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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2024. 2307856

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2307856

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 mai 2018, 1er septembre 2019 et 20 août 2020 et la décision née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux adressé le 26 avril 2023 et tendant à l'annulation de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire au rejet des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, M. B indique se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 13 février 2024. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307856

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