Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile profesionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... André-
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1987, qui, pour escroqueries, abus de confiance, défaut de réunion de l'assemblée des associés d'une SARL, recel d'abus de biens sociaux, infraction à la législation sur les agents immobiliers, abus de blanc-seing, complicité de détournement d'objet donné en gage et usage de faux, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit d'escroquerie ; " aux motifs que A..., qui était gérant de fait des sociétés Sogefilor, Sofigest, Lorraine-Service et du cabinet Demange, et ses collaborateurs n'avaient pas les qualités requises pour fournir les services promis ; que les offres de prestations étaient accompagnées de fausse qualité notamment celle d'expert-comptable de l'un de ses salariés ; que par ces manoeuvres frauduleuses, cette succession d'entreprises sans assises réelles, il faisait naître chez les clients l'espoir d'un crédit imaginaire et se faisait remettre, pour prix de ses " pseudo-services ", des sommes très importantes au préjudice de MM. Y..., B... et E... (arrêt attaqué p. 7, alinéas 1 à 5) ;
" 1° / alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que lorsque les manoeuvres reprochées ont eu pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à déduire du manque de compétence de A... et de ses collaborateurs que les entreprises s'avéraient sans assises réelles et qu'elles rendaient de pseudo-services ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est bornée à constater l'insuffisance professionnelle sans caractériser le caractère imaginaire ou chimérique des prestations promises et sans même constater l'inexécution des prestations de service promises aux trois victimes ; qu'elle a par là même privé sa décision de base légale ; " 2° / alors que l'escroquerie est un délit intentionnel ; qu'en déclarant en l'espèce que A... et ses collaborateurs n'avaient pas les qualités requises pour offrir les services promis et que les entreprises dirigées par A... n'avaient pas d'assises réelles sans constater que A... avait été conscient de l'incapacité des sociétés à résoudre les problèmes de ses clients et qu'il les avait sciemment induits en erreur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour déclarer André A... coupable d'escroqueries l'arrêt attaqué, après avoir exposé que le susnommé était le dirigeant de fait des sociétés Sogefilor, Sofigest, Lorraine-service, et du cabinet Demange, créés par lui avec pour objet " l'assistance commerciale, la gestion financière et comptable ", relève que ses offres de prestations étaient accompagnées de l'affirmation de fausses qualités, notamment de celles d'expert-comptable et de diplômé de l'école des Hautes Etudes Commerciales, alors que ni lui-même, ni aucun de ses collaborateurs n'avaient les qualifications indispensables pour fournir les services promis ; Que les juges constatent que cette prise de fausses qualités a été déterminante du paiement d'honoraires importants pour prix de prétendus services ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé les délits reprochés sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit d'abus de confiance ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que plusieurs clients, notamment MM. H..., I..., J... et Z..., Mmes X... et G..., lui ont remis diverses sommes d'argent qui n'ont pas été réparties entre les créanciers, que de plus certains créanciers ont été payés avec des chèques sans provision (arrêt attaqué p. 6 alinéas 6 et 7) ; " alors que l'abus de confiance n'est constitué que lorsque les sommes détournées ont été remises en exécution de l'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'en se bornant à relever que plusieurs clients avaient remis des sommes à A... qu'il n'aurait pas réparties entre les créanciers, sans préciser les éléments principaux des divers contrats dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est reprochée à A..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle privant par là même son arrêt de base légale " ; Attendu que André A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir détourné diverses sommes d'argent qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat et à charge d'en faire un usage déterminé ; Attendu que pour retenir de ce chef le susnommé dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué constate qu'il ressort des pièces de la procédure que plusieurs de ses clients lui ont remis diverses sommes d'argent afin de les répartir entre leurs créanciers, ce qu'il n'a pas fait ; que l'arrêt relève par ailleurs que l'intéressé, chargé du recouvrement d'une traite, a détourné le montant du chèque émis en paiement ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est pour avoir violé l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal, en l'espèce le contrat de mandat, que le prévenu a été déclaré coupable d'abus de confiance ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 18 de la loi du 2 janvier 1970, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit d'exercice d'opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à des immeubles ou fonds de commerce, sans être titulaire des autorisations nécessaires et d'avoir disposé des sommes reçues à l'occasion des opérations ainsi réalisées ;
" aux motifs qu'un M. D... exposait avoir acheté par l'intermédiaire d'A... un fonds de commerce et lui avait remis deux chèques de 6 000 francs et 1 000 francs qui ont été conservés bien que l'affaire n'ait pu se réaliser (arrêt attaqué p. 8, alinéas 4 et 5) ; qu'il apparaît que A... et son épouse sont intervenus au nom de Sogefilor dans la signature d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce en date du 1er février 1973, conclu entre Mme F... et Mme H... ; que s'il est certain que Mme H... a fait miroiter un chiffre d'affaires supérieur au chiffre réel, le délit de complicité d'escroquerie ne saurait être constitué en l'absence de manoeuvres frauduleuses, mais que les infractions à la loi du 2 janvier 1970 sont en revanche caractérisées (arrêt attaqué p. 8, alinéas 6, 8, 9) ; " 1° / alors que la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives aux opérations immobilières s'applique exclusivement aux personnes qui se livrent ou prêtent leur concours " d'une manière habituelle " aux opérations qu'elle concerne ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si A... se livrait de manière habituelle aux opérations réglementées par la loi précitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2° / alors que la loi du 2 janvier 1970 énumère limitativement les opérations auxquelles ne peuvent se livrer de manière habituelle que les personnes autorisées sous peine de sanction pénale ; que la Cour s'est en l'espèce bornée à relever que A... et son épouse seraient " intervenus " dans la signature d'un contrat de Mme F... et Mme H... ; qu'en omettant de préciser quelles opérations étaient imputables au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour déclarer André A... coupable d'infraction à la loi du 2 janvier 1970 la cour d'appel relève notamment que le susnommé, qui proposait à ses clients une assistance commerciale, a servi d'intermédiaire pour la cession d'un fonds de commerce de pressing, qu'il est intervenu pour la mise en gérance libre d'un débit de boissons, pour la signature d'un contrat de bail et d'un engagement d'achat, qu'il s'est fait remettre des chèques et a fait accepter des traites ; qu'elle en déduit que l'intéressé a exercé irrégulièrement l'activité d'agent immobilier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu a d'une manière habituelle prêté son concours à des opérations entrant dans les prévisions de l'article 1er de ladite loi, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit reproché ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit d'usage de faux ; " aux motifs qu'il ressort des expertises graphologiques organisées par le magistrat instructeur qu'A..., pour l'acquisition du matériel pour Sogefilor a libellé un faux acte en aval au nom de Valin qu'il a fait signer par son épouse ; que sur ce même acte de cautionnement, Mme A... a porté en outre la signature de E... sous la pression de son mari (arrêt attaqué p. 9, alinéas 2 et 3) ; " 1° / alors que le délit d'usage de faux suppose que son auteur ait utilisé l'écrit conformément à sa destination ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, statuant sur la seule prévention d'usage de faux, que l'écrit comportant des mentions fausses était destiné à l'acquisition de matériel pour Sogefilor ; qu'en s'abstenant de rechercher si A... avait fait usage de cet écrit pour l'acquisition de matériel au profit de Sogefilor, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2° / alors que l'existence d'un préjudice, fût-il éventuel, est indispensable pour caractériser le délit d'usage de faux ; que la cour d'appel qui a omis de rechercher si le prévenu avait fait usage de la pièce arguée de faux n'a pas davantage caractérisé l'existence du moindre préjudice ; qu'elle a par là même entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'usage de faux l'arrêt attaqué relève que lors de l'acquisition de matériels destinés à la société Sogefilor, dont il était le dirigeant de fait, A... a utilisé un faux acte d'aval que son épouse avait établi au nom de Valin et sur lequel elle avait imité la signature de E... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où résulte l'éventualité d'un préjudice découlant de l'usage d'un acte falsifié valant titre, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit d'escroquerie ; " aux motifs que A... a demandé à K... de lui avancer une certaine somme en numéraire, en garantie de laquelle avait été créé, sous la signature de K..., agent de Lorraine-Service, un chèque en date du 10 janvier 1985 d'un montant de 2 887, 90 francs émis sur un compte soldé ; que les déclarations de K... sont très précises sur ce point (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 8 et 9) ;
" alors que le délit d'escroquerie suppose que son auteur a obtenu la remise de fonds, meubles, obligations ou décharge en faisant usage de faux noms, de fausse qualité ou de manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que K... a " avancé " à A... " une certaine somme " et que K... a signé " en garantie " de ce prêt un chèque sans provision ; qu'en s'abstenant de relever l'existence de manoeuvres frauduleuses à l'encontre de A... lequel n'était ni l'auteur, ni le bénéficiaire du chèque sans provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'en l'absence de condamnations civiles de ce chef, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui discute la déclaration de culpabilité concernant le délit d'escroquerie commis au préjudice de K..., dès lors que la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, prononcée par l'arrêt attaqué, est justifiée par les autres chefs de la prévention dont André A... a été reconnu coupable ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à payer solidairement avec C... la somme de 8 225 francs à la société Auxiliaire de Crédit ; " aux motifs adoptés que la demande de la société de crédit pour la voiture BMW est recevable et bien fondée (jugement p. 5, alinéa 11) ; " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier le dispositif ; qu'en se bornant à relever que la demande de la société Auxiliaire de Crédit était bien fondée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour confirmer le jugement qui avait condamné André A... à payer, solidairement avec Michel C..., la somme de 8 225 francs à la société Auxiliaire de Crédit, la cour d'appel, après avoir exposé qu'une voiture automobile de marque BMW, achetée à crédit et à ce titre gagée, n'a pas été représentée par C..., propriétaire apparent, constate que A... qui était à l'origine de cette opération, s'est rendu complice du détournement de gage qui en est résulté ; Que la cour d'appel conclut que le tribunal a reçu à bon droit la constitution de partie civile de ladite société et a sainement apprécié le préjudice subi par celle-ci ;
Attendu qu'en cet état, et alors que les juges de répression fixent souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l'indemnité qui lui est allouée sans être tenus de spécifier sur quelle base ils en ont évalué le montant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi