Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 16 OCTOBRE 2024
N° 2024/220
Rôle N° RG 23/03879 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6UO
[W] [S]
C/
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric PASSET
Me Cyrille [Localité 8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 9] en date du 15 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01920.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003632 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales juge du tribunal judiciaire de Toulon le 15 février 2023 dans le litige opposant Mme [U] [Y] à M. [W] [S],
Vu la déclaration d'appel de M. [S] reçue au greffe le 14 mars 2023 donnant lieu au dossier RG 23/03879,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] reçue au greffe le 24 mars 2023 donnant lieu au dossier RG 23/04397,
Vu l'ordonnance de jonction du 06 juillet 2023 du magistrat de la mise en état disant que l'affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 23/3879,
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées par M. [S] le 18 juin 2024 demandant à la cour de :
Vu les articles 384, 394, 395, et 401 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR le désistement d'appel de Monsieur [W] [S] par suite de la transaction intervenue entre les parties, lequel désistement est parfait et emporte dessaisissement de la Cour.
PRONONCER que l'instance est éteinte accessoirement à l'action par l'effet de la transaction.
ORDONNER que chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure.
PARTAGER les dépens.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel notifiées le 19 juin 2024 par Mme [Y] sollicitant de la cour de :
Vu les articles 384, 394, 395, et 401 du Code de Procédure Civile,
JUGER que Monsieur [W] [S] se désiste de son appel.
JUGER que Madame [U] [Y] accepte le désistement d'appel de Monsieur [W] [S].
PRONONCER que l'instance est éteinte accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, en application de l'article 384 du Code de Procédure Civile.
JUGER que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
Vu l'avis du 25 juin 2024 du magistrat de la mise en état fixant l'audience de plaidoiries au 18 septembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 03 juillet 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
M. [S] expose que les parties ont signé un protocole transactionnel le 16 juin 2023 pour Madame, le 08 juillet 2023 pour Monsieur, que Mme [Y] n'a pas notifié de conclusions d'intimée et que le protocole a été exécuté.
M. [S] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'il avait initiée ; Mme [Y], qui n'avait pas conclu en tant qu'intimée, a accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de M. [W] [S] et l'acceptation de celui-ci par Mme [U] [Y],
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 23/3879,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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