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Tribunal Administratif d'Orléans, 30 janvier 2025. 2402953

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2402953

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gentilhomme, avocat, saisit le tribunal d'un litige concernant les sommes qui lui sont réclamées par le service des impôts des particuliers de Tours au titre de la taxe d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Le 12 juillet 2024, M. A a adressé divers documents au tribunal, dont une copie de la lettre de relance émise le 11 mars 2024 par le service des impôts des particuliers de Tours pour le paiement d'une somme de 1 081 euros - majorée de 10 % pour retard de paiement - au titre de la taxe d'habitation. Toutefois, le requérant n'a pas joint à son envoi un document contenant, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Si un avocat s'est constitué pour M. A le 5 septembre 2024, il n'a pas produit de mémoire complémentaire avant l'expiration du délai de recours, qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 30 janvier 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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