Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/01541
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01541
Date de décision :
8 juillet 2025
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JUGEMENT DU : 8 juillet 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01541 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 8 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [U] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain (T. 89)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [U] [J] [M] et Madame [O] [I] sont propriétaires d’un appartement au premier étage de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Ain).
Le bien a été donné en location à Madame [C] [K] par bail conclu sous signature privée le 3 avril 2015.
Madame [D] [Z] est propriétaire de l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble, au-dessus de l’appartement propriété de Monsieur [M] et Madame [I].
Le bien a été donné en location à Monsieur [N] [Y] [F].
Le 2 avril 2019, le logement occupé par Madame [K] a subi des infiltrations d’eau au niveau du plafond de la cuisine.
La société AAD Phenix II, mandatée par la société Matmut, assureur de Madame [K], pour rechercher la fuite, a rendu le 8 avril 2019 un rapport situant la fuite dans l’appartement du deuxième étage et signalant un affaissement dangereux des sols de ce logement.
Le syndicat des copropriétaires a fait établir un constat d’état des lieux par procès-verbal dressé le 7 juin 2019 par Maître [T] [A], huissier de justice à [Localité 8] (Ain).
La société Saretec France, mandatée par la société Aviva assurances, assureur de la copropriété, pour effectuer une expertise, a rendu le 12 juin 2019 un rapport concluant que le dégât des eaux survenu dans l’appartement du premier étage a pour origine une fuite sur la canalisation d’alimentation de la douche de l’appartement situé au-dessus et signalant un affaissement conséquent du plancher en bois de la salle de bains lié à une surcharge mécanique à la suite de la réalisation d’une dalle béton et d’un carrelage.
Monsieur [S] [G], expert désigné par la juridiction administrative, a établi le 19 décembre 2020 un rapport mentionnant un fort affaissement du plancher du deuxième étage générant un risque de péril grave pour les personnes et les biens et concluant à l’impossibilité d’occuper les lieux en l’état.
Le maire de [Localité 6] a édicté le 28 décembre 2020 un arrêté de péril imminent prescrivant des mesures de mise en sécurité urgentes.
Des travaux ont été réalisés dans les lieux, notamment la suppression de la partie du plancher qui s’est affaissée.
Monsieur [S] [G], à nouveau désigné par la juridiction administrative, a établi le 12 mars 2021 un rapport concluant que les mesures préconisées pour mettre fin au péril grave et imminent concernant le plancher sous salle de bains du logement du deuxième étage ont été correctement réalisées.
La mairie de [Localité 6] a notifié le 4 août 2022 à Monsieur [M] et Madame [I] l’arrêté de mainlevée de l’arrêté de péril imminent, avec la précision que l’interdiction d’habitation des logements de l’aile droite de l’immeuble demeure.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 2024, le conseil de Monsieur [M] et Madame [I] a mis en demeure Madame [Z] d’avoir à payer, dans le délai de huit jours, la somme de 13 650 euros au titre de la perte de loyers et la somme de 4 169,23 euros au titre du coût des travaux de remise en état.
*
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, Monsieur [M] et Madame [I] ont fait assigner Madame [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Monsieur [M] et Madame [I] ont demandé au tribunal de :
“VU l’article 544 du Code civil,
VU l’article 1253 du Code Civil,
VU la jurisprudence,
VU les pièces versées au débat,
DECLARER recevables Monsieur [M] [X] et Madame [I] [O] en leurs demandes,
CONSTATER que Monsieur [M] [X] et Madame [I] [O] ont subi un trouble anormal de voisinage.
CONSTATER que la responsabilité de Madame [Z] [D] est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
En conséquence,
CONDAMNER Madame [Z] [D] à verser à Monsieur [M] [X] et à Madame [I] [O] la somme de 13 650 € à titre dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi consécutif à la perte des loyers.
CONDAMNER Madame [Z] [D] à verser à Monsieur [M] [X] et à Madame [I] [O] la somme de 4 410,84 € à titre dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi consécutif au coût des travaux de mise en péril.
CONDAMNER Madame [Z] [D] à verser à Monsieur [M] [X] et à Madame [I] [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
DEBOUTER Madame [Z] [D] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Madame [Z] [D] à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Z] [D] aux entiers dépens d’instance.”
Monsieur [M] et Madame [I] exposent que l’appartement dont ils sont propriétaires au premier étage de l’immeuble a été endommagé par les fuites d’eau récurrentes provenant de l’appartement de Madame [Z], que le manque d’entretien et de ventilation de l’appartement a généré un fort taux d’humidité à l’intérieur et a pour conséquence d’affaiblir la structure globale du bâtiment, que Madame [Z] est en outre à l’origine d’une surcharge au niveau du plancher en bois, recouvert par plusieurs couches de béton pour recevoir un carrelage, que le plancher a menacé de s’effondrer, causant un risque grave et imminent pour la sécurité des personnes occupant les logements des premier et deuxième étages, que Madame [Z] n’a pas fait procéder aux travaux malgré l’urgence, que les désordres subis par leur appartement, qui l’ont rendu temporairement inhabitable à cause de sa dangerosité pour les personnes, excèdent de toute évidence les inconvénients normaux du voisinage, qu’il existe bien un lien direct entre le défaut d’entretien et de conservation du logement de Madame [Z] et la survenue des désordres et que la responsabilité de Madame [Z] est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
S’agissant de leurs préjudices, les demandeurs expliquent que :
- l’arrêté de péril du 28 décembre 2020 a interdit temporairement l’occupation du logement, de sorte que leur locataire a dû évacuer l’appartement ; ils n’ont pas pu louer leur bien ni percevoir les loyers jusqu’à la mainlevée de tout péril le 6 novembre 2023 ; ils ont perdu 12 mois de loyers en 2021, 12 mois de loyers en 2022 et 11 mois de loyers en 2023, soit une perte totale de 13 650 euros (390 euros x 35 mois = 13 650 euros),
- à la suite de l’arrêté de péril, ils ont dû faire réaliser des travaux de mise en sécurité à leurs frais ; ils ont ainsi payé les travaux de démolition soit 1 772,01 euros (1 496,41 + 275,60) et les travaux de reconstruction soit 2 638,83 euros, représentant un total de 4 410,84 euros,
- la résistance manifestement abusive de Madame [Z] leur a causé un préjudice.
Monsieur [M] et Madame [I] s’opposent à la demande adverse de délais de paiement, expliquant que Madame [Z] ne verse aux débats aucun justificatif sur sa situation financière, qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier qui lui procure des revenus et qu’à raison d’un règlement de 200 euros par mois, les délais de paiement accordés serait d’une durée de 7 ans et demi, alors que les dispositions légales ne permettent pas d’accorder de tels délais qui sont totalement déraisonnables.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse) notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [Z] a sollicité de voir :
“Vu l’article 544 du Code civil
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Dire et juger que Madame [Z] est débitrice de bonne foi,
Accorder à Madame [Z] les plus larges délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités de 200€ par mois .
Débouter Monsieur [M] et Madame [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Débouter Monsieur [M] et Madame [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens,”.
Madame [Z] déclare qu’elle n’entend pas contester le préjudice subi par Monsieur [M] et Madame [I], tant dans son principe que sur les montants revendiqués, que, néanmoins, elle ne sera pas en mesure de procéder au paiement de cette somme en un seul règlement, qu’elle sollicite donc un délai de paiement et à titre exceptionnel d’être autorisée à s’acquitter de cette dette au-delà d’une durée de deux années, puisqu’elle ne dispose pas de revenus lui permettant de régler périodiquement une somme de plus de 300 euros par mois.
La défenderesse conclut au rejet des demandes au titre de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle allègue qu’il n’est pas démontré qu’elle ait fait preuve de résistance abusive.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a prononcé une ordonnance de clôture partielle à l’égard du conseil de la défenderesse le 20 mars 2025.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 20 mars 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
1 - Sur les demandes de dommages-intérêts au titre des troubles du voisinage :
Aux termes de l’article 1253 du code civil, “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.”
En l’espèce, Monsieur [M] et Madame [I] sollicitent la réparation des préjudices résultant des infiltrations d’eau provenant de l’appartement de Madame [Z] et de l’affaissement du plancher de celui-ci, circonstance ayant conduit le maire de la commune a édicté un arrêté de péril imminent interdisant temporairement l’occupation des locaux.
Madame [Z] ne conteste ni l’engagement de sa responsabilité au titre des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, ni le montant des dommages-intérêts qui sont réclamés par les demandeurs.
Par suite, il convient de condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [M] et à Madame [I] :
- la somme de 13 650 euros au titre de la perte de loyers,
- la somme de 4 410,84 euros au titre du coût des travaux de démolition et de réparation.
2 - Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Monsieur [M] et Madame [I] ne démontrent pas que Madame [Z] a résisté par mauvaise foi à leurs demandes en paiement.
En l’absence de faute commise par Madame [Z], la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
3 - Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
La demande de délais de paiement présentée par Madame [Z], qui n’est étayée par aucune pièce justificative et qui excède la durée maximale de deux ans prévue par la loi, sera rejetée.
4 - Sur les demandes accessoires :
Madame [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est équitable d’allouer à Monsieur [M] et à Madame [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [X] [U] [J] [M] et à Madame [O] [I] :
- la somme de 13 650 euros au titre de la perte de loyers,
- la somme de 4 410,84 euros au titre du coût des travaux de démolition et de réparation,
Déboute Monsieur [X] [U] [J] [M] et Madame [O] [I] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute Madame [D] [Z] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [X] [U] [J] [M] et à Madame [O] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le huit juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît CONTENT
Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA
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