Cour de cassation, 12 février 1997. 95-14.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.220
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme Marie X...,
demeurant ensemble, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Apostolos Y..., demeurant ...,
2°/ de l'association syndicale du Domaine de Castelforgues, dont le siège est ...,
3°/ de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Philipe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi des époux X... contre l'arrêt du 21 septembre 1994 ayant été déclaré irrecevable par décision de ce jour de la Cour de Cassation, le moyen est devenu sans portée;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en retenant que l'immeuble "n'étant pas conforme au cahier des charges du lotissement en ce qu'il imposait une implantation à 25 mètres de l'alignement en bordure du chemin rural, l'Association syndicale était en droit de demander la mise en alignement du pavillon affecté d'un dépassement de 3,40 m;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... et à la MAF, ensemble, la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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