Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-13.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.351
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Portakabin, dont le siège est zone industrielle à Templemars (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Léopold, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Portakabin, de Me Hennuyer, avocat de la société Léopold, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 1989 n° 4597/87) que par contrat du 6 mai 1985 la société Portakabin a donné des équipements de type PK22 en location à la société Léopold en vue de leur utilisation à l'occasion d'un salon aéronautique ; que selon les conditions générales de location celle-ci commence a courir à la date fixée par le contrat dès que le matériel a quitté les ateliers du propriétaire et cesse dès qu'il est revenu dans ces ateliers ; que le matériel loué n'ayant pas été retrouvé par le transporteur chargé de procéder à son enlèvement sur les lieux de son installation, la société Portakabin a assigné la société Léopold en paiement de sa valeur ;
Attendu que la société Portakabin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'obligation de restituer, qui pèse sur le locataire, implique une tradition de la chose louée, assurant au bailleur son retour en possession ; que la survenance du terme, loin de dégager le locataire, le met en demeure d'exécuter ladite obligation ; qu'ayant relevé la disparition de l'équipement P.K.22, l'arrêt attaqué n'a dispensé la société Léopold de satisfaire à une restitution complète entre les mains du transporteur désigné par la société Portakabin, le 3 juillet 1985, qu'au prix d'une violation des articles 1139, 1709, 1731 et 1732 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'article 2-11 des conditions générales de location se borne à traduire les dispositions du Code civil sur la restitution de la chose louée, ce qui exclut un vice de potestativité d'ailleurs démenti par les propres constatations de
l'arrêt attaqué quant aux diligences de la société Portakabin ; qu'ainsi la dispense de restitution accordée à la société Léopold, sans que les conditions de sa libération ne soient relevées, n'est pas légalement justifiée au regard des articles 1134, 1709 et 1731 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que la convention signée par les parties
prévoyait que la location cesserait à la fin du mois de juin 1985 et, d'un autre côté, que le bailleur s'était engagé à reprendre sur place le matériel dont il assurait le transport à l'aller comme au retour, de sorte que le locataire n'était plus tenu d'en assurer la garde après le 30 juin 1985, l'arrêt retient que la disparition de ce matériel n'a été constatée que le 3 juillet suivant, jour de l'intervention du transporteur mandaté par le bailleur ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas établi que la société Léopold avait manqué, à l'expiration du bail, à son obligation de restituer la chose louée à la société Portakabin ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Portakabin, envers la société Léopold, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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