Texte intégral
N° RG 24/04752 N° Portalis DBVX-V-B7I-PW3L
Nom du ressortissant :
[P] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 05 Juin 2005 à [Localité 5] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [P] [O] le 30 novembre 2023 par le préfet de la Savoie. Le tribunal administratif a rejeté sa contestation dans son jugement du 4 janvier 2024
Suite à son placement en garde à vue et le 5 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 6 juin 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du même jour, [P] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Dans son ordonnance du 7 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 10 juin 2024 à 10 heures 53, [P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation au regard de ses garanties de représentation et le défaut d'examen sérieux de sa situation,
- l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 10 juin 2024 à 12 heures 31, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil d'[P] [O] reçues au greffe par courriel du 10 juin 2024 à 19 heures 22 tendant à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à raison de l'existence d'un document de voyage constitué d'une carte consulaire, de l'existence d'un certificat d'hébergement toujours présent dans son téléphone mobile.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 juin 2024 à 198 heures 19 tendant à la confirmation de la décision entreprise et soulignant l'absence de document de voyage en cours de validité et le refus manifesté par [P] [O] lors d'une tentative de prise d'empreintes.
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[P] [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d'appel d'[P] [O] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ce qu'elle ne maintienne pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué abandonné en première instance ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que dans sa requête d'appel, [P] [O] n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Que les observations ensuite fournies par son conseil sont les premières à contenir une telle critique au demeurant peu opérantes, en ce qu'elles laissent entendre qu'une carte consulaire constituerait un document de voyage et en ce qu'elle invoque l'existence d'un certificat d'hébergement qui n'est pas plus fourni ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau contenu dans la requête d'appel et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu'en outre, [P] [O] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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