Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-13.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.775
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria, Paloma X..., épouse de M. Roland Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Roland Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et condamné le mari à verser à l'ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente dont le service est limité dans le temps, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de fixer, compte-tenu des ressources et des besoins respectifs des époux, lors du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, le montant de la prestation compensatoire allouée ;
D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de six mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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