avenir des deux associés de la SCI MONOPOWINE puisqu'elle entraînerait l'exigibilité des prêts en cours, la mise en œuvre des garanties personnelles des associés et la mise en jeu de leur responsabilité, l'impossibilité de vendre amiablement ou judiciairement en raison de la clause d'inaliénabilité les actifs immobiliers, eux-mêmes hypothéqués, et, quand bien même des biens seraient vendus, une imposition fiscale des plus-values réalisées.
Au soutien de sa demande de renvoi de la procédure à une audience ultérieure ou de la mise en état, la SARL [B] EXPERTISE invoque les articles 844 et 879 du code de procédure civile. Elle se propose ainsi de prendre la gérance de la SCI MONOPOWINE afin d'en assurer une exploitation équilibrée ajoutant que si cette solution n'est pas possible amiablement, ce renvoi lui permettrait la mise en cause personnelle des gérantes de la SCI MONOPOWINE dans le but d'obtenir leur remplacement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de retrait de la SCI MONOPOWINE formulée par la SARL COCOSTEEL
L'article 1869 du code civil également que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Le même article précise que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Il est constant que le droit de retrait légalement reconnu aux associés des sociétés civiles trouve sa justification dans le fort intuitu personae caractérisant cette forme de société et par la responsabilité indéfinie qui pèse sur chacun des associés.
Ainsi, et dès lors qu'il est également constant que les justes motifs visés par l'article 1869 précité peuvent consister dans l'état d'une mésentente grave entre associés, il sera jugé qu'une clause empêchant l'exercice par un associé du droit de demander au juge d'autoriser son retrait pour justes motifs n'est pas opposable dans cette hypothèse de grave mésentente.
En l'espèce, l'intuitu personae ayant présidé à la constitution de la SCI MONOPOWINE est d'autant plus marqué que le contrat repose sur l'engagement de deux sociétés, associées à parts égales, et une direction exercée conjointement par un membre de chacun des deux couples [H] et [B] fondateurs, eux-mêmes engagés de manière croisée au sein de plusieurs sociétés comme cela a été rappelé dans l'exposé du litige.
S'agissant de l'encadrement du droit de retrait des associés de la SCI MONOPOWINE, l'article 14 de ses statuts stipule que " les parts sociales sont inaliénables pendant une durée de quinze ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés " et que " pendant la durée de l'inaliénabilité, aucun associé ne pourra, sauf accord unanime des associés, céder, apporter, nantir ou donner en garantie les parts sociales qu'il possède ainsi que tout droit de souscription, d'attribution ou autre ayant pour objet ou effet de conférer, directement ou indirectement, un droit quelconque sur tout ou partie du capital ou des droits de vote de la société ".
Par ailleurs, l'article 18 stipule qu' " à l'issue de la période d'inaliénabilité stipulée à l'article 14, et sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. Ce retrait peut être autorisé pour juste motif par une décision de justice ".
La résolution du litige portant donc sur l'appréciation de l'existence ou non d'une mésentente grave entre les associés de la SCI MONOPOWINE, qui rendrait ainsi inefficace la clause empêchant tout retrait avant l'expiration du délai de 15 ans, le moyen opposé par la SARL [B] EXPERTISE tenant à la forme de la déclaration de retrait notifiée par la SCI COCOSTEEL suivant lettre du 29 mars 2024 sera jugé inopérant.
Il résulte des débats et des pièces produites que, par acte du 15 septembre 2023, Monsieur [B], détenant à 90 % la SARL [B] EXPERTISE a assigné devant le tribunal de commerce de Poitiers la SARL LA FABRIQUE dans laquelle la SARL COCOSTEEL est associée à hauteur de 35%, aux fins que celle-ci lui rembourse un apport de trésorerie de 12.325 euros, après avoir été autorisée à procéder à une saisie conservatoire du compte bancaire détenu par la SARL LA FABRIQUE, évoquant les craintes d'un défaut de remboursement au regard de la situation financière prétendument fragile de cette dernière, évoquant à l'appui que la SARL LA FABRIQUE ne dispose que de fonds propres à hauteur de 12.991 euros, est tenue au remboursement d'un solde de prêt de 28.000 euros, d'une autre dette à l'égard de la SARL [B] de plus de 56.000 euros, pour un résultat d'exploitation de 2.881 euros au 31 juillet 2022.
Par assignation en référé du même jour, Monsieur [B] a réclamé au président du tribunal de commerce la condamnation de la SARL LA FABRIQUE au paiement d'une provision de 12.000 euros à valoir sur le remboursement du même apport en trésorerie.
Le 30 octobre 2023, le président du tribunal de commerce a rejeté la demande en paiement provisionnel mais a maintenu la saisie conservatoire au regard de la fragilité financière de la SARL LA FABRIQUE, dont le passif est relevé à hauteur de 109.144 euros, ordonnance réformée par la cour d'appel de Poitiers suivant arrêt rendu le 21 mai 2024, la mainlevée de la saisie conservatoire étant ordonnée, considérant que l'apport en trésorerie de 12.325 euros constituait un actif de la communauté [B]-[F].
Par décision du 19 septembre 2023, la SARL [B] EXPERTISE avait été en effet autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SARL LA FABRIQUE pour une somme de 13.000 euros.
Par acte du 19 septembre 2023, la SCI FAMILLE [B] a assigné la SARL COCOSTEEL devant le tribunal de commerce de Poitiers aux de la voir condamner à lui payer la somme de 4.548,98 euros correspondant à la vente de deux canapés.
Par ailleurs, par acte du 15 septembre 2023, la SARL [B] EXPERTISE a assigné la SARL LA FABRIQUE devant le tribunal de commerce de Poitiers en remboursement de la somme de 56.201 euros correspondant au solde d'un apport en trésorerie qu'elle lui avait accordé.
Cette instance a été doublée par une action en référé devant le président du tribunal de commerce engagée par la SARL [B] EXPERTISE à l'encontre de la SARL LA FABRIQUE portant sur la somme de 56.000 euros réclamée à titre provisionnel au titre du solde de l'apport en société de 56.201 euros - action rejetée par le président du tribunal de commerce par ordonnance du 30 octobre 2023 disant n'y avoir lieu à référé.
Par décision du 6 septembre 2023, la SARL [B] EXPERTISE avait été autorisée à inscrire un nantissement conservatoire sur le fonds de commerce de la SARL LA FABRIQUE pour une somme de 60.000 euros.
Par acte du 15 septembre 2023, la SARL [B] EXPERTISE a assigné la SARL DALLA NONNA devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de remboursement de l'apport en société accordé à hauteur de la somme de 25.000 euros.
Le 15 septembre 2023, la SARL [B] EXPERTISE a doublé l'action au fond d'une action en référé devant le président du tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la SARL DALLA NONNA au paiement provisionnel de la somme de 24.000 euros à valoir sur le remboursement de l'apport en trésorerie de 25.000 euros, action rejetée par ordonnance de référé du 30 octobre 2023 disant n'y avoir lieu à référé.
Par décision du 19 septembre 2023, la SARL [B] EXPERTISE avait été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SARL DALLA NONNA au titre de la créance revendiquée à hauteur de 26.000 euros.
Par ordonnance sur requête du 4 octobre 2023, la SCI Famille [B], détenue à 100 % par la SARL [B] EXPERTISE et gérée par Monsieur [B], a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL LA FABRIQUE pour garantir le paiement d'une créance évaluée provisoirement de 21.000 euros, saisie conservatoire dont le juge de l'exécution saisi en contestation par la SARL LA FABRIQUE a ordonné la mainlevée, suivant jugement du 9 avril 2024, relevant notamment que la SCI Famille [B] a participé à la mise en place de l'activité de la SARL LA FABRIQUE, démontrant la confiance initiale de Monsieur [B], unique associé ayant par ailleurs la qualité d'expert-comptable, outre que le passif de la SARL était constitué à 80 % de dettes à l'égard de la SCI et de la SARL [B].
A noter qu'une procédure est également pendante devant le tribunal de céans, engagée par la SCI Famille [B] à l'encontre de la SARL LA FABRIQUE, suivant assignation délivrée le 23 octobre 2023, par laquelle la première réclame à la seconde le remboursement d'un apport en trésorerie de 20.812 euros, le règlement de 34.200 euros de loyers impayés et la résolution du bail commercial les liant.
Par acte du 16 janvier 2024, la SAS COCO BRICO, dont SARL COCOSTEEL est l'unique associée, a assigné la SCI FAMILLE [B] (venues aux droits de la SCI [M]) devant le tribunal judiciaire de Poitiers en paiement de la somme de 30.000 euros en règlement d'une facture du 18 septembre 2023 au titre d'un chantier de travaux pour l'ouverture du restaurant géré par la SARL LA FABRIQUE locataire de la SCI FAMILLE [B], le coût des travaux n'ayant pas été préalablement fixé, au motif prétendu des relations amicales liant les couples [B] et [H], facture par ailleurs contestée par la SCI FAMILLE [B] au motif qu'elle ne correspondrait à aucune prestation.
Le 13 mars 2024, la société COCOSTEEL a porté plainte devant le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables de Nouvelle Aquitaine à l'encontre Monsieur [B] en sa qualité d'expert-comptable pour violation du secret professionnel, après décision d'incompétence prononcée par le Conseil de l'Ordre saisi initialement des mêmes réclamations.
Il ressort que les deux sociétés associées de la SCI MONOPOWINE, directement ou, s'agissant de la SARL [B] EXPERTISE, par l'intermédiaire de Monsieur [B] en son nom propre, sont ainsi engagées dans un ensemble d'actions, notamment judiciaires, réciproques et hostiles, ces actions révélant, sur fond de conflit conjugal ouvert entre les époux [B], une défiance réciproque et affichée sur les intentions adverses, dénoncées pour leur prétendu caractère malveillant ou déloyal.
Cette circonstance, dans le contexte précédemment rappelé du fort intuitu personae à l'origine de la création de la SCI MONOPOWINE, et sans qu'il ait lieu d'en examiner, d'une part, le fonctionnement, étant relevé que la demande principale porte sur la question d'un retrait d'associé, d'autre part, les risques financiers d'un retrait, étant cependant observé que la déchéance des termes des prêts bancaires en cours n'est pas contractuellement liée audit retrait de manière automatique, sera jugée constitutive d'une mésentente grave entre ses associés.
Il sera donc fait droit à la demande d'autorisation de retrait.
Sur la demande d'évaluation amiable des parts sociales
La question des conséquences du retrait sera renvoyée à l'application des statuts de la SCI MONOMPOWINE (article 18 renvoyant, à défaut d'accord sur la fixation de la valeur des parts de l'associé retrayant, à la désignation d'un expert selon les modalités prescrites par l'article 1843-4 du code civil).
Sur les frais du procès et l'exécution
" Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 699 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La SARL [B] EXPERTISE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BILLARD.
" Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qui 'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
LA SARL [B] EXPERTISE, condamnée aux dépens, devra payer à la SARL COCOSTEEL, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
o Sur le bénéfice de l'exécution provisoire
Il est rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est par principe de droit.
Ce bénéfice ne sera pas écarté, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire et étant justifié par l'ampleur de la mésentente et l'incertitude attachée à ses conséquences, s'agissant notamment de l'issue des différentes procédures en cours dont elles sont l'illustration et de leurs conséquences sur l'état financier de la SCI MONOPOWINE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la SARL COCOSTEEL à se retirer de la SCI MONOPOWINE,
RENVOIE les conséquences du retrait à l'application des statuts,
REJETTE les demandes plus amples,
CONDAMNE la SARL [B] EXPERTISE aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BILLARD en application de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [B] EXPERTISE à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT