Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Mars 2024
N° RG 23/03200 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXEX/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[D] [S] [Y]
C/
[V] [W] [U] [G] épouse [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
Chez Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1194
DEFENDEUR :
Madame [V] [W] [U] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 9] (CHILI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, vestiaire : 1194
- Me Emilie GRIOT, vestiaire : 1151
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (83), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 29 mai 2012, reçu par Maître [E] [H], notaire à [Localité 13] (69).
De cette union est issu un enfant : [B] [C] [Y] [U], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (69).
Par acte d'huissier du 30 mars 2023, Monsieur [D] [Y] a fait assigner Madame [V] [U] [G] en divorce sans préciser le fondement de sa demande à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2023.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
– attribuer à Madame [V] [U] [G] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférents,
– ordonner la remise des objets et effets personnels des époux,
– attribuer à Monsieur [D] [Y] la jouissance du véhicule HONDA immatriculé [Immatriculation 10], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
– constater que Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [U] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
– fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [V] [U] [G],
– dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [Y] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– fixer à 120 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
– condamner le père au paiement de ladite pension,
– dire n'y avoir lieu à intermédiation du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par l'intermédiaire de la Caisse d'Allocations Familiales en raison de refus des parties,
– dire que les mesures provisoires prennent effet à la date de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, Monsieur [D] [Y] a demandé au juge de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe du divorce,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– constater que Madame [V] [U] [G] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
– constater que Monsieur [D] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce au 2 février 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil,
– constater qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire de part et d’autre,
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents à l’égard de [B] [Y] [U], en application des articles 372 et suivants du code civil,
– fixer la résidence de [B] [Y] [U] au domicile de Madame [V] [U] [G], avec droit de visite et d’hébergement au bénéfice de Monsieur [D] [Y] un week-end sur deux les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
– constater que Monsieur [D] [Y] versera à Madame [V] [U] [G] la somme de 120 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] [Y] [U] en application de l’article 371-2 du code civil,
– ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel elle est due,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Madame [V] [U] [G] a sollicité du juge de :
– prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 233 du code civil et statuer sur ses conséquences ci-après exposées,
– ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– donner acte à Madame [V] [U] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la séparation effective des époux, soit le 2 février 2023,
– prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
– juger que Madame [V] [U] [G] ne conservera pas l’usage du nom d’épouse [Y] et reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
– faire application des dispositions de l’article 265 du code civil, selon lesquelles le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que Madame [V] [U] [G] a pu accorder envers son conjoint,
– juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire de part et d’autre,
– juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard de [B],
– juger que la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée au domicile de la mère,
– juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [Y] s’exercera selon les modalités suivantes, à l’amiable et à défaut de meilleur accord :
- hors vacances scolaires : les fins de semaine paire dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, avec extension aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de lui ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance,
– juger que Monsieur [D] [Y] devra verser à Madame [V] [U] [G] la somme de 120 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur [B] le 5 de chaque mois,
– constater que Madame [V] [U] [G] entend préciser qu’elle refuse la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
– statuer ce que de droit sur les entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Son audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 octobre 2023, l'affaire a été fixée au 8 décembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 11 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 mars 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 6 juin 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
- Monsieur [D] [S] [Y] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (38)
et de
- Madame [V] [W] [U] [G] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 9] (CHILI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (83) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 2 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [D] [S] [Y] et Madame [V] [W] [U] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [B] [C] [Y] [U] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [V] [W] [U] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [S] [Y] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 120 euros (cent vingt euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [S] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [V] [W] [U] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] [C] [Y] [U], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] [Y] au paiement de ladite pension ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par l'intermédiaire de la Caisse d'Allocations Familiales en raison de refus des parties ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES