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Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-15.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.824

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10320 F Pourvoi n° X 18-15.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. B... A..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de F... T..., 2°/ M. P... A..., domicilié [...] , 3°/ M. N... A..., domicilié [...] , 4°/ Mme L... C..., domiciliée [...] , agissant tous trois en qualité d'ayants droit de F... T..., contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Matmut protection juridique, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. B..., P... et N... A..., et de Mme L... C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut protection juridique ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. B..., P... et N... A..., et Mme L... C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. B..., P... et N... A... et Mme L... C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmant le jugement entrepris, débouté les époux A... de leurs demandes plus amples ou contraires, c'est-à-dire de leur demande tendant à ce que la Matmut soit condamnée à régler aux époux A... les sommes suivantes : * 89 095,01 ¿ au titre de la créance au passif de la société Arcobat, arrêtée provisoirement à la date du 28 février 2013 ; * 163 460,13 ¿ au titre des travaux d'achèvement imputables à la société Icd Assurances, arrêtée provisoirement à la date du 28 février 2013 ; * 45 391,19 ¿ à titre de dommages et intérêts (condamnation de la société France Caution) avec intérêts de droit à compter du 1er mars 2007, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, soit la somme de 64 603,58 ¿, arrêtée provisoirement à la date du 28 février 2013 ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la Matmut Protection Juridique, son étendue : Selon l'article L. 127-1 du code des assurances, comme l'a justement rappelé le tribunal, 'l'opération d'assurance de protection juridique consiste, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment, de défendre ou représenter, en demande, l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet, ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.' ; que l'article L. 127-3 du même code dispose que 'Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir ; que le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêts entre lui-même et l'assureur ; qu'aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents ; que l'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.' ; que pour s'opposer aux époux A... qui soutiennent, pour rechercher la responsabilité contractuelle de la Matmut Protection Juridique, qu'elle avait la direction du procès depuis 2002, avait décidé seule, de la stratégie à adopter, avait saisi différents avocats et avoués, sans qu'ils aient à interférer dans ses décisions, la compagnie d'assurance fait valoir qu'elle leur a proposé d'être représentés par le cabinet de Me D. (en première instance), puis le cabinet Y... et associés devant la cour d'appel d'Aix en Provence, dans le cadre du litige les opposant à leur constructeur; qu'ils ont librement accepté d'être défendus par ces professionnels ; qu'il n'est pas contesté que Me O... a été proposé par la Matmut aux époux A... qui ont accepté ce choix, ce qui ressort d'un échange de correspondances entre M. A... et Me O... entre le 04 mars 1999, et non pas le 04 mars 2009 comme l'indique la Matmut, et le 28 septembre 2001 ; qu'il ressort de cet échange que Me O... les a assistés et/ou représentés au cours d'une expertise judiciaire et, certainement devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui a rendu le jugement en date du 18 septembre 2002, mais qui n'est pas produit aux débats ; qu'en effet, la correspondance échangée a trait à des dires et conclusions ; que si, au vu de ces éléments, au cours de cette procédure, ce professionnel a tenu compte des observations formées par les époux A... il n'en demeure pas moins qu'il a également rendu compte auprès de la Matmut de ces diligences ; qu'ainsi, le 14 avril 2000, il lui adressait copie, du dire qu'il allait envoyer à l'expert en suite de leurs observations sur le 'dernier dire adressé à l'expert par la Sagena' ; que le 25 novembre 1999, il répondait à la Matmut à une télécopie de sa part, en précisant qu'il avait 'reçu directement de la part de M. A..., ses observations', qu'il venait de recevoir une télécopie de l'Expert qui, notamment, annonçait le dépôt de son rapport fin janvier 2000, et en lui demandant de 'transmettre ces observations' aux époux A... ; que surtout, le 27 septembre 2000, il adressait à la Matmut, en vue de l'audience de mise en état du 28 septembre 2000, un exemplaire de conclusions tenant 'compte des observations développées par M. A... dans la lettre qu'il m'a adressée et dont il vous a donné copie le 19 septembre dernier', pour lui 'faire part' de son accord ou de ses observations éventuelles sur les écritures, afin qu'il 'puisse les faire signifier à l'audience' ; que si, les époux A... ont également choisi le cabinet Y..., également proposé par la Matmut, et qui les représentait devant la cour d'appel d' Aix en Provence, saisie de l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Draguignan, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 01er mars 2007, il ressort également des lettres de la Matmut du 21 novembre 2002 où elle informait les époux A... qu'elle prenait en charge la procédure d'appel, leur rappelant le délai d'un mois pour faire appel à compter de la signification de la décision dont ils devaient l'informer, de l'étude entre temps du dossier, de leur intention de leur faire part de leur position, et du 22 mai 2003, par laquelle elle leur transmettait les conclusions prises dans leur intérêt, les informait de ce qu'elle demandait à France Caution de lui fournir des documents contractuels afin de connaître l'étendue exacte de ses obligations, de l'alternative qui en résulterait quant à la responsabilité de cette société, terminant cette missive en indiquant 'nous devrons à ce moment tenter de faire admettre aux magistrats que celui-ci [le mandat] engageait tout de même France Caution.' ; que dans une lettre du 15 mars 2005, la Matmut indique avoir repris contact avec 'notre avoué, Me I...' que dès qu'ils auront reçu les écritures des différentes parties, ils pourront 'faire un nouveau point complet' ; que le 10 mai 2005, elle écrit aux époux A... notamment qu'elle étudie les nouvelles conclusions de l'avoué adverse, qu'elle leur adresse en copie, en vue d'un éventuelle réplique, et précise qu'elle leur fera part de son analyse dans les meilleurs délais de leur dossier et préparer des conclusions en réponse complètes. QU'il ressort de ces éléments que la mission de la Matmut ne s'est pas limitée à soumettre le nom d'un avocat aux époux A..., qu'ils auraient ensuite librement choisi et à qui ils auraient confié le mandat de les défendre, mais qu'elle a également assuré la direction du procès comme le soutiennent, à juste titre, les époux A..., et ce tant en première instance qu'en appel ; qu'il en est de même s'agissant de l'instance devant le tribunal de grande instance de Marseille qui a statué par jugement en date du 21 novembre 2013, où les époux A... étaient représentés par la SCP Y..., ainsi qu'il résulte de l'échange de correspondance entre les époux A..., la Matmut, le cabinet V. en 2001, 2011, 2012, où ce professionnel est désigné par la Matmut comme 'notre avocat' lequel lui rend compte dans une lettre du 05 janvier 2011 de 'la voie particulièrement délicate' pris dans le dossier A... / Arcobat (Rivestone, G.F.C. et le F.G.A.O.) ; qu'il est utile de souligner que les époux A... n'ont pas changé de conseil en choisissant Me D..., manifestation selon la Matmut de la liberté de choix dont ils disposaient, mais ont saisi ce conseil 'comme consultante' pour 'leur dire si la procédure suivie par vous est la bonne et pour voir quels moyens particuliers pourraient être pris pour faire accélérer l'application des décisions de la cour d'appel.' ajoutant 'qu'il n'est donc pas question que vous dessaisissiez votre avocat de cette affaire.', ce qui résulte d'une lettre des époux A... à la Matmut du 07 janvier 2011 ; qu'il est constant que l'assureur protection juridique ne peut jamais agir sans l'accord préalable de l'assuré et doit, en toutes circonstances, solliciter ses observations à propos de la conduite du dossier et de son évolution dont il devra le tenir strictement informé, sous peine d'engager sa responsabilité civile ; qu'en l'espèce, il résulte des différents échanges de courriers entre les parties que si les consorts A... avaient la possibilité de demander des informations et de formuler des recommandations, la Matmut, en tant qu'assureur protection juridique, demeurait effectivement en charge de la direction du procès, comme retenu ci-dessus, et partant s'est vu confier la maîtrise des décisions à prendre en terme de procédure, de sorte que sa responsabilité peut être engagée en cas de faute dans l'accomplissement de ses devoirs de conseil et de diligence ; que les consorts A... reprochent d'abord à la Matmut sa carence qui a conduit à la mise hors de cause de plusieurs parties, à savoir la société Sagena, la SCP B.D. liquidateur de la société ICD Assurances, et la société Riverstone France, l'absence de demandes formulée dans le dernier état de la procédure contre les sociétés Sagena, SCP K... Q..., es qualités, H... G... en qualité de liquidateur de la SARL Arcobat, Axa Corporate Solutions, la SA France Caution et son mandataire ad hoc. Dès lors, selon eux, la procédure était nécessairement vouée à l'échec ; qu'ils imputent ainsi une faute à leur assureur, qui aurait fait disparaître une éventualité favorable constituée par la condamnation résultant des demandes qui auraient pu être formulées ; que si aucune demande n'a effectivement été formée dans le dernier état de la procédure contre les parties ci-dessus nommées, il est utile de souligner à la lecture du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 21 novembre 2013, que l'objet de leur assignation était d'obtenir que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant fixé leur créance au passif de la société ICD soit déclaré opposable au FGAO, à Riverstone et Global RE, et la condamnation du Groupement français de caution à leur payer des dommages et intérêts résultant de sa carence ; qu'il importe donc peu qu'aucune demande à l'égard des parties dont s'agit ait été formée dans le dernier état de la procédure, et qu'ils aient été mise hors de cause, alors que l'instance ne vise qu'à rendre opposable à des parties, une décision rendue dans le cadre d'une instance où elles n'étaient pas présentes, et où les défendeurs dont s'agit étaient parties ; que de plus, comme l'observe, à juste titre la Matmut, aucune demande ne pouvait être formée à l'encontre du mandataire liquidateur d'Arcobat en l'absence de faute démontrée de sa part, la société Sagéna avait réglé l'indemnité contractuelle elle était tenue à la suite de la survenance de l'incendie, la société Axa Corporate Solutions ne devait aucune indemnité aux époux A... ; que les époux A... ne rapportent donc pas la preuve de ce que de ce fait la procédure, et notamment tout appel, en ce que des demandes nouvelles ne seraient pas recevables en cause d'appel, était vouée à l'échec. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la Matmut de ce chef. Au demeurant, les époux A... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice qui résulterait de cette mise hors de cause ou de l'absence de demandes formulées à l'encontre des sociétés Sagena, SCP K... Q.... liquidateur de la société ICD Assurances, H... G... en qualité de liquidateur de la SARL Arcobat, Axa Corporate Solutions, la SA France Caution et son mandataire ad hoc. Ils ne peuvent se prévaloir du caractère raisonnable de la chance qu'ils prétendent avoir perdu par la faute de leur assureur. Qu'en revanche, et comme l'a justement analysé le tribunal, au vu des échanges de correspondance entre le 10 janvier 2008 et le 05 janvier 2011, la Matmut a manqué à ses obligations en délivrant tardivement la copie de l'arrêt du 01er mars 2007, le 10 janvier 2018, en agissant tardivement à l'encontre du réassureur de la société Icd placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2000, qui n'a été mis en cause que le 30 septembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Marseille, avec le FGAO, soit plus de 3 ans après l'arrêt de la cour d'appel du 1er mars 2007 alors que les époux A... l'avaient interrogée dès février 2008 puis relancée en janvier et février 2009, et ce dans un contexte d'inertie des garants du constructeur, alors qu'en exécution d'une sentence arbitrale du 29 avril 2008, Riverstone avait d'ores et déjà réglé à Icd le montant dû à la suite des demandes formulées à son encontre par les époux A..., les versements effectués par ce dernier à la société Icd, de sorte que l'obligation de cet assureur à l'égard de son assuré était éteinte, soit plus d'un an après l'arrêt précité rendu au profit des époux A..., les privant ainsi de toute possibilité d'intervention lors de ces versements, ce qui constitue une faute relevant de la responsabilité contractuelle de la Matmut ; qu'il est par ailleurs établi que par conclusions en date du 5 novembre 2012, les époux A... ont tenté d'obtenir la mise en cause du FGAO en ce qui concerne la créance d'ICD en faisant valoir qu'elle restait due pour un montant de 150 094,44 ¿ et non 104 703,25 ¿ ; que cette demande a été rejetée par le jugement du 21 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Marseille aux motifs que les dites conclusions n'ont pas été signifiées au FGAO et étaient donc irrecevables, ce qui constitue une faute relevant de la responsabilité contractuelle de la Matmut en tant qu'assureur protection juridique des époux A.... QU' il y a lieu en conséquence de retenir la responsabilité contractuelle de la Matmut Protection Juridique et de confirmer le jugement entrepris sur ce point. QUE sur l'indemnisation du préjudice des époux A... : le préjudice résultant des manquements de l'assureur à ses obligations contractuelles ne peut être que celui résultant de la perte de chance qui implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'il doit être indemnisé en fonction des chances de succès de l'action qui n'a pas été engagée ; qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'une perte de chance de démontrer le caractère réel et sérieux de la chance perdue qui s'apprécie au regard de la probabilité de succès de son action ; que comme en première instance, les époux A... sollicitent le paiement d'une indemnité correspondant aux sommes non perçues au titre de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 01er mars 2007 rectifié, telles que reprises dans l'exposé des demandes ci-dessus, outre une somme de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudice moral, en sus de la somme de 40.000 ¿ allouée par le tribunal, en réparation du préjudice subi lié aux tracas et désagréments de la procédure qui dure depuis 1998, aux multiples relances des époux A..., à l'absence d'indemnisation à l'exception d'une somme de l'ordre de 10.000 ¿. Qu'il est incontestable que la demande en réparation du préjudice est fondée en son principe au vu des développements ci-dessus exposés, elle ne peut toutefois correspondre qu'à la perte d'une chance de recouvrer les sommes qui leur ont été allouées par l'arrêt de la cour d'appel du 01er mars 2007 ; qu'or, les époux A... disposent du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 novembre 2013, qui a déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires l'arrêt de la cour d'appel du 1er mars 2007, de sorte qu'ils vont pouvoir bénéficier du recouvrement des sommes par le biais de cet organisme comme l'a, à bon droit, retenu le tribunal ; que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article L 127-1 du code des assurances, l'opération d'assurance de protection juridique consiste, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter, en demande, I 'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet, ou d'obtenir réparation à l'amiable des dommages subis ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de la chronologie des faits rappelée dans l'exposé du litige, que la MATMUT a manqué de réactivité dans la gestion du dossier entre sa saisine en juillet 1998 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du mars 2007 ; que l''impossibilité cl 'obtenir I 'exécution de la garantie de livraison qui résulte de la carence du garant suite à la défaillance du constructeur ne lui est nullement reprochée ; qu'en revanche, en présence d 'une telle situation, de I'inertie du garant ICD, de I 'inertie de la société FRANCE CAUTION chargée de la gestion des garanties de caution pour les constructeurs qui avaient été relevées dans l'arrêt de la cour d' appel qui a condamné la société FRANCE CAUTION au titre du retard de livraison, il est vrai que la MATMUT devait faire preuve de diligence dans l'exécution de cet arrêt ; qu'or, il est établi que : - les époux A... n'ont été informés de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 1er mars 2007 que le 19 novembre 2007 suite au règlement par la SA SAGENA de la somme de 10.362,70¿ à laquelle elle avait été condamnée et que la MATMUT ne leur a adressé la copie de la décision que le 10 janvier 2008 ( pièce 6 et 8 demandeurs) ; - dès le 3 février 2008 à réception de la copie de la décision (pièce 9), les époux A... ont demandé à la MATMUT d'intervenir en ces termes : Quand pensez-vous obtenir la somme de 57.065,19 ¿ de la société FRANCE CAUTION ; il faudrait intervenir avant qu'elle ne dépose le bilan ou ne faut-il pas plutôt se retourner vers la Société Compagnie Internationale de Caution responsable, qui a confié à FRANCE CAUTION le mandat de gestion des garanties de caution pour les constructeurs de maisons individuelles. En ce qui concerne la créance de la société ICD fixée à 45.391, 19 ¿ (pénalités de retard) + 104.703,25 ¿ (travaux d 'achèvement) soit une somme totale de 150.094, 44 ¿, je vous demande de vous retourner vers le réassureur d 'ICD ; qu'après avoir reçu deux autres courriers de relance de M. A... ( 19 avril 2008, 19 novembre 2008), la MATMUT a, par courrier du 27 novembre 2008, informé M. A... qu'elle venait d' apprendre par son avoué chargé de l'exécution de I'arrêt que la société FRANCE CAUTION avait été dissoute pour cessation d'activité le 17 décembre 2003 et que Maître U... ne disposait d'aucun fonds, elle précisait qu'elle se renseignait sur les possibilités de poursuivre le recouvrement des fonds auprès du réassureur de la société ICD ; que les 30 janvier 2009 et 22 février 2009, les époux A... ont relancé la MATMUT sur la mise en cause du réassureur de la société ICD, en ces termes "je vous demande une forte réactivité dans le traitement de cette affaire et de ne pas vous laisser manipuler par les liquidateurs, sans doute au service des sociétés garantes des cautions" , puis les 2 juin 2009 et 8 janvier 2010, sur la transmission du dossier au Groupement Français de Caution mandaté par le FGAO ; -la MATMUT s'est contentée de répondre dans un courrier du 22 janvier 2010 qu'elle était confrontée au silence du Groupement Français de Caution ; - le 26 mars 2010, M. A... a demandé à la MATMUT d'assigner le FGAO pour obtenir le paiement des sommes définies par la cour d'appel ; - ce n'est que par acte du 30 septembre 2010 que la MATMUT a procédé à la mise en cause de la société RIVERSTONE FRANCE en qualité de réassureur de la société ICD et du FGAO devant le tribunal de grande instance de Marseille, soit plus de 3 ans après l'arrêt de la cour d'appel du 1 et mars 2007 alors qu'elle ne pouvait ignorer le risque que sa lenteur de réaction laissait craindre compte tenu des courriers de son assuré et de l'inertie des garants du constructeur relevée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - par courrier de son avocat en date du 5 janvier 2011, la MATMUT a été informée de ce que la société RIVERSTONE FRANCE n'était pas le réassureur de la société ICD mais qu'il s'agissait de la société RIVERSTONE LIMITED INSURANCE et surtout que celle-ci avait en exécution d'une sentence arbitrale du 29 avril 2008 d'ores et déjà réglé à ICD le montant dû à la suite des demandes formées par les époux A... de sorte que le paiement avait éteint son obligation envers ICD ; que par décision du 21 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a mis hors de cause la société RIVERSTONE FRANCE, et a déclaré opposable au FGAC) l'arrêt rendu le Ier mars 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en relevant que la demande de condamnation du FGAO formée par conclusions était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été signifiée au FGAC), qu'il se déduit de ses éléments que la MATMUT a manqué à ses obligations en délivrant tardivement la copie de l'arrêt du mars 2007, en agissant tardivement à l'encontre du réassureur de la société ICD dans un contexte d'inertie des garants du constructeur alors que les versements effectués par cc dernier à la société ICD sont Intervenus le 29 avril 2008, soit bien après l'arrêt précité rendu au profit des époux A... de sorte qu'ils ont été privés de toute possibilité d'intervention lors de ces versements, et enfin en n' obtenant pas le 21 novembre 2013 la condamnation du FGAO en l'absence de signification de ses conclusions de sorte que les époux A... ne disposent toujours pas à ce jour de titre exécutoire à l'encontre du FGAO ; qu'il convient donc de retenir la responsabilité contractuelle de la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE. ET QUE sur le préjudice : les époux A... sollicitent le paiement d'indemnités qui correspondent aux sommes non perçues au titre de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 1 mars 2007 rectifié, à savoir : 89.095,01 ¿ au titre de leur créance au passif de la société ARCOBAT (57.065, 19 ¿ avec l'indexation BT 01 1999) arrêtée à la date du 28 février 2013, sauf à parfaire pour la période postérieure, 163.460,13 ¿ au titre des travaux d'achèvement imputables à la société ICD Assurances (104.703,25 ¿ avec indexation BTOI valeur 1999) arrêtée à la date du 28 février 2013 , sauf à parfaire pour la période postérieure au 28 février 2013 , 45.391,19 ¿ à titre de dommages et intérêts (condamnation de la société FRANCE CAUTION), avec intérêts dc droit à compter du 1 mars 2007, date de I'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, soit la somme de 64.603,58¿, sauf à parfaire pour la période postérieure au 28 février 2013 (¿) QUE si la demande en réparation du préjudice est bien fondée en son principe, elle ne peut correspondre à la perte de chance de recouvrer les sommes allouées au profit des époux A... par l'arrêt de la cour d'appel du I er mars 2007. En effet, il ressort des conclusions de la MATMUT qu'ils vont pouvoir bénéficier du recouvrement de ces sommes par le biais du FGAO » ; 1°) ALORS QUE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage résultant des dispositions de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 a pour seul objet de pallier la défaillance des sociétés d'assurances obligatoires de dommage, à l'exclusion de celle des autres sociétés ; que la Cour d'appel, pour débouter les époux A... de leur demande d'indemnisation correspondant aux sommes non perçues au titre de l'arrêt du 1er mars 2007, a retenu que ces derniers pourraient recouvrer les sommes en question auprès du FGAO auquel l'arrêt du 1er mars 2007 avait été déclaré opposable (arrêt p. 11 alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la liquidation judiciaire des sociétés Arcobat et France Caution, qui n'étaient pas des sociétés d'assurance, ne pouvait entraîner la mise en oeuvre de la garantie du FGAO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-9 du Code des assurances ; 2°) ET ALORS QUE la garantie du FGAO ne peut bénéficier qu'à un assuré ayant subi les conséquences de la défaillance d'une entreprise d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la loi du 1er août 2003 ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date ; qu'en retenant, pour déclarer que les époux A... ne subissaient pas de préjudice, qu'ils pourraient bénéficier du recouvrement des sommes non perçues au titre de l'arrêt du 1er mars 2007 par le biais du FGAO au seul motif que la décision du 1er mars 2007 lui avait été déclarée opposable par le jugement du 21 novembre 2013, sans rechercher si la procédure de liquidation de la Société ICD, ouverte le 27 novembre 2000, correspondait aux critères de mise en oeuvre de la garantie du FGAO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-9 alinéa 1er du Code des assurances ; 3°) ET ALORS QUE la garantie du FGAO n'est mobilisable que lorsque le fait dommageable à l'origine du sinistre est intervenu au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et a donné lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date; qu'en retenant, pour déclarer que les époux A... ne subissaient pas de préjudice, qu'ils pourraient bénéficier du recouvrement des sommes non perçues au titre de l'arrêt du 1er mars 2007 par le biais du FGAO au seul motif que la décision du 1er mars 2007 lui avait été déclarée opposable par le jugement du 21 novembre 2013, sans rechercher si la date de survenance du fait dommageable et de première déclaration de la victime correspondaient aux critères de mise-en-oeuvre de la garantie du FGAO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-9 alinéa 2 du Code des assurances ; 4°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise et est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré ; qu'en retenant, pour déclarer que les époux A... ne subissaient pas de préjudice, qu'ils pourraient bénéficier du recouvrement des sommes non perçues au titre de l'arrêt du 1er mars 2007 par le biais du FGAO au seul motif que la décision du 1er mars 2007 lui avait été déclarée opposable par le jugement du 21 novembre 2013, quand l'indemnisation octroyée par le FGAO ne pouvait excéder 90% des sommes qui auraient dû être versées par la société défaillante, de sorte que la prise en charge par le FGAO ne pouvait en aucun cas compenser intégralement le défaut de paiement des sommes qui avaient été allouées aux époux A... par l'arrêt du 1er mars 2007, la Cour d'appel a violé l'article R. 421-50 du Code des assurances.

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Cour de cassation 2019-04-18 | Jurisprudence Berlioz